Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 portant exécution des dispositions du Titre II, chapitre 5 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2008-12-04
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, et notamment ses articles 17 à 19;

Vu l'avis de la Chambre d'agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1. Amélioration de la qualification professionnelle

Art. 1er.

Les aides prévues à l'article 17, paragraphe 3, point b) de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural sont réservées aux organismes professionnels ou représentatifs dans le domaine agricole ou forestier.

Section 1. Cours ou stages de formation et de perfectionnement professionnels d’exploitants, d’aidants familiaux et de salariés agricoles

Art. 2.

Les aides visées à l’article 17, paragraphe 2, sous a), 1er tiret et à l’article 17, paragraphe 2, sous b) de la loi précitée du 18 avril 2008 portent sur les dépenses suivantes:

La prise en charge par l’Etat se fait conformément aux montants prévus à l’annexe qui fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal.

Art. 3.

Pour pouvoir bénéficier d’une aide, les cours ou stages visés au présent chapitre doivent, sur présentation d’un plan de financement détaillé:

Art. 4.

L’aide est payée aux organismes prévus à l’article 1er après approbation par le ministre du décompte auquel sont à joindre toutes pièces comptables utiles, ainsi que pour chaque cours ou stage les informations permettant une évaluation et un suivi de la formation.

Section 2. Cours ou stages de formation et de perfectionnement de dirigeants et gérants de groupements de producteurs et de coopératives, ainsi que de conseillers socio-économiques et technique

Art. 5.

Les frais de participation des dirigeants et gérants de groupements de producteurs et de coopératives, ainsi que des conseillers socio-économiques et techniques à des cours ou stages de formation et de perfectionnement visés à l’article 17, paragraphe 2, sous a), 2e et 3e tirets de la loi précitée du 18 avril 2008, sont remboursés à raison de 50%.

Art. 6.

Peuvent uniquement bénéficier d’une aide, les cours ou stages visés au présent chapitre qui ont été approuvés par le ministre sur la base d’une demande renseignant sur l’objet du cours ou stage, demande à laquelle il y a lieu de joindre un détail estimatif des frais, ainsi que, le cas échéant, une copie du formulaire d’inscription.

Art. 7.

L’aide est payée après approbation par le ministre du décompte auquel sont à joindre toutes pièces justificatives utiles, ainsi qu’un rapport succinct sur la formation reçue.

Section 3. Activités destinées à vulgariser de nouvelles techniques de production autres que les programmes de vulgarisation et de conseil prévus aux articles 18 et 19 de la loi précitée du 18 avril 2008

Art. 8.

Les activités visées à l’article 17, paragraphe 2, sous a), 4e tiret de la loi précitée du 18 avril 2008, bénéficient d’une aide fixée à 50% des frais exposés dans le cadre du programme autorisé.

Ce taux est de 80% pour les champs d’essais.

Un programme détaillé de telles activités doit être autorisé préalablement par le ministre sur avis de la Chambre d’agriculture.

Art. 9.

L’aide est payée annuellement après approbation par le ministre du décompte auquel sont à joindre toutes pièces comptables utiles, ainsi qu’un rapport détaillé sur l’action entreprise.

Sur demande des organismes visés à l’article 1, une avance peut être allouée.

Section 4. Bourses de stage à l’étranger

Art. 10.

En vue de contribuer au perfectionnement professionnel des jeunes agriculteurs, des bourses pour stages à l’étranger sont instaurées conformément à l’article 17, paragraphe 2, sous a), 1er tiret de la loi précitée du 18 avril 2008.

Art. 11.

Le candidat doit présenter une demande au ministre par l’intermédiaire de la Chambre d’agriculture préalablement à son départ à l’étranger. Cette demande doit être accompagnée d’une brève note du stagiaire indiquant les objectifs du stage, toutes les informations sur l’organisation en charge du stagiaire à l’étranger et sur le déroulement du stage.

Art. 12.

Il ne peut être accordé qu’une seule bourse de stage par jeune agriculteur.

Art. 13.

Le candidat au stage désirant bénéficier d'une bourse de la part de l'Etat, doit remplir les conditions suivantes:

Art. 14.

Le stage à l'étranger doit durer au moins six mois. Il peut se faire en plusieurs étapes d'au moins six semaines, y compris, le cas échéant, le stage effectué dans le cadre des études au Lycée technique agricole d'cEttelbruck.

Le stage doit garantir une intégration dans la vie et dans le travail de l'exploitation d'accueil, se caractériser par un travail à fournir à plein temps par le stagiaire et permettre au jeune de se familiariser avec les méthodes de travail de l'exploitation d'accueil, avec la gestion de la ferme et l'organisation de la production telles que pratiquées dans ce pays d'accueil.

Art. 15.

La bourse prévue à l'article 10 est destinée à contribuer aux dépenses courantes auxquelles le stagiaire doit faire face ainsi qu'à ses frais de voyage.

La contribution forfaitaire pour les dépenses courantes est fixée à 620 euros par participant,

Les frais de voyage sont remboursés sur base des frais réels avec un plafond de 620 euros par participant.

