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Règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement

Texte en vigueur a fecha 2008-10-17

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment son article 25;

Vu le règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le règlement modifié (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le règlement modifié (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’économie rurale;

Vu la loi du 12 août 2003 portant organisation de l’Institut viti-vinicole;

Vu la fiche financière;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

I Dispositions générales

Art. 1er.

Il est institué une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement, dénommée ci-après «la prime», dont le bénéfice est réservé aux exploitants de surfaces agricoles, de pépinières, de vignobles, de vignobles en pente raide, en pente très raide ou en terrasses ainsi que de surfaces horticoles.

Art. 2.

Au sens du présent règlement, on entend par:

1.

exploitant ou exploitant agricole: l’agriculteur, le pépiniériste, le viticulteur ou l’horticulteur individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales;

2.

agriculteur: la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales qui exercent à titre principal ou à titre accessoire une activité agricole au sens de l’article 2 c) du règlement modifié (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;

3.

demande de paiements à la surface: la demande d’aide visée à l’article 12 du [

règlement modifié (CE) n° 796/2004 ](/eli/reg_ue/2004/796/jo) de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

4.

surface agricole: les terres labourées destinées à la production de cultures, les terres mises en jachère ou maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l’article 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 précité, les terres faisant l’objet d’un retrait dans le cadre d’un programme agro-environnemental et les prairies et pâturages permanents;

5.

prairies et pâturages permanents: les terres telles que définies à l’article 2, point 2 du règlement (CE) n° 796/2004 précité;

6.

unité de gros bétail: l’unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le tableau de conversion figurant à l’annexe II, point C. 4 du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune;

7.

unité fertilisante: une quantité annuelle de 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et liquides, les différentes espèces de bétail étant converties selon le tableau 1 de l’annexe II, point B. 1, 4e tiret du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2005 précité;

8.

pépinière: exploitation réservée à la reproduction, à la multiplication ou à la culture des plantes ligneuses ou herbacées qui réclament des soins particuliers dans l’attente de leur mise en place définitive;

9.

vignoble ou surface viticole: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 15%;

10.

vignoble en pente raide: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 30% et inférieure à 45%;

11.

vignoble en pente très raide: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 45% et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe;

12.

vignoble en terrasses: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, qui est constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe;

13.

surface horticole: la surface qui est réservée à l’arboriculture fruitière intensive ou aux cultures maraîchères de plein air;

14.

azote disponible: la somme de l’azote issu des fertilisants azotés minéraux, de l’azote issu de la minéralisation des fertilisants organiques ainsi que des autres résidus organiques incorporés dans le sol. Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisations organiques, qui sont nécessaires pour le raisonnement de la fumure azotée minérale complémentaire, sont fixés à l’annexe I;

15.

unité de contrôle: le service chargé par l’organisme payeur d’effectuer les contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle;

16.

conditionnalité: les exigences réglementaires établies conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 précité et aux annexes III et IV dudit règlement, les exigences minimales pour l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires et les normes définies à l’annexe II du présent règlement.

II Conditions générales

Art. 3.

Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant agricole:

A Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation

Art. 4.

Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation:

1.

Les éléments de structure du paysage, tels que les haies et arbres isolés, doivent être entretenus.

2.

Les bâtiments et infrastructures agricoles, ainsi que les alentours des bâtiments agricoles, doivent être entretenus.

3.

Il est interdit d’entreposer en permanence des machines agricoles, des accessoires comme des pneus, des bâches ou des dépôts de matières inertes en zone verte à des endroits non prévus ou aménagés à cet effet.

4.

L’exploitant doit tenir un carnet parcellaire renseignant, par parcelle agricole, sur la superficie exploitée, la culture et le rendement escompté ainsi que sur les interventions culturales, portant, notamment, sur les épandages d’engrais organique et minéral, les traitements phytopharmaceutiques effectués ainsi que, le cas échéant, la couverture du sol imposée par les articles 10 point 2, 13 point 2, 16 point 2 et 18 point 2. Les inscriptions concernant les engrais et les traitements phytopharmaceutiques doivent comprendre pour chaque intervention la date, la quantité et la nature du produit appliqué.

5.

