Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l'Etat en dehors des agglomérations
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La voie latérale dans le sens des PR indiqués des voies publiques et tronçons de voie publique de l'Etat situés en dehors des agglomérations énumérés au présent article est réservée aux véhicules visés par le signal D,10.
Numéro de la voie publique
Localisation du tronçon
Délimitation du tronçon
N2
Sandweiler – Luxembourg
Entre le PR 6500 et le PR 4645
N2
Traversée de Sandweiler
Entre le PR 6825 et 7140
N3
Frisange – Alzingen
Entre le PR 8155 et le PR 6652
N5
Schouweiler – Spinkange
Entre le PR 12620 et le 11960
N5
Dippach – Bertrange
Entre le PR 5323 et le PR 4855
N6
Steinfort – Windhof
Entre le PR 15990 et le PR 14170
N6
Steinfort – Windhof
Entre le PR 13980 et le PR 13510
N6
Capellen – Mamer
Entre le PR 8956 et le PR 8690
N6
Mamer – Strassen
Entre le PR 6233 et le PR 5890
N7
Bofferdange – Heisdorf
Entre le PR 9452 et le PR 8131
A4
Lankelz – Raemerich
Entre le PR 16020 et le PR 16200
Art. 2.
Lorsque des considérations relatives à la fluidité et la sécurité de la circulation routière l'exigent et notamment en présence d'un chantier routier, des mesures temporaires particulières prises en exécution de l'article 100 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques peuvent déroger aux règles énoncées à l'article 1er du présent règlement grand-ducal.
Art. 3.
Toutes les dispositions réglementaires relatives à des voies publiques et tronçons de voie publique réservées aux véhicules visés par le signal D,10 sont abrogées pour autant qu'elles s'appliquent à la voirie de l'Etat située en dehors des agglomérations.
Art. 4.
Les infractions aux dispositions de l'article 1er du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 5.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,Claude WiselerLe Ministre des Transports,Lucien Lux
Château de Berg, le 9 mars 2009.Henri
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