Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment ses articles 27, 32, 33 et 34;
Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l'Administration des Eaux et Forêts;
Vu la fiche financière;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er – Aides en vue de l'amélioration de la valeur économique et écologique des forêts
Art. 1er.
Les propriétaires possédant plus de 20 ha de forêts qui, au moment de la demande en obtention d'une aide aux mesures forestières, ne sont pas en possession du document actuel de planification forestière visé à l'article 32, paragraphe 2 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, dénommée ci-après «la loi», doivent introduire ce document avant le 1er janvier 2013. Le document actuel de planification forestière comporte:
- la description de la situation administrative et géographique de la propriété forestière;
- la description des peuplements;
- la détermination des objectifs de gestion pour chaque peuplement;
- la programmation des actions;
- une carte des peuplements.
Art. 2.
(1)
La mesure relative au reboisement visée à l'article 32, paragraphe 1er, sous a) de la loi porte sur:
- la plantation en plein de hêtre commun, de chêne pédonculé et de chêne rouvre;
- la plantation en plein des autres essences feuillues mentionnées dans la liste des essences subventionnées figurant à l'annexe I;
- la plantation en bandes de hêtre commun sous l'abri latéral d'un recrû ligneux;
- la plantation par bouquets d'essences feuillues mentionnées dans la liste des essences subventionnées figurant à l'annexe I;
- la plantation en plein des essences résineuses mentionnées dans la liste des essences subventionnées figurant à l'annexe I.
(2)
Les travaux de reboisement doivent être exécutés dans l'intérêt de la sauvegarde de la surface boisée et respecter les critères écologiques figurant à l'annexe VI.
Les plantations doivent porter sur des surfaces d'un seul tenant situé dans le même peuplement et respecter une distance minimale de deux mètres par rapport aux routes forestières empierrées.
Les plants doivent répondre aux exigences de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et être certifiés comme tels.
(3)
Sont exclus du régime d'aides:
- les boisements et reboisements en vue de la production d'arbres de Noël ou d'ornement;
- les boisements exécutés en compensation de défrichements;
- les mesures de boisement ou de reboisement auxquelles auront été condamnées les personnes ayant enfreint les dispositions de la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois ou celles de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
La transformation de peuplements feuillus en résineux n'est pas subventionnée.
(4)
Le bénéficiaire doit respecter les conditions suivantes:
pour la plantation en plein de hêtre commun, de chêne pédonculé et de chêne rouvre:
le nombre de plants mis en place à l'are doit comprendre au moins 50 unités; la plantation peut comporter jusqu'à raison d'un tiers d'autres essences feuillues adaptées à la station; à défaut d'un peuplement d'accompagnement en place constitué d'un recrû ligneux feuillu d'une hauteur de deux mètres au minimum, la surface à reboiser avec le hêtre ne peut pas être supérieure à un hectare d'un seul tenant;
pour la plantation en plein des autres essences feuillues figurant à l'annexe I:
le nombre de plants mis en place à l'are doit comprendre au moins 25 unités; la surface à reboiser ne peut pas être supérieure à un hectare d'un seul tenant;
pour la plantation en bandes de hêtre commun sous l'abri latéral d'un recrû ligneux:
le nombre de plants mis en place à l'are doit comprendre au moins 25 unités; les plants doivent être mis en place sous l'abri du recrû ligneux feuillu d'une hauteur de deux mètres au moins;
pour la plantation par bouquets d'essences feuillues figurant à l'annexe I:
le nombre de plants mis en place par bouquet de 5 mètres de diamètre doit être de 30 unités au moins; la distance entre les bouquets doit être comprise entre 10 et 14 mètres;
pour la plantation en plein des essences résineuses figurant à l'annexe I:
le nombre de plants mis en place à l'are doit être compris entre 15 et 25 unités; la plantation peut comporter un tiers d'essences feuillues.
(5)
Les montants des aides sont fixés comme suit:
- 45 euros l'are pour la plantation en plein de hêtre commun, de chêne pédonculé et de chêne rouvre;
- 25 euros l'are pour la plantation en plein des autres essences feuillues subventionnées;
- 25 euros l'are pour la plantation en bandes de hêtre commun sous l'abri latéral d'un recrû ligneux;
- 15 euros l'are pour la plantation par bouquets d'essences feuillues subventionnées;
- 10 euros l'are pour la plantation en plein des essences résineuses subventionnées.
Art. 3.
(1)
La mesure visée à l'article 32, paragraphe 1er, sous b) de la loi porte sur la régénération naturelle de feuillus et de résineux.
(2)
Les travaux de régénération naturelle doivent être réalisés dans l'intérêt de la sauvegarde de la surface boisée à la suite de coupes progressives et respecter les critères écologiques figurant à l'annexe VI.
Les bouquets de régénération naturelle doivent être supérieurs à 5 ares et concerner un même peuplement.
La transformation de peuplements feuillus en résineux n'est pas subventionnée.
(3)
Le bénéficiaire doit respecter les conditions suivantes:
pour la régénération naturelle de feuillus:
la régénération naturelle doit être assurée; au moins deux tiers de la surface régénérée doivent être occupés par les essences principales du vieux peuplement, le reste pouvant être occupé par d'autres essences feuillues adaptées à la station;
pour la régénération naturelle de résineux:
la régénération naturelle doit être assurée; au moins deux tiers de la surface régénérée doivent être occupés par les essences principales du vieux peuplement, le reste pouvant être occupé par d'autres essences feuillues et résineuses adaptées à la station.
(4)
Les montants des aides sont fixés comme suit:
- 15 euros l'are pour la régénération naturelle de feuillus;
- 10 euros l'are pour la régénération naturelle de résineux.
Art. 4.