Si les unités fertilisantes dépassent 100 unités par an, un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l’Administration des services techniques de l’agriculture. En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, le plan d’épandage doit être approuvé préalablement par l’Administration des services techniques de l’agriculture.

B Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

Art. 5.

Sur l’ensemble de la surface éligible de l’exploitation, les conditions suivantes doivent être respectées:

1.

Il est interdit de laisser à l’abandon les surfaces éligibles au présent régime de prime, à l’exception des superficies viticoles faisant l’objet de la prime d’abandon prévue à l’article 8 du règlement modifié (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ou de la prime à l’arrachage prévue à l’article 98 du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole.

2.

Aucun épandage de boues d’épuration pures ou transformées, notamment par compostage, ne peut être effectué sur les prairies et pâturages permanents, dans les vignobles, ainsi que sur les surfaces horticoles.

3.

A l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique d’engrais, le sol de chaque parcelle doit faire l’objet d’une analyse endéans un délai de cinq ans par un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l’exception de celle en azote.Néanmoins, cette analyse doit être effectuée endéans un délai de trois ans:

dans le cas de la conclusion d’un nouvel engagement portant sur au moins la moitié des terres de l’exploitation;

pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’engagement.

La prise d’échantillons doit être effectuée conformément à l’annexe III du présent règlement.

III Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces agricoles

A Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation agricole

Art. 6.

Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation agricole:

1. Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de gros bétail par hectare de surface agricole totale de l’exploitation.
2.

Les fertilisants organiques, y compris les déjections du cheptel pâturant, doivent être répartis de façon régulière et équilibrée sur toutes les surfaces de l’exploitation.Les parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental comprenant une interdiction de fertilisation sont exclues de cette obligation.

3.

Un échantillon représentatif des fertilisants organiques de l’exploitation agricole doit être analysé, au moins tous les trois ans, quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs.

4.

L’agriculteur disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 1,5 unités fertilisantes par hectare de surface de l’exploitation ne doit pas utiliser de fertilisants organiques d’origine non agricole, sauf en cas de cofermentation de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de biométhanisation.

5.

Suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures, la fumure de fond doit être effectuée suivant les normes définies à l’annexe IV du présent règlement. Dans ce cas, l’exception prévue à l’annexe II, point 1), troisième alinéa s’applique.

B Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

Art. 7.

Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de la surface éligible de l’exploitation:

1. Dans le cas de la conclusion d’un nouvel engagement, la surface totale des prairies et pâturages permanents de l’exploitation ne peut, durant la période de l’engagement, diminuer par rapport à la moyenne de la surface des prairies et pâturages permanents de la période des trois années précédant l’engagement.Dans le cas de la reconduction d’un engagement, la surface totale des prairies et pâturages permanents de l’exploitation ne peut durant la période de l’engagement diminuer par rapport à la surface des prairies et pâturages permanents de l’année précédant l’engagement.
2.

Sont autorisées les dérogations aux conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du point 1) dans les cas et selon les conditions prévus à l’article 18, paragraphe 1, points a) à c) du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune.Les variations résultant du transfert de prairies et pâturages permanents d’une exploitation vers une autre sont respectivement ajoutées et retranchées de la surface totale des prairies et pâturages permanents.

Dans tous les cas de dérogation prévus à l’alinéa 1er du présent point, les prairies et pâturages permanents réensemencés peuvent faire l’objet d’un changement d’affectation au plus tôt cinq ans après le semis en question, à moins que les agriculteurs n’introduisent une demande dûment motivée auprès du Service d’économie rurale en vue de l’autorisation d’un renouvellement selon les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1, point b) du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 précité.

3.

Sans préjudice de l’interdiction prévue à l’article 5, point 2, le lisier, le purin et les boues d’épuration liquides épandus sur des terres arables non occupées par une culture doivent être incorporés au sol dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 24 heures suivant l’épandage, sauf si les circonstances météorologiques ne le permettent pas.

4.

Une nouvelle culture ou une culture dérobée doit être installée dans les meilleurs délais en cas d’épandage de fertilisants organiques sur les terres arables effectué pendant la période suivant la récolte de la culture principale jusqu’au 15 novembre.Sans préjudice de l’article 5, point 2, l’épandage de fumier, de compost ou de boues d’épuration déshydratées est interdit pendant la période du 15 novembre au 15 janvier suivant la récolte sur les parcelles ayant fait l’objet d’une culture de maïs.

