Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation personnes et l'immigration
(Mém. A - 145 du 29 septembre 2008, p. 2128)
modifié par:
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2012.
(Mém. A - 19 du 3 février 2012, p. 242; dir. 2009/50)
Texte coordonné au 3 février 2012
Version applicable à partir du 7 février 2012
Art. 1er.
(Règl. g.-d. du 25 janvier 2012)
«Le salaire annuel brut résultant du salaire mensuel ou annuel indiqué dans le contrat de travail à verser à un ressortissant de pays tiers en vue de son occupation en tant que travailleur salarié hautement qualifié conformément aux dispositions de l’article 45, paragraphe (1), point 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ne peut pas être inférieur à un seuil salarial égal à une fois et demie le salaire annuel brut moyen.
Pour l’emploi dans des professions appartenant aux groupes 1 et 2 de la CITP (Classification Internationale Type de Professions), pour lesquelles un besoin particulier de travailleurs ressortissants de pays tiers est constaté par le Gouvernement, le seuil de rémunération est fixé par dérogation à l’alinéa qui précède, à 1,2 fois le salaire annuel brut moyen.
Les professions en question, arrêtées par l’OCDE sont les suivantes:
Groupe 1.
Directeurs, cadres de direction et gérants
Directeurs généraux, cadres supérieurs
Directeurs de services administratifs et commerciaux
Directeurs et cadres de direction, production et services spécialisés
Directeurs et gérants de l’hôtellerie, la restauration, le commerce et autres services
Groupe 2.
Professions intellectuelles et scientifiques
Spécialistes des sciences et techniques
Spécialistes de la santé
Spécialistes de l’enseignement
Spécialistes en administration d’entreprises
Spécialistes des technologies de l’information et des communications
Spécialistes de la justice, des sciences sociales et de la culture.
La liste des professions pour lesquelles une dérogation est prévue est annuellement arrêtée par un règlement du Gouvernement en conseil et communiquée à la Commission.
Le seuil salarial prévu aux alinéas qui précèdent sera publié annuellement au Mémorial.
Les présentes dispositions sont sans préjudice des conventions collectives ou des pratiques applicables dans les secteurs professionnels concernés en ce qui concerne les emplois hautement qualifiés.»
Art. 2.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.
Art. 3.
Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.