Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 136, 144 et 144bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions est modifié et complété comme suit:
au point 2, l'expression «l'article 144 de la loi; est également considéré comme retenue, l'impôt afférent aux rémunérations nettes d'impôt;» est remplacée par l'expression suivante:
l'article 144 de la loi, avant bonification des crédits d'impôt. Est également considéré comme retenue d'impôt, l'impôt afférent aux rémunérations nettes d'impôt, avant bonification des crédits d'impôt; ;
il est ajouté après le point 2, un point 2a de la teneur suivante:
par crédits d'impôt, les crédits d'impôt visés aux articles 139bis et 139ter et le cas échéant à l'article 154ter de la loi;
;
le point 7 est remplacé comme suit:
par suppléments de salaire pour travail hors horaire normal, respectivement les salaires et/ou les suppléments de salaire payés pour les heures supplémentaires, ainsi que les suppléments payés pour le travail de nuit, de dimanche et de jour férié visés à l'article 115, numéro 11 de la loi;
.
Art. 2.
L'article 3, alinéa 2 du même règlement est remplacé comme suit:
L'employeur ou la caisse de pension inscrit ensuite les genre et numéro de la fiche de retenue, la classe d'impôt et, le cas échéant, les diverses déductions et leur code, de même que les crédits d'impôt et leur code, indiqués sur la fiche, ainsi que les montants annuel, mensuel et journalier de ces déductions ou crédits d'impôt et leur période de déduction ou de bonification. En outre, pour les détenteurs d'une fiche de retenue additionnelle, le taux de retenue est indiqué.
.
Art. 3.
L'article 4 du même règlement est modifié et complété comme suit:
à l'alinéa 1er, il est ajouté après le point 12, un point 12a de la teneur suivante: «12a° les crédits d'impôt bonifiés;»;
à l'alinéa 2, le point final est changé en virgule et l'expression suivante est ajoutée in fine: «ainsi que les crédits d'impôt bonifiés.»;
l'alinéa 3 est modifié comme suit:
la première phrase est remplacée comme suit: Pour l'inscription de la retenue et des crédits d'impôt visés respectivement aux numéros 12 et 12a de l'alinéa 1er, les prescriptions suivantes doivent être observées: ; le texte de la lettre b) est à compléter in fine par la phrase suivante: «Ces dispositions s'appliquent par analogie aux crédits d'impôt à imputer ou à restituer au salarié ou pensionné.».
Art. 4.
L'article 7 du même règlement est modifié et complété comme suit:
l'alinéa 1er, point 2 est modifié comme suit:
à la lettre a), la référence aux numéros «5 et 6, 8 et 9, 11 et 12» est remplacée par la référence aux numéros «5, 6, 8, 9, 11, 12 et 12a»; à la lettre b), l'expression «les suppléments de salaires pour heures supplémentaires» est remplacée par l'expression «respectivement les salaires et/ou les suppléments de salaire payés pour les heures supplémentaires»; il est inséré après les dispositions de la lettre c) une lettre d) de la teneur suivante: «d) les crédits d'impôt bonifiés;».
l'alinéa 3 est complété in fine par la phrase suivante:
Les crédits d'impôt faisant l'objet des articles 139bis et 139ter de la loi ne sont pas visés par le décompte annuel. .
Art. 5.
L'article 9, alinéa 3 du même règlement est modifié et complété comme suit:
- au point 5 l'expression «les suppléments de salaires exemptés, d'une part, pour heures supplémentaires et d'autre part» est remplacée par l'expression «les salaires et/ou les suppléments de salaire exemptés, payés d'une part pour les heures supplémentaires et les suppléments de salaires exemptés payés d'autre part»;
- il est inséré après les dispositions du point 8, un point 8a de la teneur suivante: «8a° les crédits d'impôt bonifiés (12a);».
Art. 6.
L'article 11 du même règlement est modifié comme suit:
l'intitulé est changé en «Certificat de salaire ou de pension, de retenue d'impôt et de crédits d'impôt bonifiés»;
à l'alinéa 1er, 1ère phrase, l'expression «un certificat de salaire ou de pension et de retenue d'impôt» est remplacée par l'expression «un certificat de salaire ou de pension, de retenue d'impôt et de crédits d'impôt bonifiés»;
à l'alinéa 3, l'expression «Les certificats de salaire ou de pension et de retenue d'impôt» est remplacée par l'expression «Les certificats de salaire ou de pension, de retenue d'impôt et de crédits d'impôt bonifiés»;
à l'alinéa 5, l'expression «Le certificat de salaire et de retenue d'impôt» est à remplacer par l'expression «Le certificat de salaire, de retenue d'impôt et de crédits d'impôt bonifiés».
Art. 7.
L'article 13 du même règlement est modifié et complété comme suit:
à l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots «avec solde positif ou négatif» sont à intercaler entre les mots «Une déclaration» et le mot «et»;
à l'alinéa 2 le point final est supprimé et l'alinéa est complété comme suit: «et après déduction des crédits d'impôt bonifiés.Il est toutefois loisible à l'employeur ou à la caisse de pension d'avoir recours à une période de déclaration, et le cas échéant, de versement plus courte.».
