Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d’impôt
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 139, 139bis, 139ter, 143, 144 et 144bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er Définitions et Généralités
Art. 1er.
(1)
Au sens du présent règlement, on entend:
par la loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
par excédent de frais de déplacement, la tranche des frais de déplacement de l’année d’imposition qui, en ce qui concerne les traitements et salaires, dépasse le minimum forfaitaire prévu par l’article 107bis de la loi (code FD);
par excédent de frais d’obtention, autres que les frais de déplacement, la tranche des frais d’obtention de l’année d’imposition qui, en ce qui concerne la catégorie considérée de revenu, dépasse le minimum forfaitaire prévu par l’article 107 de la loi (code FO);
par excédent de dépenses spéciales (code DS), la somme des dépenses suivantes faites durant l’année d’imposition: celles des cotisations visées à l’article 3 qui ne peuvent être déduites d’office conformément aux prescriptions dudit article;dans le chef des contribuables résidents et pour autant qu’elles dépassent le minimum forfaitaire prévu par l’article 113 de la loi, les dépenses spéciales au sens de l’article 109 de la loi autres que celles visées ci-dessus, à l’exception des dons en espèces dont question à l’article 1er du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 112, alinéa 2 de la loi;
par abattement pour charges extraordinaires (code CE): l’abattement pour charges extraordinaires résultant du régime normal de l’article 127 de la loi, ainsi que les abattements forfaitaires pour charges extraordinaires résultant de l’article 127, alinéas 4a et 6 de la loi;l’abattement forfaitaire pour charges d’enfants visé à l’article 127bis de la loi;
par administration communale compétente, l’administration communale qui aux termes du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 143 de la loi est compétente pour l’établissement et, le cas échéant, la modification des fiches de retenue d’impôt des salariés et pensionnés résidents;
par bureau RTS, respectivement le bureau régional de la retenue d’impôt ou, en ce qui concerne les salariés non résidents, le bureau de la retenue d’impôt Luxembourg Non-résidents. Toutefois, en ce qui concerne les déductions à inscrire sur les fiches de retenue d’impôt des époux salariés ou pensionnés résidents qui vivent en fait séparés, sans qu’ils bénéficient en matière de cohabitation d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, le terme de «bureau RTS» désigne le bureau RTS de Luxembourg 3.
(2)
En cas d’assujettissement à l’impôt d’une durée inférieure aux douze mois de l’année d’imposition, les excédents visés sous B, C et D, l’abattement visé sous E et les crédits d’impôt visés sous F de l’alinéa 1er s’entendent de ceux déterminés pour la période d’assujettissement à l’impôt.
(3)
Dans le chef des époux imposables collectivement, les frais, dépenses et charges ainsi que les crédits d’impôt des deux époux sont à prendre en considération. On entend par époux imposables collectivement ceux qui, lors d’une demande en déduction, remplissent les conditions respectivement de l’article 3 ou 157bis, alinéa 3 de la loi.
Art. 2.
(1)
Les déductions pour frais de déplacement, frais d’obtention autres que frais de déplacement, dépenses spéciales et charges extraordinaires à pratiquer sur le revenu passible de retenue (salaire ou pension) avant la détermination de la retenue ont lieu, soit d’office selon l’article 3 pour les cotisations y mentionnées, soit d’office ou sur demande suivant l’article 4 en ce qui concerne les excédents de frais de déplacement, d’autres frais d’obtention et de dépenses spéciales ainsi que l’abattement pour charges extraordinaires.
(2)
Les inscriptions pour crédits d’impôt imputables après la détermination de la retenue d’impôt ont lieu, soit d’office selon l’article 12, alinéa 1er pour les crédits d’impôt pour salariés et pour pensionnés, soit sur demande suivant l’article 12, alinéa 2 pour le crédit d’impôt monoparental.
Chapitre 2 Déduction d’office de certaines dépenses spéciales
Art. 3.
L’employeur ou la caisse de pension porte d’office en déduction du revenu dans lequel elles sont comprises:
les prélèvements et cotisation versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension visés à l’article 110, numéro 1 de la loi,
les cotisations personnelles opérées sur les rénumérations des salariés en raison de l’existence d’un régime complémentaire de pension instauré conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, jusqu’à concurrence d’un montant de 1.200 euros par an.
