Règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 404 du Code de la sécurité sociale;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu les avis du conseil d'administration de l'Union des caisses de maladie, des comités directeurs de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, de la Caisse de maladie des ouvriers de l'ARBED, de la Caisse de maladie des employés de l'ARBED, des comités directeurs réunis de l'Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l'Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre I – Catégories du personnel
Art. 1er. Le personnel
- de la Caisse nationale de santé
- de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et
- de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux
désignées ci-après chacune par le terme «institution», comprend:
les titulaires de la fonction de président et de la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse nationale de santé qui en vertu de l'article 404 du Code de la sécurité sociale ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat; les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les règlements concernant les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que par le présent règlement.
les employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l'Etat. Pour autant qu'il n'est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l'Etat.
les salariés assimilés aux salariés de l'Etat. Pour autant qu'il n'est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l'Etat.
Chapitre II – Cadre du personnel
Art. 2. Caisse nationale de santé
(1)
Le cadre du personnel de la Caisse nationale de santé comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.
(2)
La carrière supérieure de l'administration comprend d'une part, le président et quatre premiers conseillers de direction, qui sont fonctionnaires de l'Etat, et d'autre part, des employés publics dans les carrières suivantes:
dans la carrière de l'attaché de direction:
huit conseillers de direction 1ère classe; dix conseillers de direction; des conseillers de direction adjoints; des attachés de direction 1er en rang; des attachés de direction; des attachés d'administration. Le nombre total des emplois visés ci-avant ne peut pas dépasser vingt-neuf unités. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé, compte tenu du total des effectifs prévus ci-avant, à cinq unités, dont deux emplois hors cadre. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
dans la carrière du pharmacien:
un pharmacien inspecteur chef de division, un pharmacien inspecteur ou pharmacien stagiaire. Le nombre total des emplois visés ci-avant ne peut pas dépasser deux unités. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé, compte tenu du total des effectifs prévus ci-avant, à deux unités, dont un emploi hors cadre. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
Le cadre de la carrière supérieure de l'administration visé au présent paragraphe est limité à un effectif total de trente-deux unités.
La nomination d'un employé public de la carrière supérieure de l'attaché de direction ou de la carrière supérieure du pharmacien-inspecteur à la fonction de premier conseiller de direction ne libère pas d'emploi dans la carrière d'origine.
(3)
Dans la carrière moyenne de l'administration – carrière du laborantin:
- un laborantin.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.
L'emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.
(4)
Dans la carrière moyenne de l'administration – carrière de l'infirmier gradué:
- un infirmier gradué.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.
L'emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.
(5)
Dans la carrière moyenne de l'administration – carrière du rédacteur:
- vingt-et-un inspecteurs principaux 1er en rang;
- vingt-huit inspecteurs principaux;
- vingt-six inspecteurs;
- des chefs de bureau;
- des chefs de bureau adjoints;
- des rédacteurs principaux;
- des rédacteurs;
- des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cent quatre-vingt-deux unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à vingt-neuf unités, dont dix emplois hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion:
- l'emploi de chef du département «Administration générale» de la direction «Ressources»
- l'emploi de chef du service «Gestion du personnel» du département «Ressources humaines» de la direction «Ressources»
- l'emploi de chef du service «Formation et examens» du département «Ressources humaines» de la direction «Ressources»
- l'emploi de chef du service «Comptabilité générale» du département «Comptabilité et budget» de la direction «Ressources»
- l'emploi de chef de service adjoint du service «Comptabilité générale» du département «Comptabilité et budget» de la direction «Ressources»
- l'emploi de chef du département «Prestations en nature» de la direction «Assurés»
- l'emploi de chef de département adjoint du département «Relations assurés» de la direction «Assurés»
- l'emploi d'encadreur en charge des relations avec la direction juridique du service «Gestion» du département «Prestations en espèces maladie» de la direction «Assurés»
- l'emploi d'encadreur en charge des relations avec le Centre commun de la sécurité sociale et la Mutualité des employeurs du service «Gestion» du département «Prestations en espèces maladie» de la direction «Assurés»
- l'emploi de préposé de l'agence d'Esch-sur-Alzette.
