Règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 modifiant 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis de la Chambre de Travail;
Les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Article 1er
Le chiffre 6) du deuxième alinéa de l’article 78 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le libellé suivant:
une copie du passeport, de la carte d’identité, du titre de voyage ou de tout autre document en tenant lieu, permettant l’identification de l’intéressé;
Le deuxième alinéa du même article 78 est complété in fine par un chiffre 7) avec le libellé suivant
un certificat de résidence ou tout autre document en tenant lieu.
Article 2
Le troisième tiret du paragraphe 2.1. de l’article 94 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant:
lorsque le véhicule a fait l’objet d’une ou de plusieurs cessions de propriété depuis la vente soit par le constructeur ou par son mandataire officiel, s’il s’agit d’un véhicule neuf, soit par la personne qui est reprise sur le dernier document d’immatriculation ou d’enregistrement du véhicule en tant que propriétaire, s’il s’agit d’un véhicule d’occasion, il y a lieu de produire les documents requis aux fins de documenter de façon non équivoque toutes les cessions de propriété successives; toutefois, lorsque parmi les propriétaires successifs du véhicule qui n’ont pas fait procéder à une immatriculation ou un enregistrement de ce véhicule, il y a une personne justifiant, soit au moyen d’un numéro TVA communautaire valable, soit au moyen d’un extrait du Registre de Commerce de son pays d’établissement datant de moins de six mois ou d’un document équivalent, être en possession d’une autorisation de faire le commerce dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen ou lorsqu’un notaire, un huissier de justice, un receveur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines certifie une cession de propriété intermédiaire, la documentation des cessions de propriété antérieure n’est plus exigée.
Article 3
Le premier tiret du quatrième alinéa du paragraphe 1. de l’article 160bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant:
pour les candidats au permis de conduire, les conducteurs adultes et les passagers adultes de véhicules routiers automoteurs, pour autant que la taille de ces personnes n’atteint pas 150 cm;
Le paragraphe 5. du même article 160bis est remplacé par le libellé suivant:
Il est interdit dans les véhicules routiers des catégories M1, N1, N2 et N3, dans les motor-homes ainsi que dans les véhicules routiers des catégories L2, L5, L6 et L7 munis d’une carrosserie, de transporter des enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm autrement que placés dans un dispositif de retenue spécial répondant aux exigences du paragraphe 4.Toutefois, dans les véhicules des catégories M1 et N1 ainsi que dans les motor-homes, lorsqu’il s’agit d’un transport occasionnel de courte distance de 5 personnes au maximum, y compris le conducteur, et qu’un nombre suffisant de dispositifs de retenue spéciaux n’est pas disponible, ces enfants peuvent être transportés sans prendre place dans un dispositif de retenue spécial à condition:
de porter la ceinture de sécurité dans les conditions du dernier alinéa du paragraphe 1, et d’occuper des places assises qui ne font pas partie de la rangée avant pour autant que de telles places soient inscrites sur le certificat d’immatriculation.
Cette disposition s’applique également au troisième enfant transporté à l’arrière de ces véhicules si en raison d’un manque d’espace, l’installation d’un troisième dispositif de retenue spécial n’y est pas possible. Ces mêmes enfants doivent porter la ceinture de sécurité dans les conditions du dernier alinéa du paragraphe 1.:
dans les véhicules dont question au premier alinéa du présent paragraphe, si le poids de l’enfant dépasse 36 kg; dans les taxis, à défaut de dispositif de retenue spécial,
et occuper des places assises qui ne font pas partie de la rangée avant du véhicule, pour autant que de telles places soient inscrites sur le certificat d’immatriculation. Dans les véhicules routiers automoteurs non munis de ceintures de sécurité, ces enfants doivent occuper une place assise qui ne fait pas partie de la rangée avant du véhicule.
Article 4
L’article 160ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par deux nouvelles lettres g) et h) avec le libellé suivant:
au personnel accompagnant dans les autobus et les autocars, lorsque leur mission d’assistance ou de surveillance l’exige; aux passagers des autobus et autocars, emmenés à quitter leur place assise temporairement.
Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.
Article 5
La partie «A. Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques» du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993, précité, est modifiée et complétée comme suit:
A la rubrique 160bis,
1.
l’infraction 05 est remplacée par le libellé suivant:
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
160bis
- 05*
Défaut pour un candidat au permis de conduire ou un passager adulte d’un véhicule routier automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire
49
2.
l’infraction 10 est remplacée par le libellé suivant:
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
160bis
- 10
Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans un véhicule des catégories M1 et N1 ainsi que dans un motor-home, lorsqu’il s’agit d'un transport occasionnel de courte distance de 5 personnes au maximum, y compris le conducteur, et qu’un nombre suffisant de dispositifs de retenue spéciaux n’est pas disponible, sans utiliser la ceinture de sécurité de façon réglementaire et autrement que sur une place assise qui ne fait pas partie de la rangée avant, pour autant que de telles places soient inscrites sur le certificat d’immatriculation
49
1
3.
l’infraction 12 est remplacée par le libellé suivant:
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
160bis
- 12
Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans un taxi, à défaut de dispositif de retenue spécial, sans utiliser la ceinture de sécurité de façon réglementaire et autrement que sur une place assise qui ne fait pas partie de la rangée avant, pour autant que de telles places soient inscrites sur le certificat d’immatriculation
49
1
4.
une nouvelle infraction 13 est insérée après l’infraction 12, avec le libellé suivant:
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
160bis
- 13
Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm et dont le poids dépasse 36 kg dans un véhicule des catégories M1, N1, N2 et N3, dans un motor-home ainsi que dans un véhicule des catégories L2, L5, L6 et L7 muni d’une carrosserie, sans utiliser la ceinture de sécurité de façon réglementaire et autrement que sur une place assise qui ne fait pas partie de la rangée avant, pour autant que de telles places soient inscrites sur le certificat d’immatriculation
49
1
5.
les anciennes infractions 13 à 16 sont renumérotées 14 à 17.
Article 6
Notre Ministre des Transports et notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Lucien Lux
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2008.Henri
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