5.

L’agriculteur exploitant des terres dans une zone de protection des eaux doit participer à un programme de mesures agro-environnementales concernant la réduction de fertilisants, la réduction de l’emploi de produits phytopharmaceutiques ou la prévention de l’érosion.

6.

Sur les parcelles de terres arables situées le long de cours d’eau d’une largeur moyenne du lit d’été supérieure ou égale à deux mètres, une bande herbacée de trois mètres de largeur à partir de la crête berge doit être installée et entretenue de façon régulière et adéquate.

C Modalités de calcul de la prime

Art. 8.

La prime annuelle est allouée en fonction de la surface agricole située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception:

Art. 9.

Le montant de la prime annuelle est fixé comme suit:

1. pour l’exploitant qui exerce l’activité agricole à titre principal, le montant s’élève à 100 euros par année culturale et par hectare pour les prairies et pâturages permanents et à 85 euros par année culturale et par hectare pour les terres arables, les montants pour les prairies et pâturages permanents étant payés prioritairement et les montants alloués pour les surfaces dépassant les 50 premiers hectares étant réduits de 20%;

2.

pour l’exploitant qui exerce l’activité agricole à titre accessoire, le montant s’élève à 80 euros par année culturale et par hectare pour les prairies et pâturages permanents et à 68 euros par année culturale et par hectare pour les terres arables, sans préjudice du montant maximal prévu à l’article 22, paragraphe 5.

IV Conditions spécifiques à la prime allouée pour les pépinières

A Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

Art. 10.

Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de la surface éligible:

1. La fumure azotée organique et minérale doit être limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an.
2.

Une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins dans les cultures permettant l’entretien mécanique de cette couverture du sol.

3.

Toute désinfection du sol au moyen de produits gazeux est interdite.

B Modalités de calcul de la prime

Art. 11.

Le montant de la prime annuelle est fixé comme suit:

1. pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s’élève à 397 euros par année culturale et par hectare;

2.

pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 318 euros par année culturale et par hectare.

V Conditions spécifiques à la prime allouée pour les vignobles

A C onditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation viticole

Art. 12.

Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation viticole:

1. Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées, notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.
2.

Au cas où une parcelle viticole se trouve dans une zone où la méthode de la lutte biologique par phéromone contre le ver de la grappe est appliquée, l’exploitant doit également appliquer cette technique sur la parcelle concernée.

B Co nditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

Art. 13.

Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de la surface éligible:

1. La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an. Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de la végétation.
2.

Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit être assurée à l’aide d’une végétation herbacée. Toutefois, cette condition ne s’applique pas si la fumure azotée organique et minérale est limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare.

C Modalités de calcul de la prime

Art. 14.

Le montant de la prime annuelle est fixé comme suit:

1. pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s’élève à 563 euros par année culturale et par hectare;

2.

pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 450 euros par année culturale et par hectare.

VI Conditions spécifiques à la prime allouée pour les vignobles en pente raide, en pente très raide ou en terrasses

A Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation viticole

Art. 15.

Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation viticole:

1. Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.
2.

Au cas où une parcelle viticole se trouve dans une zone où la méthode de la lutte biologique par phéromone contre le ver de la grappe est appliquée, l’exploitant doit également appliquer cette technique sur la parcelle concernée.

B Co nditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

Art. 16.

Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de la surface éligible:

1. La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an. Lorsque la fumure azotée organique et minérale ne dépasse pas 60 kg d’azote disponible par hectare par an, une prime majorée est allouée. Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de la végétation.
2.

Une couverture du sol à l’aide de paille ou d’un produit similaire doit être appliquée. A défaut d’une telle couverture, le sol doit faire l’objet d’un travail extensif. Le travail extensif est constitué d’un enherbement ou bien de deux travaux mécaniques de la terre par an au maximum.

C Modalités de calcul de la prime

Art. 17.

