Règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil»

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2009-02-13
État En vigueur
Département MFA
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel;

Vu l'article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Dans le domaine de l'accueil éducatif extrascolaire, il est institué un dispositif de gratuité partielle et de participation financière parentale réduite favorisant l'accès des bénéficiaires à des prestations éducatives professionnelles.

Le dispositif est désigné ci-après par le terme «chèque-service accueil».

Art. 2.

Le chèque-service accueil s'adresse à tous les enfants de moins de 13 ans ou n'ayant pas quitté l'enseignement fondamental et qui résident sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

A titre exceptionnel, le bénéfice du chèque-service accueil est accordé aux enfants qui ne résident pas sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, mais qui en date du 1er janvier 2009 étaient inscrits dans une structure d'accueil aux frais de fonctionnement de laquelle l'Etat participe par le biais soit d'une convention, soit de la location de chaises auprès des crèches privées.

Le chèque-service accueil bénéficie particulièrement aux enfants exposés au risque de pauvreté et menacés d'exclusion sociale:

Les critères d'identification des enfants exposés au risque de pauvreté sont le niveau faible du revenu du ménage, le surendettement, les charges extraordinaires, la maladie d'un des membres du ménage ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant.

Les modalités d'identification sont les suivantes:

Art. 3.

Le bénéfice du chèque-service accueil ne peut être accordé aux enfants qu'en fonction des places disponibles dans les services d'accueil éducatif.

L'admission et les priorités d'admission des enfants sont définies par l'administration communale compétente et/ou par le gestionnaire du service d'accueil éducatif d'après le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant considéré en fonction des critères sociaux, économiques, familiaux, médicaux, scolaires et psychiques.

Les crédits d'heures dont question aux articles 5, 6, 7 et 8 ne peuvent être reportés d'une semaine à l'autre.

Art. 4.

Les prestataires du chèque-service accueil sont:

Sont reconnues comme activités de vacances:

Les gestionnaires de services qui n'ont pas signé de convention avec leur ministre de tutelle respectif sont reconnus comme prestataire du chèque-service accueil dans le cadre d'un accord de collaboration. Cet accord définit leurs droits et obligations dans le cadre du chèque-service accueil et arrête les modalités de coopération avec le Ministère de la Famille et de l'Intégration et l'organisme œuvrant comme opérateur du chèque-service accueil.

Art. 5.

Le bénéfice du chèque-service accueil s'exprime par les avantages suivants:

Art. 6.

Nonobstant les dispositions des articles 7 et 8, la valeur maximale du chèque-service accueil, au choix des parents ou représentants légaux, est la suivante:

De cas en cas, pour des motifs psycho-sociaux justifiés et pour une durée renouvelable d'un an, l'administration communale compétente peut décider d'accorder à un enfant 6 respectivement 11 heures supplémentaires d'accueil éducatif hebdomadaires à «tarif chèque-service». Une telle décision diminue de 6 respectivement de 11 heures le crédit des heures d'accueil éducatif hebdomadaires à «tarif socio-familial».

Pendant les vacances scolaires sont appliqués par semaine d'accueil, en ce qui concerne la participation financière des parents ou représentants légaux, et d'après la formule la plus avantageuse pour les parents ou représentants légaux:

Art. 7.

Pour les enfants qui vivent dans les ménages bénéficiaires du revenu minimum garanti, la valeur maximale du chèque-service accueil est la suivante:

1.

en période scolaire:

soit 25 heures d'accueil éducatif hebdomadaires gratuites et 35 heures d'accueil éducatif hebdomadaires à «tarif chèque-service», soit une réduction de 50% sur le prix d'inscription dans un internat socio-familial, tel que ce prix est arrêté par voie de convention;

2.

en période de vacances d'été, pendant quatre semaines, au choix des parents ou représentants légaux:

soit 25 heures d'accueil éducatif hebdomadaires gratuites et 35 heures d'accueil éducatif hebdomadaires à «tarif chèque-service», soit l'inscription gratuite à une ou plusieurs activités de vacances, pour une durée maximale de quatre semaines, soit des choix combinés dont la durée totale ne dépasse pas quatre semaines;

3.

l'inscription gratuite à des activités de vacances complémentaires organisées pendant les vacances scolaires et/ou l'inscription gratuite dans une institution d'enseignement musical dans le secteur communal, dans une école de sport et/ou dans un service de formation informelle au niveau associatif reconnus à cette fin par leur ministre de tutelle respectif, sur avis favorable des services psycho-sociaux, socio-éducatifs ou médico-sociaux.

Art. 8.

