Règlement grand-ducal du 3 mars 2009 relatif à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2009-03-03
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes;

Vu la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. – Dispositions préliminaires

Art. 1er. Objet et champ d'application

1.

Dans le but de garantir une protection adéquate de la population, le présent règlement établit un système de surveillance et de contrôle des transferts transfrontières de déchets radioactifs et de combustible usé.

2.

Le présent règlement est applicable aux transferts transfrontières de déchets radioactifs ou de combustible usé lorsque:

3.

Le présent règlement n'est pas applicable aux transferts de sources retirées du service à destination d'un fournisseur ou d'un fabricant de sources radioactives ou d'une installation agréée.

4.

Le présent règlement n'est pas applicable aux transferts de matières radioactives récupérées, au moyen du retraitement, en vue d'une nouvelle utilisation.

5.

Le présent règlement n'est pas applicable aux transferts transfrontières de déchets qui ne contiennent que des matières radioactives naturelles qui ne résultent pas de pratiques.

Art. 2. Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

Art. 3. Conditions générales

1.

Le transfert de déchets radioactifs et de combustible usé est soumis à une autorisation délivrée conformément aux articles 4 à 17 du présent règlement.

2.

Les opérations de transport nécessaires au transfert et au transit doivent être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Chapitre 2. – Transferts vers un Etat membre ou exportation vers un Etat tiers

Art. 4. Demande d'autorisation

1.

Un détenteur qui prévoit d'effectuer ou de faire effectuer un transfert de déchets radioactifs ou de combustible usé vers un autre Etat Membre ou vers un Etat tiers, introduit une demande d'autorisation dûment remplie auprès du Ministre de la Santé, ci-après «le ministre».

2.

Une demande peut couvrir plus d'un transfert pour autant que:

Art. 5. Transmission de la demande aux autorités compétentes

1.

Le ministre adresse, pour consentement, la demande dûment remplie visée à l'article 4 aux autorités compétentes de l'Etat membre, respectivement Etat tiers, de destination et, le cas échéant, à celles des Etats membres de transit.

2.

A l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande de consentement suivant le paragraphe 1, le ministre vérifie si tous les Etats membres concernés ont accusé réception.

3.

Toutes les informations relatives aux transferts qui entrent dans le champ d'application du présent règlement doivent être maniées avec la prudence nécessaire et protégées contre toute utilisation détournée.

Art. 6. Autorisation des transferts

1.

Le ministre peut autoriser le détenteur à effectuer le transfert si les autorités compétentes des Etats membres de destination et de transit ont ou donné leur consentement ou n'ont pas répondu dans un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception.

Le délai visé au premier alinéa peut être prolongé d'un mois sur demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de destination ou de transit.

Une exportation vers un Etat tiers ne peut être autorisée par le ministre qu'à la condition que les autorités compétentes de l'Etat tiers de destination ont donné leur consentement.

2.

Le ministre informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat membre de destination et de transit et, le cas échéant, les Etats tiers de transit et de destination.

Art. 7. Accusé de réception du transfert

1.

Dès que les autorités compétentes de l'Etat membre de destination ont transmis une copie de l'accusé de réception au ministre, il en transmet une copie au détenteur initial.

2.

Au plus tard quinze jours après que les déchets radioactifs ou de combustible usé ont atteint leur destination et chaque fois qu'il s'agit d'un transfert vers un Etat tiers, le détenteur initial notifie au ministre que les déchets radioactifs ou de combustible usé ont atteint leur destination et indique le dernier bureau de douanes de la Communauté par lequel le transfert a été opéré.

Cette notification est corroborée par une déclaration ou un certificat du destinataire indiquant:

Art. 8. Exportations interdites

1.

Sont interdits les transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé vers:

2.

Les dispositions énumérées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans le cas d'un retransfert de déchets contaminés par la radioactivité ou de matières contenant une source radioactive vers l'Etat d'origine, lorsque l'Etat d'origine n'a pas déclaré ces matières comme déchets radioactifs et si l'importation au Luxembourg n'a pas été dûment autorisée conformément au présent règlement.

Chapitre 3. – Transfert d'un Etat Membre ou importation d'un Etat tiers

Art. 9. Importation en provenance d'un Etat tiers

Lorsque des déchets radioactifs en provenance d'un Etat tiers doivent être importés au Luxembourg, le destinataire introduit une demande d'autorisation auprès du ministre.

Dans les conditions établies à l'article 4, paragraphe 2, une demande peut couvrir plus d'un transfert. La demande comprend des éléments attestant que le destinataire a conclu avec le détenteur établi dans un Etat tiers un arrangement, qui a été accepté par les autorités compétentes de cet Etat tiers, et qui oblige ce détenteur à reprendre les déchets radioactifs lorsqu'un transfert ne peut être mené à bien conformément aux dispositions de l'article 19.

Art. 10. Accusé de réception et demande d'informations

1.

Dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande d'un transfert respectivement d'une importation de déchets radioactifs ou de combustible usé vers le Luxembourg, le ministre vérifie que la demande est dûment remplie.

2.

Si la demande est dûment remplie, le ministre envoie un accusé de réception aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et en envoie copie aux autres autorités compétentes concernées, au plus tard dix jours après expiration du délai de vingt jours fixé au paragraphe 1.

3.

Lorsqu'il s'agit d'une importation d'un Etat tiers le ministre adresse, pour consentement, la demande visée à l'article 9 aux autorités compétentes des Etats membres de transit.

4.

Si la demande n'est pas dûment remplie, le ministre demande les éléments d'information manquants aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et en informe les autres autorités compétentes. Cette demande d'information est faite au plus tard à l'expiration du délai fixé au paragraphe 1. Au plus tard dix jours après la date de réception des éléments d'information manquants et au plus tôt après expiration du délai de vingt jours fixé au paragraphe 1, le ministre envoie un accusé de réception aux autorités compétentes de l'Etat membre respectivement de l'Etat tiers d'origine et en adresse copie aux autres autorités compétentes concernées.

Art. 11. Consentement et refus des transferts

1.

Au plus tard deux mois à compter de la date de l'accusé de réception et lorsqu'il s'agit d'un transfert d'un Etat membre, le ministre notifie aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine son consentement, ou les conditions qu'il estime nécessaires pour donner son consentement ou, le cas échéant, son refus de donner son consentement.

Le ministre peut néanmoins demander un nouveau délai d'un mois, au plus, en plus du délai visé au premier alinéa pour faire connaître sa position.

Art. 12. Autorisation des importations

1.

Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés et lorsqu'il s'agit d'une importation d'un Etat tiers, le ministre est habilité à autoriser le destinataire visé à l'article 9 à effectuer le transfert et en informe les autorités compétentes de tout Etat membre ou Etat tiers de transit ou d'origine. Tout refus sera motivé.

Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception, visé au paragraphe 2 de l'article 10, aucune réponse n'a été reçue des autorités compétentes des Etats membres de transit, les autorités compétentes de ces Etats sont réputées avoir donné leur consentement.

Le délai visé à l'alinéa ci-dessus peut être prolongé d'un mois sur la demande d'une des autorités compétentes des Etats membres de transit.

2.

L'autorisation visée au paragraphe 1 ne modifie aucunement la responsabilité du détenteur, des transporteurs, du propriétaire, du destinataire ou de toute autre personne, physique ou morale, participant au transfert.

3.

Une autorisation peut porter sur plusieurs transferts lorsque les conditions fixées à l'article 5, paragraphe 2, sont remplies.

4.

La durée de validité d'une autorisation ne peut excéder trois ans. Le ministre fixe la durée de l'autorisation visée au présent article en tenant compte des éventuelles conditions définies dans le consentement donné par les Etats membres respectivement les Etats tiers de destination ou de transit.

Art. 13. Accusé de réception

1.

Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception, le destinataire transmet au ministre un accusé de réception de chaque transfert.

2.

Le ministre transmet copie de l'accusé de réception à l'autorité compétente de l'Etat membre respectivement de l'Etat tiers d'origine ainsi qu'à tout Etat membre ou Etat tiers de transit.

Art. 14. Importations interdites

Toute importation respectivement toute introduction de déchets radioactifs et de combustible usé au Luxembourg depuis un Etat tiers ou depuis un Etat membre est interdite à l'exception de:

Chapitre 4. – Transits

Art. 15. Accusé de réception et demande d'informations

1.

Dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande d'un transit de déchets radioactifs ou de combustible à travers le Luxembourg, le ministre vérifie que la demande est dûment remplie.

2.

Si le ministre estime que la demande n'est pas dûment remplie, il demande les éléments d'information manquants aux autorités compétentes de l'Etat membre demandeur et en informe les autres autorités compétentes. Cette demande d'information est faite au plus tard à l'expiration du délai fixé au paragraphe 1. Au plus tard dix jours après la date de réception des éléments d'information manquants et au plus tôt après expiration du délai de vingt jours fixé au paragraphe 1, le ministre envoie un accusé de réception aux autorités compétentes de l'Etat membre demandeur, et en adresse copie aux autres autorités compétentes concernées.

Art. 16. Consentement et refus

1.

Au plus tard deux mois à compter de la date de l'accusé de réception introduit par l'Etat membre demandeur ou d'origine, le ministre notifie aux autorités compétentes de cet Etat membre son consentement ou les conditions qu'il estime nécessaires pour donner son consentement ou, le cas échéant, son refus de donner son consentement.

Le ministre peut néanmoins demander un délai supplémentaire d'un mois, au plus, en plus du délai visé au premier alinéa pour faire connaître sa position.

2.

Le ministre qui a donné son consentement au transit pour un transfert en particulier ne peut refuser de donner son consentement au retransfert dans les cas suivants:

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