Règlement grand-ducal du 12 février 2009 relatif au bureau centralisateur gouvernemental installé à l'occasion des élections législatives, européennes et communales

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2009-02-12
État En vigueur
Département ME
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 116ter de la loi électorale modifiée du 18 février 2003;

Vu l'article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Au moins deux mois avant la date des élections législatives, européennes ou communales générales, le Gouvernement en Conseil installe un bureau centralisateur chargé de déterminer le jour du scrutin de façon officieuse le résultat des élections et de diffuser ce résultat provisoire.

Art. 2.

L'organisation du bureau centralisateur est assurée par des fonctionnaires d'Etat à désigner par le Conseil de Gouvernement sur proposition du Premier Ministre, Ministre d'Etat, en cas d'élections législatives ou européennes, respectivement du Ministre de l'Intérieur en cas d'élections communales générales. Le chargé de la direction du bureau centralisateur ainsi que son adjoint sont désignés par le Conseil de Gouvernement parmi ces fonctionnaires en suivant la même procédure.

Art. 3.

Le bureau centralisateur peut s'adjoindre des agents en nombre suffisant pour garantir un prompt établissement du résultat officieux complet des élections. Le chargé de la direction du bureau centralisateur choisit ces agents parmi le personnel de l'Etat.

Art. 4.

La mission du bureau centralisateur gouvernemental consiste à se faire communiquer par les bureaux de vote principaux des communes les résultats des élections par commune dès la clôture des bureaux de vote.

En cas d'élections législatives ou européennes, le bureau centralisateur détermine, sur base de ces résultats, par quelque moyen que ce soit, le résultat officieux des élections. Il assure la diffusion de résultats partiels et du résultat final officieux.

En cas d'élections communales générales, le bureau centralisateur diffuse les résultats par commune, le cas échéant après les avoir lui-même déterminés sur base des informations reçues.

Art. 5.

Pour mener à bien cette mission, le bureau centralisateur:

Art. 6.

Les membres du bureau centralisateur ont droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil en fonction des différents travaux à réaliser avant, pendant et après le jour des élections.

Art. 7.

Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,Ministre d'Etat,Jean-Claude JunckerLe Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire,Jean-Marie Halsdorf

Château de Berg, le 12 février 2009.Henri

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