(1)

Pour un vignoble en pente raide, le montant de la prime annuelle est fixé comme suit:

1.

pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s’élève à 1.000 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare et à 1.285 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare. Un supplément de 124 euros par hectare est versé à l’exploitant qui utilise le treuil ou tout autre système d’exploitation despentes raides;

2.

pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 800 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare et à 1.028 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare. Un supplément de 124 euros par hectare est versé à l’exploitant qui utilise le treuil ou tout autre système d’exploitation des pentes raides.

(2)

Pour un vignoble en pente très raide et pour un vignoble en terrasses, le montant de la prime annuelle est fixé comme suit:

pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal et pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 2.228 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare et à 2.513 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare.

VII Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces horticoles

A Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

Art. 18.

Sur l’ensemble de la surface éligible, l’arboriculture fruitière est soumise aux conditions suivantes:
1.

La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser 70 kg d’azote disponible par hectare de surface arboricole fruitière totale de l’exploitation. Pendant la période de repos de la végétation, toute fumure azotée minérale est interdite, à l’exception de celle effectuée au moyen d’engrais ammoniacaux ou uriques à des fins de protection des arboricultures fruitières.

2.

Pour les cultures en production, une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins.

Art. 19.

Sur l’ensemble de la surface éligible, les cultures maraîchères de plein air sont soumises aux conditions suivantes:

1. La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser les limites spécifiques suivantes, exprimées en kg d’azote disponible par hectare de surface de culture:

chou blanc hâtif

168

chou rouge hâtif

182

autres choux

210

laitue/salade

105

épinard

119

carotte

70

raifort

140

radis

77

oignon, échalote, ail

91

tomate

98

rhubarbe

119

chou blanc tardif

154

chou rouge tardif

182

poireau

154

witloof

63

chou-navet

126

betterave

161

salsifis

126

radis noir

119

asperge

98

cornichon

133

2.

Le traitement phytosanitaire des cultures susvisées doit respecter le principe des seuils de nuisibilité.

3.

Les cultures maraîchères de plein air doivent respecter le principe de la culture mixte.

B Modalités de calcul de la prime

Art. 20.

Le montant de la prime annuelle est fixé comme suit:

1.

pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s’élève à 397 euros par année culturale et par hectare pour l’arboriculture fruitière et à 794 euros par année culturale et par hectare pour les cultures maraîchères;

2.

pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 318 euros par année culturale et par hectare pour l’arboriculture fruitière et à 635 euros par année culturale et par hectare pour les cultures maraîchères.

VIII Dispositions communes

Art. 21.

Le Service d’économie rurale, l’Administration des services techniques de l’agriculture et l’Unité de contrôle sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 3 à 11 et 18 à 20 du présent règlement.

L’Institut viti-vinicole et l’Unité de contrôle sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 3 à 5 et 12 à 17 du présent règlement.

Art. 22.

(1)

L’exploitant qui souhaite bénéficier de la prime présente respectivement au Service d’économie rurale ou à l’Institut viti-vinicole, jusqu’au 1er août précédant le début de l’année culturale, une demande d’adhésion dans laquelle il s’engage à respecter, pour une durée de cinq années consécutives au moins, les conditions prévues au présent règlement.

Toutefois, pour les années culturales 2007/2008 et 2008/2009, la demande d’adhésion peut être introduite jusqu’à l’expiration d’un délai de six semaines suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 40, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1782/2003 précité, l’introduction d’une demande d’adhésion après les dates limites prévues aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe entraîne pour la première année de l’engagement une réduction de 1% par jour ouvrable des montants auxquels l’exploitant aurait eu droit si la demande d’adhésion avait été déposée dans le délai imparti.

Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande d’adhésion est considérée comme irrecevable.

Les demandes d’adhésion d’exploitants sont refusées dans les cas suivants:

Aux fins de vérification des conditions précitées, les données de l’année ou des deux années précédant les demandes d’adhésion sont prises en compte.

Le ministre ayant l’agriculture, la viticulture et le développement rural dans ses attributions, ci-après le ministre, peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, dispenser les exploitants du respect de ces deux exigences.

Toute demande d’adhésion pour le présent régime doit être introduite auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut viti-vinicole pour le 1er août 2011 au plus tard.

(2)

L’exploitant effectue sa demande consécutive de paiement pour l’année culturale en cours lors de l’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole.

(3)

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa, la période de l’engagement débute le 1er novembre de l’année du dépôt de la demande.

