Règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment son article 25;
Vu le règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement modifié (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement modifié (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’économie rurale;
Vu la loi du 12 août 2003 portant organisation de l’Institut viti-vinicole;
Vu la fiche financière;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
I Dispositions générales
Art. 1er.
Il est institué une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement, dénommée ci-après «la prime», dont le bénéfice est réservé aux exploitants de surfaces agricoles, de pépinières, de vignobles, de vignobles en pente raide, en pente très raide ou en terrasses ainsi que de surfaces horticoles.
Art. 2.
Au sens du présent règlement, on entend par:
exploitant ou exploitant agricole: l’agriculteur, le pépiniériste, le viticulteur ou l’horticulteur individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales;
agriculteur: la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales qui exercent à titre principal ou à titre accessoire une activité agricole au sens de l’article 2 c) du règlement modifié (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;
demande de paiements à la surface: la demande d’aide visée à l’article 12 du [
règlement modifié (CE) n° 796/2004 ](/eli/reg_ue/2004/796/jo) de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
surface agricole: les terres labourées destinées à la production de cultures, les terres mises en jachère ou maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l’article 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 précité, les terres faisant l’objet d’un retrait dans le cadre d’un programme agro-environnemental et les prairies et pâturages permanents;
prairies et pâturages permanents: les terres telles que définies à l’article 2, point 2 du règlement (CE) n° 796/2004 précité;
unité de gros bétail: l’unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le tableau de conversion figurant à l’annexe II, point C. 4 du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune;
unité fertilisante: une quantité annuelle de 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et liquides, les différentes espèces de bétail étant converties selon le tableau 1 de l’annexe II, point B. 1, 4e tiret du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2005 précité;
pépinière: exploitation réservée à la reproduction, à la multiplication ou à la culture des plantes ligneuses ou herbacées qui réclament des soins particuliers dans l’attente de leur mise en place définitive;
vignoble ou surface viticole: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 15%;
vignoble en pente raide: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 30% et inférieure à 45%;
vignoble en pente très raide: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 45% et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe;
vignoble en terrasses: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, qui est constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe;
surface horticole: la surface qui est réservée à l’arboriculture fruitière intensive ou aux cultures maraîchères de plein air;
azote disponible: la somme de l’azote issu des fertilisants azotés minéraux, de l’azote issu de la minéralisation des fertilisants organiques ainsi que des autres résidus organiques incorporés dans le sol. Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisations organiques, qui sont nécessaires pour le raisonnement de la fumure azotée minérale complémentaire, sont fixés à l’annexe I;
unité de contrôle: le service chargé par l’organisme payeur d’effectuer les contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle;
conditionnalité: les exigences réglementaires établies conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 précité et aux annexes III et IV dudit règlement, les exigences minimales pour l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires et les normes définies à l’annexe II du présent règlement.
II Conditions générales
Art. 3.
Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant agricole:
- dont le siège de l’exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- qui exploite les surfaces minimales définies à l’article 2 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, la surface des vergers à hautes tiges devant présenter une densité de plantation d’au moins 100 arbres par hectare et la surface des vergers à basses tiges une densité de plantation d’au moins 400 arbres par hectare;
- qui respecte sur l’ensemble de la surface de son exploitation agricole les exigences de la conditionnalité;
- qui s’engage à respecter, pendant cinq années consécutives au moins, les conditions d’allocation de la prime sur l’ensemble de son exploitation agricole et, en ce qui concerne les conditions visant la surface, sur l’ensemble de sa surface éligible;
- qui s’engage à suivre au cours des trois premières années de l’engagement une formation de 10 heures ayant trait à l’entretien du paysage et à la protection de l’environnement. Les exploitants ayant recours dans le délai précité aux services visés à l’article 19 de la loi du 18 avril 2008 précitée sont considérés comme ayant rempli la présente condition.
A Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation
Art. 4.
Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation:
Les éléments de structure du paysage, tels que les haies et arbres isolés, doivent être entretenus.