(6)
Dans la carrière inférieure de l'administration – carrière de l'expéditionnaire administratif:
- vingt-trois premiers commis principaux;
- vingt-neuf commis principaux;
- des commis;
- des commis adjoints;
- des expéditionnaires;
- des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cent quarante-sept unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à vingt-trois unités, dont huit emplois hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
(7)
Dans la carrière inférieure de l'administration:
carrière de l'huissier:
un premier huissier dirigeant ou huissier dirigeant ou premier huissier principal ou huissier principal ou huissier chef ou huissier de salle ou huissier de salle stagiaire. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.L'emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.
carrière du garçon de bureau:
un garçon de bureau principal ou garçon de bureau ou garçon de bureau stagiaire.
Le nombre total des emplois prévus aux points a) et b) du présent paragraphe ne peut dépasser une unité.
(8)
Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (7) peut être complété par des salariés assimilés aux salariés de l'Etat sans que l'effectif total de la Caisse nationale de santé ne puisse dépasser quatre cent trente-cinq unités.
(9)
Sont applicables au personnel de la Caisse nationale de santé l'article 14, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 29 mars 1974 créant un Centre informatique de l'Etat, ainsi que la réglementation applicable en matière de prime d'informatique.
Art. 3. Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics
(1)
Le cadre du personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.
(2)
Dans la carrière moyenne de l'administration – carrière du rédacteur:
- un inspecteur principal 1er en rang;
- un inspecteur principal ou inspecteur;
- des chefs de bureau;
- des chefs de bureau adjoints;
- des rédacteurs principaux;
- des rédacteurs;
- des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quatre unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à deux unités, dont un emploi hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.
Est créé l'emploi suivant à attributions particulières de caractère technique, dont le titulaire peut avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion:
- l'emploi d'administrateur.
(3)
Dans la carrière inférieure de l'administration – carrière de l'expéditionnaire administratif:
- deux premiers commis principaux;
- un commis principal;
- des commis;
- des commis adjoints;
- des expéditionnaires;
- des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser sept unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.
L'emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.
(4)
Le cadre prévu aux paragraphes (2) et (3) peut être complété par des salariés assimilés aux salariés de l'Etat sans que l'effectif total de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics ne puisse dépasser seize unités.
Art. 4. Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux
(1)
Le cadre du personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.
(2)
Dans la carrière moyenne de l'administration – carrière du rédacteur:
- un inspecteur principal 1er en rang;
- un inspecteur principal ou inspecteur;
- des chefs de bureau;
- des chefs de bureau adjoints;
- des rédacteurs principaux;
- des rédacteurs;
- des candidats rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trois unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.
L'emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.
(3)
Dans la carrière inférieure de l'administration – carrière de l'expéditionnaire administratif:
- un premier commis principal;
- un commis principal;
- des commis;
- des commis adjoints;
- des expéditionnaires;
- des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cinq unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.
L'emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.
(4)
Le cadre prévu aux paragraphes (2) et (3) peut être complété par des salariés assimilés aux salariés de l'Etat sans que l'effectif total de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ne puisse dépasser huit unités.
Chapitre III – Compétences des organes
Art. 5.
L'application au personnel des institutions des dispositions légales et réglementaires afférentes applicables au personnel des administrations et services de l'Etat se fait conformément aux dispositions suivantes:
le terme «administration» désigne les institutions visées par le présent règlement;
les termes «au service de l'Etat» sont à remplacer par les termes «au service d'une des institutions visées par le présent règlement»;
les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «une des institutions visées par le présent règlement»;
les termes «fonctionnaires de l'Etat» sont à remplacer par les termes «employés publics»;
les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-employés publics»;
les termes «employés de l'Etat» sont à remplacer par les termes «salariés assimilés aux salariés de l'Etat»;
les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur de l'institution concernée, sauf dispositions contraires au présent article;
les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi modifiée du 27 juillet 1972 fixant le régime des employés de l'Etat et du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés de l'Etat, sont exercées par le comité directeur de l'institution concernée, l'avis du ministre du ressort n'étant pas requis;
les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées au point 8°, sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;
les attributions dévolues au chef d'administration sont exercées par le président de chacune des institutions visées par le présent règlement;
pour l'application de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel incombe la décision à intervenir;
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