Pour les autres enfants exposés au risque de pauvreté, tels que définis à l'article 2, la valeur maximale du chèque-service accueil est la suivante:

1.

en période scolaire:

soit 15 heures d'accueil éducatif hebdomadaires gratuites et 45 heures d'accueil éducatif hebdomadaires à «tarif chèque-service», soit une réduction de 33% sur le prix d'inscription dans un internat socio-familial, tel que ce prix est arrêté par voie de convention;

2.

en période de vacances d'été, pendant quatre semaines, au choix des parents ou représentants légaux:

soit 15 heures d'accueil éducatif hebdomadaires gratuites et 45 heures d'accueil éducatif hebdomadaires à «tarif chèque-service», soit l'inscription gratuite à une ou plusieurs activités de vacances, pour une durée maximale de quatre semaines, soit des choix combinés dont la durée totale ne dépasse pas quatre semaines;

3.

l'inscription gratuite à des activités de vacances complémentaires organisées pendant les vacances scolaires et/ou l'inscription gratuite dans une institution d'enseignement musical dans le secteur communal, dans une école de sport et/ou dans un service de formation informelle au niveau associatif reconnus à cette fin par leur ministre de tutelle respectif, sur avis favorable des services psycho-sociaux, socio-éducatifs ou médico-sociaux.

Art. 9.

La participation financière des parents est définie en fonction des critères suivants:

Est considéré comme revenu du ménage, le revenu imposable tel qu'il est attesté par le bulletin d'impôt le plus récent ou les trois fiches mensuelles de rémunération les plus récentes accompagnées d'un certificat attestant que le déclarant n'est pas soumis à l'obligation d'effectuer une déclaration d'impôt ou à défaut toute autre pièce documentant le revenu actuel.

Le rang de l'enfant bénéficiaire considéré au niveau de la participation parentale correspond au rang dans le groupe des frères et sœurs bénéficiaires des prestations familiales.

Art. 10.

Le bénéfice du chèque-service accueil est réservé aux enfants dont les parents ou représentants légaux adhérent au dispositif.

Les modalités d'adhésion sont effectuées sous la responsabilité de l'administration communale de résidence de l'enfant et comprennent les démarches suivantes:

1.

la demande formelle des parents ou représentants légaux;

2.

la communication des données requises en vue de l'adhésion au chèque-service accueil:

le nom et le prénom de l'enfant, le matricule national de l'enfant, les noms et prénoms des parents ou représentants légaux, l'adresse de l'enfant, l'adresse de facturation des prestations, le rang de l'enfant dans le groupe des frères et sœurs bénéficiaires des prestations familiales, à titre facultatif: les données sur la situation de revenu du ménage, à titre facultatif: l'accord des parents ou représentants légaux pour l'établissement d'une domiciliation, la langue de communication choisie par les parents ou représentants légaux;

3.

l'établissement d'un contrat d'adhésion, signé par les parents ou représentants légaux et documentant leur accord avec les modalités administratives prévues par le dispositif et pour le traitement informatique des données y relatives;

4.

la délivrance d'une carte d'adhésion individuelle.

L'adhésion est valable pour une durée maximale de 12 mois. A la demande des parents ou représentants légaux, les données peuvent être adaptées à tout moment.

Art. 11.

Le chèque-service accueil entre en vigueur le 1er mars 2009.

Les contrats conclus dans le cadre de la location de chaises par l'Etat auprès des crèches privées sont résiliés avec effet au 1er mars 2009.

Art. 12.

(1)

En vue de la gestion des demandes introduites dans le cadre du dispositif chèque-service, il est créé une banque de données sous l'autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, ci-après appelé «ministre», qui est établie conformément aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

La banque des données renferme les données suivantes:

1.

nom, prénom, adresse et matricule des père et mère ou du tuteur exerçant l'autorité parentale sur l'enfant bénéficiaire du dispositif chèque-service et introduisant la demande pour le compte de l'enfant;

2.

nom, prénom, adresse et matricule de l'enfant bénéficiaire du dispositif chèque-service;

3.

le cas échéant indication de la tranche de revenu du ménage du demandeur servant à chiffrer les avantages découlant du bénéfice du dispositif chèque-service;

4.

la date d'expiration de la carte individuelle du dispositif chèque-service.

Le ministre a la faculté de sous-traiter les données sous a) à d) le tout en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

(2)

Toute personne, qui à quelque titre que ce soit, participe à la gestion ou à la tenue de la banque de données est tenue d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code Pénal lui est applicable.

(3)

Les données à caractère financier citées à l'alinéa 2 sous c) ne peuvent être enregistrées qu'aux conditions suivantes:

1.

accord formel des parents ou représentants légaux;

2.

en vue de l'octroi d'une aide à caractère éducatif, social ou familial;

3.

par des fonctionnaires et employés mandatés à ces fins.

Art. 13.

Notre ministre ayant dans ses attributions la Famille est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille et de l'Intégration, Marie-Josée Jacobs

Château de Berg, le 13 février 2009. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.