Les bâtiments et infrastructures agricoles, ainsi que les alentours des bâtiments agricoles, doivent être entretenus.
Il est interdit d’entreposer en permanence des machines agricoles, des accessoires comme des pneus, des bâches ou des dépôts de matières inertes en zone verte à des endroits non prévus ou aménagés à cet effet.
L’exploitant doit tenir un carnet parcellaire renseignant, par parcelle agricole, sur la superficie exploitée, la culture et le rendement escompté ainsi que sur les interventions culturales, portant, notamment, sur les épandages d’engrais organique et minéral, les traitements phytopharmaceutiques effectués ainsi que, le cas échéant, la couverture du sol imposée par les articles 10 point 2, 13 point 2, 16 point 2 et 18 point 2. Les inscriptions concernant les engrais et les traitements phytopharmaceutiques doivent comprendre pour chaque intervention la date, la quantité et la nature du produit appliqué.
Si les unités fertilisantes dépassent 100 unités par an, un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l’Administration des services techniques de l’agriculture. En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, le plan d’épandage doit être approuvé préalablement par l’Administration des services techniques de l’agriculture.
B Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible
Art. 5.
Sur l’ensemble de la surface éligible de l’exploitation, les conditions suivantes doivent être respectées:
Il est interdit de laisser à l’abandon les surfaces éligibles au présent régime de prime, à l’exception des superficies viticoles faisant l’objet de la prime d’abandon prévue à l’article 8 du règlement modifié (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ou de la prime à l’arrachage prévue à l’article 98 du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole.
Aucun épandage de boues d’épuration pures ou transformées, notamment par compostage, ne peut être effectué sur les prairies et pâturages permanents, dans les vignobles, ainsi que sur les surfaces horticoles.
A l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique d’engrais, le sol de chaque parcelle doit faire l’objet d’une analyse endéans un délai de cinq ans par un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l’exception de celle en azote.Néanmoins, cette analyse doit être effectuée endéans un délai de trois ans:
dans le cas de la conclusion d’un nouvel engagement portant sur au moins la moitié des terres de l’exploitation;
pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’engagement.
La prise d’échantillons doit être effectuée conformément à l’annexe III du présent règlement.
III Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces agricoles
A Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation agricole
Art. 6.
Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation agricole:
1. Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de gros bétail par hectare de surface agricole totale de l’exploitation.
Les fertilisants organiques, y compris les déjections du cheptel pâturant, doivent être répartis de façon régulière et équilibrée sur toutes les surfaces de l’exploitation.Les parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental comprenant une interdiction de fertilisation sont exclues de cette obligation.
Un échantillon représentatif des fertilisants organiques de l’exploitation agricole doit être analysé, au moins tous les trois ans, quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs.
L’agriculteur disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 1,5 unités fertilisantes par hectare de surface de l’exploitation ne doit pas utiliser de fertilisants organiques d’origine non agricole, sauf en cas de cofermentation de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de biométhanisation.
Suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures, la fumure de fond doit être effectuée suivant les normes définies à l’annexe IV du présent règlement. Dans ce cas, l’exception prévue à l’annexe II, point 1), troisième alinéa s’applique.
B Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible
Art. 7.
Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de la surface éligible de l’exploitation:
1. Dans le cas de la conclusion d’un nouvel engagement, la surface totale des prairies et pâturages permanents de l’exploitation ne peut, durant la période de l’engagement, diminuer par rapport à la moyenne de la surface des prairies et pâturages permanents de la période des trois années précédant l’engagement.Dans le cas de la reconduction d’un engagement, la surface totale des prairies et pâturages permanents de l’exploitation ne peut durant la période de l’engagement diminuer par rapport à la surface des prairies et pâturages permanents de l’année précédant l’engagement.
Sont autorisées les dérogations aux conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du point 1) dans les cas et selon les conditions prévus à l’article 18, paragraphe 1, points a) à c) du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune.Les variations résultant du transfert de prairies et pâturages permanents d’une exploitation vers une autre sont respectivement ajoutées et retranchées de la surface totale des prairies et pâturages permanents.
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