Chapitre 3 **Déduction de l’excédent de frais de déplacement,
de frais d’obtention autres que frais de déplacement, de dépenses spéciales, de l’abattement pour charges extraordinaires, ainsi que de l’inscription des crédits d’impôt**
1. Principe
Déduction d’office de l’excédent de frais de déplacement
Art. 4.
(1)
L’administration communale et le bureau RTS compétent portent d’office sur les fiches de retenue d’impôt respectivement des salariés résidents et des salariés non résidents l’excédent pour frais de déplacement au sens de l’article 105bis de la loi, tel qu’il se dégage, selon le cas, de la feuille de recensement fiscal, de données complémentaires y relatives ou de la demande en établissement d’une fiche de retenue.
(2)
Les dispositions de l’alinéa 1er ne sont pas applicables dans les cas suivants:
cumul par le salarié d’emplois auprès de différents employeurs;
simultanéité de différents lieux de travail par un salarié auprès d’un même employeur;
situations spéciales où, notamment par suite de données insuffisantes, l’administration communale n’est pas en mesure de déterminer d’office l’excédent pour frais de déplacement. En vue de l’application de la phrase qui précède dans le chef d’époux salariés imposables collectivement, les cas visés sub 1, 2 et 3 sont à considérer individuellement pour chaque époux.
(3)
Dans les cas visés à l’alinéa 2 l’excédent pour frais de déplacement est pris en considération comme il est précisé à l’article 5 ci-après.
Déduction sur demande de l’excédent pour frais de déplacement, de frais d’obtention autres que frais de déplacement, de dépenses spéciales et de l’abattement pour charges extraordinaires
Art. 5.
Le salarié ou le pensionné qui fait valoir un excédent pour frais de déplacement au sens de l’article 4, alinéa 2, de frais d’obtention autres que frais de déplacement, de dépenses spéciales ou qui demande un abattement pour charges extraordinaires, doit en demander la prise en considération auprès du bureau RTS compétent.
Fonctions des déductions inscrites sur la fiche de retenue d’impôt
Art. 6.
(1)
L’administration communale ou le bureau RTS détermine, suivant les compétences indiquées aux articles 4 et 5 ci-dessus, distinctement pour chaque catégorie de frais ou de dépenses l’excédent ou l’abattement entrant en ligne de compte et les inscrit dans les cases respectives du recto de la fiche de retenue avec mention de leur code respectif.
(2)
Les inscriptions visées à l’alinéa 1er ci-dessus autorisent l’employeur ou la caisse de pension à défalquer la ou les déductions en cause du salaire ou de la pension, le tout dans les conditions et suivant les modalités qui suivent. Lorsque pour une période de paie ou de pension, plusieurs déductions entrent en ligne de compte, elles sont à défalquer individuellement conformément à la règle de la phrase qui précède.
2. Détermination des frais, dépenses et charges entrant en ligne de compte
Art. 7.
(1)
Concourent à la formation de la déduction des différentes déductions annuelles les frais d’obtention, les dépenses spéciales et les charges extraordinaires dans la mesure où leur déduction est permise au profit du salarié ou du pensionné par une disposition légale ou réglementaire.
(2)
Quelle que soit la date de la demande, les frais, dépenses et charges relatifs à l’ensemble de l’année d’imposition, ou de la période d’assujettissement à l’impôt si celle-ci est inférieure à l’année, sont mis en compte.
(3)
Lorsqu’une ou plusieurs des parties constitutives de la déduction sont déterminées en tout ou en partie en fonction de la classe d’impôt ou du nombre de modérations d’impôt pour enfants auxquelles le contribuable peut prétendre, le critère à retenir est celui valable, au prescrit des articles 122 et 123 de la loi et du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 140 de la loi, au 1er janvier de l’année d’imposition. Lorsqu’en cours d’année et avant la demande visant une déduction, un changement de la classe d’impôt est intervenu en matière de retenue d’impôt, la nouvelle classe d’impôt valable en vertu de l’article 140 de la loi est à retenir. Si pendant la même période, un changement dans les modérations d’impôt pour enfants justifie une majoration plus importante des plafonds déductibles, le nouveau nombre de modérations d’impôt pour enfants est à retenir.
(4)
Les enfants mineurs qui, malgré l’imposition collective, sont en vertu de l’article 4, alinéa 2 de la loi imposés séparément en raison du revenu d’une occupation salariée, ne peuvent obtenir une déduction pour dépenses spéciales ou pour charges extraordinaires autres que celles visées à l’article 7, que dans la mesure où ces dépenses ou charges ne sont pas prises en considération pour l’imposition collective avec le ou les parents.