Art. 16.

Au cas où le stagiaire contracte une assurance maladie ou assurance accident complémentaire, l'Etat prend ces frais à sa charge jusqu'à concurrence de 240 euros.

Art. 17.

L'aide est allouée au stagiaire à la fin du stage sur production des pièces à l'appui et d'un rapport de stage écrit, renseignant sur l'expérience vécue et sur le complément de formation agricole reçu.

Le rapport de stage est communiqué à la Chambre d'agriculture qui procède à son évaluation pour compte du ministre.

Art. 18.

La bourse de stage peut être cumulée avec d'autres aides ayant le même objet provenant de fonds publics ou d'institutions internationales sans que le total des aides puisse dépasser le total des montants prévus par l'article 15.

Chapitre 2. Vulgarisation et recherches agricoles

Art. 19.

Les programmes de vulgarisation et de recherche agricoles visés à l'article 18 de la loi précitée du 18 avril 2008, désignés ci-après par les termes «les programmes», peuvent être élaborés à l'initiative de la Chambre d'agriculture, d'organisations professionnelles agricoles, de groupements d'exploitants agricoles et de syndicats pour l'aménagement et la gestion de parcs naturels prévus par la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels.

Ces organismes doivent présenter leurs projets de programmes à la Chambre d'agriculture avant une date à fixer périodiquement par celle-ci. Les projets doivent être accompagnés des documents permettant à la Chambre d'agriculture de s'assurer que les exigences visées à l'article 20 sont respectées.

En vue de la définition et du choix des programmes à proposer au ministre, la Chambre d'agriculture peut se faire conseiller par un comité consultatif, dont elle arrête la mission et la composition.

Art. 20.

En vue de leur approbation par le ministre, les programmes doivent satisfaire aux exigences suivantes:

Art. 21.

La Chambre d'agriculture contrôle l'exécution matérielle des programmes approuvés par le ministre. Elle lui fait rapport sur ce contrôle.

Art. 22.

Les organismes prévus à l'article 19 dont les programmes ont été approuvés par le ministre présentent à la Chambre d'agriculture et dans les délais à fixer par celle-ci, les relevés des dépenses engagées dans l'exécution de ces programmes. La Chambre d'agriculture transmet ces relevés, le cas échéant, accompagnés de ses observations, au ministre.

Celui-ci alloue les subventions dues après avoir fait contrôler par ses services la réalité et le bien-fondé des dépenses effectuées.

Sur présentation d'un rapport d'activité intérimaire, ainsi que d'un décompte de frais déjà exposés, les organismes susvisés peuvent toucher des avances sur les subventions qui leur sont dues.

Art. 23.

(1)

Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 à 5, le taux des aides applicable à un programme de vulgarisation ou de recherche approuvé est fixé à 50% du coût total de celui-ci.

(2)

Ce taux est fixé à 70% pour les programmes de vulgarisation entrepris par un syndicat pour l'aménagement et la gestion d'un parc naturel. Le financement des conseillers opérant en matière de vulgarisation agricole est limité à un conseiller par parc naturel.

(3)

Ce taux est fixé à 80% pour les programmes de vulgarisation et de recherche entrepris dans l'intérêt national et visant des pratiques de production agricoles compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et des ressources naturelles.

(4)

Ce taux est fixé à 80% pour les programmes de vulgarisation et de recherche entrepris dans l'intérêt national et visant à promouvoir la sécurité alimentaire.

(5)

Ce taux est fixé à 80% pour les programmes de vulgarisation et de recherche d'intérêt général pour l'agriculture entrepris par la Chambre d'agriculture.

Chapitre 3. Services de conseil

Art. 24.

En vue de l'agrément visé à l'article 19, paragraphe 3 de la loi précitée du 18 avril 2008, les conseillers agricoles de l'organisme doivent disposer d'une formation sanctionnée au moins par un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques et disposer d'une expérience professionnelle d'au moins deux années en tant que conseil en matière agricole ou sylvicole.

Art. 25.

Le taux de l'aide visé à l'article 19 de la loi précitée du 18 avril 2008 est fixé à 70% du coût du service de conseil pour la première année. Pour les années subséquentes, ce taux est fixé à 50%.

Chapitre 4. Dispositions finales

Art. 26.

Les mesures définies dans le présent règlement grand-ducal sont cumulables avec d'autres régimes d'aides publiques dans la limite des taux maxima fixés aux articles 5, 8, 15, 16, 23 et 25.

Art. 27.

L'approbation des programmes de vulgarisation intervenue dans le cadre du règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 fixant

1.

les modalités d'application et les critères relatifs au régime d'aide à la vulgarisation agricole visé à l'article 21 de la loi modifiée du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;

2.

les taux d'aide applicables à ce régime, reste valable jusqu'à l'échéance desdits programmes.

Art. 28.

Sont abrogés:

Art. 29.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Art. 30.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,Fernand BodenLe Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 4 décembre 2008.Henri

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