Art. 8.
L'article 14 du règlement précité est modifié et complété comme suit:
à l'alinéa 1er, les mots «ces dernières» sont remplacés par les mots «les impôts retenus et les crédits d'impôt bonifiés».
à l'alinéa 2, la lettre c) est remplacée comme suit et une nouvelle lettre d) de la teneur suivante est introduite:
des différents crédits d'impôt bonifiés, du solde à verser correspondant au montant déclaré selon la lettre a), diminué des montants déclarés selon les lettres b) et c).
.
Art. 9.
A l'article 15, alinéa 1er du règlement précité la deuxième phrase est supprimée.
Art. 10.
A l'article 16, alinéa 1er, 1ère phrase du règlement visé à l'article 1er ci-dessus, l'expression «les pensions et à sa déclaration» et remplacée par l'expression «les pensions et à la bonification des crédits d'impôt, ainsi qu'à la déclaration des retenues d'impôt et des crédits d'impôt bonifiés,».
Art. 11.
L'article 17, alinéa 1er du règlement visé à l'article 1er ci-dessus est modifié comme suit:
- les mots «et ont bonifié des crédits d'impôt» sont insérés entre les mots «retenue d'impôt» et «selon»;
- la référence à l'article «13, alinéa 4, lettre b» est remplacée par la référence à l'article «13, alinéa 3, lettre b».
Art. 12.
A l'article 20 du règlement visé à l'article 1er ci-dessus, l'expression «et à la bonification des crédits d'impôt» est intercalée entre les mots «pensions» et «sans».
Art. 13.
A l'article 21, alinéa 1er, 1ère phrase du règlement visé à l'article 1er ci-dessus, l'expression «ou des crédits d'impôt bonifiés» est intercalée entre le mot «retenue» et l'expression «, l'impôt en souffrance».
Art. 14.
L'article 23 du règlement visé à l'article 1er ci-dessus est modifié comme suit:
L'alinéa 1er est remplacé comme suit:
(1) L'employeur ou la caisse de pension est, dans les conditions et modalités des alinéas qui suivent, autorisé à restituer au salarié ou pensionné l'impôt retenu en trop, y compris les crédits d'impôt non bonifiés, au titre de périodes de paie ou de pension antérieures à l'année d'imposition en cours, dès lors que l'excès de retenue ou l'omission de la bonification des crédits d'impôt est imputable à l'une des situations suivantes: retenue ou crédits d'impôt déterminés par application inexacte des indications de la fiche de retenue d'impôt ou de non-imposition ou des dispositions réglementant la retenue et la bonification des crédits d'impôt dans ces circonstances; retenue faite et crédits d'impôt bonifiés durant les mois de janvier et de février sur la base des indications de la fiche de retenue de l'année antérieure ou conformément aux dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l'article 143, alinéa 3 de la loi; retenue faite et crédits d'impôt bonifiés durant la période de rétroaction sur la base des indications antérieures de la fiche de retenue en cas de conversion, de correction ou d'autre modification de la fiche de retenue avec effet rétroactif.
;
L'alinéa 4 est complété avant le point final par l'expression «ou les crédits d'impôt restant à bonifier».
Art. 15.
L'article 26 du règlement visé à l'article 1er ci-dessus est remplacé comme suit: Lorsqu'une même période de paie ou de pension donne lieu à l'attribution d'un ou de plusieurs acomptes prévisionnels et à un décompte définitif, la retenue d'impôt et la bonification des crédits d'impôt peuvent être reportées au décompte définitif et opérées sur la base de toutes les attributions faites au titre de la période de paie. Toutefois, l'administration peut, dans des cas particuliers, obliger l'employeur ou la caisse de pension à procéder à une retenue d'impôt et à la bonification des crédits d'impôt lors de chacune des attributions précitées. .
Art. 16.
A l'article 27, alinéa 1er du règlement visé à l'article 1er, l'expression «et à la bonification des crédits d'impôt» est insérée entre les mots «les pensions» et «dans».
Art. 17.
L'article 28 du règlement visé à l'article 1er ci-dessus est modifié comme suit:
à l'alinéa 2, l'expression «et à la bonification des crédits d'impôt inscrits sur les fiches de retenue d'impôt» est insérée entre les mots «retenue» et «dans»;
à l'alinéa 3, l'expression «et aux crédits d'impôt» est à insérer entre les expressions «la retenue de l'impôt» et «et notamment».
Art. 18.
A l'article 29, alinéa 1er du règlement visé à l'article 1er ci-dessus, l'expression «à la retenue sur» est remplacée par l'expression «à la retenue d'impôt et à la bonification des crédits d'impôt sur».
Art. 19.
La section 10bis et l'article 29bis du règlement visé à l'article 1er ci-dessus sont supprimés.
Art. 20.
Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 2009.
Art. 21.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.Henri
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