(5)
Si, lors de la demande, le montant définitif des frais, dépenses et charges entrant en ligne de compte ne peut être déterminé exactement, il doit être évalué par l’administration des contributions sur la base des données disponibles à ce moment.
(6)
Le contribuable est tenu de prouver ou de rendre au moins crédible la réalité des frais, charges et dépenses exposés.
Excédent pour frais de déplacement
Art. 8.
(1)
Les frais de déplacement des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail sont à déterminer forfaitairement conformément aux dispositions de l’article 105bis de la loi et des dispositions d’exécution de cet article, eu égard notamment à la distance, exprimée en unités d’éloignement existant entre le chef-lieu de la commune de leur domicile et le chef-lieu de la commune de leur lieu de travail.
(2)
En vue de l’application du présent article le minimum forfaitaire prévu à titre de frais de déplacement en vertu de l’article 107bis de la loi et incorporé dans les barèmes de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires aux termes de l’article 138, alinéa 2 de la loi ne fait pas l’objet d’une inscription sur la fiche de retenue. Sur la première fiche de retenue d’impôt additionnelle établie conformément à l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions dans le chef d’époux salariés, le minimum forfaitaire pour frais de déplacement, tel qu’il est prévu par l’article 107bis de la loi, est mentionné distinctement de l’abattement AC.
(3)
Les frais de déplacement dépassant le minimum forfaitaire visé à l’alinéa 2 ci-dessus, ainsi que les frais de déplacement qui ne tombent pas sous le coup dudit minimum forfaitaire, font l’objet, sur la fiche de retenue, d’une inscription selon le tableau ci-dessous et selon les unités d’éloignement entrant en ligne de compte dans le chef du salarié:
Déduction en euros pour frais de déplacement (code FD)
Unités d’éloignement
par an
par mois
par jour
1
99
8,25
0,33
2
198
16,50
0,66
3
297
24,75
0,99
4
396
33,00
1,32
5
495
41,25
1,65
6
594
49,50
1,98
7
693
57,75
2,31
8
792
66,00
2,64
9
891
74,25
2,97
10
990
82,50
3,30
11
1.089
90,75
3,63
12
1.188
99,00
3,96
13
1.287
107,25
4,29
14
1.386
115,50
4,62
15
1.485
123,75
4,95
16
1.584
132,00
5,28
17
1.683
140,25
5,61
18
1.782
148,50
5,94
19
1.881
156,75
6,27
20
1.980
165,00
6,60
21
2.079
173,25
6,93
22
2.178
181,50
7,26
23
2.277
189,75
7,59
24
2.376
198,00
7,92
25
2.475
206,25
8,25
26
2.574
214,50
8,58
27
2.673
222,75
8,91
28
2.772
231,00
9,24
29
2.871
239,25
9,57
30 et plus
2.970
247,50
9,90
(4)
En cas de modification de la situation du contribuable par suite de changement de son domicile ou de son lieu de travail, la nouvelle situation n’est prise en considération que s’il en résulte un accroissement du nombre des unités d’éloignement. Dans ce cas, la modification de la déduction forfaitaire prend effet à partir du début du mois où intervient l’événement de changement de la situation.
Déduction applicable aux salariés invalides et infirmes bénéficiant d’un forfait majoré pour frais d’obtention
Art. 9.
(1)
Les salariés invalides ou infirmes qui ont droit au minimum forfaitaire majoré prévu par le règlement grand-ducal portant exécution de l’article 107, alinéa 7 de la loi, obtiennent sur demande et dans les conditions fixées au règlement précité, l’inscription, sur leur fiche de retenue, d’une déduction pour frais d’obtention (code FO) correspondant, selon les tableaux ci-après au degré de leur incapacité de travail:
Salariés autres que ceux sub 2° ci-dessousDegré d’incapacité de travailDéduction en eurospar anpar moispar jourde 25% à moins de 35%1058,750,35de 35% à moins de 45%13511,250,45de 45% à moins de 55% 24020,000,80de 55% à moins de 65% 28523,750,95de 65% à moins de 75%34528,751,15de 75% à moins de 85%39032,501,30de 85% à moins de 95%42035,001,40de 95% à 100%48040,001,60
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