Les années de la période de l’engagement suivent le rythme des années culturales et débutent et se terminent respectivement le 1er novembre et le 31 octobre.

(4)

Le calcul de la prime allouée à l’exploitant est établi sur base des données disponibles dans le cadre de la demande de paiements à la surface ou du casier viticole.

(5)

Le montant maximal de la prime par exploitant individuel est fixé à 5.000 euros pour les exploitants à titre accessoire pour chaque régime visé au présent règlement.

(6)

Par dérogation à l’article 30, paragraphe 2, alinéa 2, les exploitants ayant souscrit à un engagement sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 1er octobre 2002 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement, qui n’est pas venu à terme à la fin de l’année culturale 2007/2008, pourront contracter un nouvel engagement de cinq ans sous le régime du présent règlement.

Art. 23.

Sur les mêmes surfaces, la prime ne peut être cumulée avec toute autre aide ayant pour finalité de soutenir des pâturages itinérants.

Art. 24.

(1)

Il ne peut être alloué qu’une seule prime annuelle par exploitation agricole, même si celle-ci est gérée par plusieurs personnes physiques ou morales.

(2)

Les exploitants bénéficiaires d’une pension de vieillesse sont, aux fins du calcul et de l’allocation de la prime, considérés comme exerçant l’activité agricole à titre accessoire, à moins qu’une personne affiliée à la Caisse de maladie agricole comme membre ressortissant ne travaille à titre principal sur l’exploitation concernée.

(3)

Si, pendant la période de son engagement, l’exploitant agricole change de statut, sa prime est adaptée à son nouveau statut à partir de l’année culturale suivant ce changement.

Art. 25.

Complémentairement aux dispositions du règlement (CE) n° 1975/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2006 en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, les articles 22 et 26 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 précité s’appliquent aux fins du présent règlement.

Art. 26.

(1)

En application de l’article 18 du règlement (CE) n° 1975/2006 précité, le ministre fixe les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-respect relatifs aux conditions d’allocation de la prime.

(2)

Si plusieurs cas de non-respect de conditions d’allocation de la prime sont constatés, les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés.

(3)

Sans préjudice des cas de non-respect intentionnel au sens du paragraphe 4, si un cas de non-respect répété d’une condition d’allocation de la prime est constaté, un pourcentage, fixé conformément au paragraphe 1 du présent article pour le cas de non-respect répété, est multiplié par trois lors de la première répétition. En cas de non-respect répété de plusieurs conditions d’allocation de la prime, l’exploitant est exclu du bénéfice de la prime pour l’année considérée. En cas de non-respect répété d’une ou de plusieurs conditions d’allocation de la prime pour la troisième fois, l’exploitant est considéré comme ayant agi intentionnellement au sens du paragraphe 4.

On entend par non-respect répété, le non-respect d’une condition d’allocation de la prime lorsqu’il est constaté plus d’une fois au cours d’une période de trois années consécutives, dès lors que l’exploitant a été informé du précédent cas de non-respect et a eu, le cas échéant, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

(4)

Si un cas de non-respect d’une condition d’allocation revêt un caractère intentionnel, l’exploitant est exclu du régime de la prime pour l’année considérée et pour l’année suivante.

(5)

Si le non-respect concerne les conditions prévues à l’article 6, point 1 et dépasse non seulement le seuil de la condition d’allocation de la prime, mais également celui de l’exigence de base résultant de la conditionnalité, l’exploitant est exclu du bénéfice de la prime pour l’année considérée.

Art. 27.

L’article 73, paragraphe 8 du règlement (CE) n° 796/2004 précité s’applique aux fins du présent règlement.

Art. 28.

Si l’exploitant résilie son engagement avant l’échéance de la période de cinq ans, il doit rembourser, sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles, la totalité des montants de la prime versée, à moins qu’il ne se trouve dans une des situations suivantes:

Art. 29.

Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

Art. 30.

(1)

Le présent règlement est applicable à partir de l’année culturale 2007/2008.

(2)

Le règlement grand-ducal modifié du 1er octobre 2002 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement est abrogé.

Il continue cependant de s’appliquer aux engagements contractés en son application.

Art. 31.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2008. Henri