(1)
Pour la mesure relative aux soins aux jeunes peuplements feuillus visée à l'article 32, paragraphe 1er, sous c) de la loi, la hauteur des tiges dominantes du peuplement doit être comprise entre 4 et 9 mètres.
(2)
Les travaux de soins aux jeunes peuplements feuillus doivent concerner un même peuplement.
(3)
Sont exclus de cette aide les fonds forestiers ayant déjà fait l'objet d'une aide pour la régénération naturelle conformément à l'article 2 du règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt.
(4)
Le bénéficiaire est tenu:
- d'aménager un cloisonnement cultural;
- d'intervenir pour maintenir la dominance apicale des arbres d'avenir;
- d'éliminer les rustres prédominants;
- de réaliser des tailles de formation et des travaux d'élagage des arbres d'avenir, si nécessaire;
- de favoriser la diversité des essences.
(5)
Le montant de l'aide est fixé à 8 euros l'are.
Art. 5.
(1)
Pour la mesure relative à la transformation d'un taillis en futaie feuillue visée à l'article 32, paragraphe 1er, sous d) de la loi, la plantation d'enrichissement doit être réalisée avec des essences feuillues mentionnées dans la liste des essences subventionnées figurant à l'annexe I et adaptées à la station. Le taillis est maintenu comme abri pour les jeunes plants mis en place et sera enlevé au fur et à mesure.
(2)
Les travaux de transformation doivent concerner un même peuplement.
(3)
Les travaux de transformation doivent être exécutés dans l'intérêt de la sauvegarde de la surface boisée et respecter les critères écologiques figurant à l'annexe VI.
(4)
Le bénéficiaire doit respecter les conditions suivantes:
- dans le cas d'une plantation en plein, le nombre de plants mis en place à l'are doit être supérieur ou égal à 25 unités;
- dans le cas d'une plantation par bouquets, le nombre de plants mis en place par bouquet de 5 mètres de diamètre doit être de 30 unités au moins et la distance entre les bouquets doit être comprise entre 10 et 14 mètres;
- la densité des brins du taillis à laisser sur pied à l'hectare au moment de la plantation doit être comprise entre 200 et 400;
- le taillis doit être enlevé au fur et à mesure du développement des sujets plantés.
(5)
Le montant de l'aide est fixé à 25 euros l'are pour la plantation en plein et à 15 euros l'are pour la plantation par bouquets.
Art. 6.
(1)
Pour la mesure relative à la première éclaircie de peuplements résineux et feuillus visée à l'article 32, paragraphe 1er, sous e) de la loi, la hauteur des tiges dominantes du peuplement doit être comprise entre:
- 12 et 18 mètres pour les feuillus;
- 12 et 15 mètres pour le douglas;
- 10 et 13 mètres pour les autres résineux.
(2)
Les travaux d'éclaircie doivent concerner le même massif forestier.
(3)
Les éclaircies réalisées avec la méthode du «full-tree logging» ne sont pas subventionnées.
(4)
Le bénéficiaire doit:
- aménager un cloisonnement d'exploitation;
- en feuillus, intervenir pour maintenir la dominance apicale des arbres-objectifs;
- en résineux, réaliser une éclaircie en faveur des arbres-objectifs.
(5)
Le montant de l'aide est fixé à 6,20 euros l'are.
Art. 7.
(1)
Pour la mesure relative à la restauration de forêts résineuses visée à l'article 32, paragraphe 1er, sous f) de la loi, le peuplement résineux doit être âgé de moins de 40 ans et avoir changé de propriétaire après l'âge de 25 ans sans que l'aide pour la première éclaircie n'ait été allouée auparavant.
(2)
Les travaux de restauration doivent concerner le même massif forestier.
(3)
Les travaux de restauration réalisés avec la méthode du «full-tree logging» ne sont pas subventionnés.
(4)
Le bénéficiaire doit réaliser un élagage de pénétration et le détourage des arbres de place à raison de 2 à 3 arbres à l'are.
(5)
Le montant de l'aide est fixé à 5 euros l'are.
Art. 8.
(1)
Pour la mesure relative à l'élagage à grande hauteur de douglas visée à l'article 32, paragraphe 1er, sous g) de la loi, le diamètre à hauteur d'homme des arbres à élaguer ne peut dépasser 20 centimètres pour la première étape, ni le cas échéant 25 centimètres pour la deuxième étape d'élagage.
(2)
Les travaux d'élagage doivent concerner le même massif forestier.
(3)
Le bénéficiaire doit réaliser un élagage à grande hauteur de 1 à 2 arbres à l'are. Les arbres sont élagués, éventuellement en deux étapes, jusqu'à une hauteur de 8 mètres au moins.
(4)
Le montant de l'aide est fixé à 6 euros l'are.
Art. 9.
(1)
Les travaux de protection visés à l'article 32, paragraphe 1er, sous h) de la loi portent sur l'installation de clôtures ou de protections individuelles en vue de protéger les plantations et les régénérations naturelles de feuillus ou de résineux autres que l'épicéa ou le pin contre les dégâts causés par le gibier.
(2)
La longueur minimale de la clôture doit être de 250 mètres. La quantité minimale de protections individuelles requise doit être supérieure à 100 unités sans que le coût de celles-ci ne puisse dépasser le coût de l'installation d'une clôture continue.
(3)
Le bénéficiaire est tenu d'entretenir les clôtures et les protections individuelles de façon régulière et à les enlever, sauf en présence de cerfs, une fois que le peuplement a atteint une hauteur moyenne de 2 mètres.
(4)
Les montants des aides sont fixés comme suit:
- 3 euros le mètre courant pour les clôtures de 1,5 mètres et 4 euros le mètre courant pour les clôtures de 2 mètres;
- 50% du coût total d'achat pour les protections individuelles.
(5)
Le montant des aides visées aux articles 2 à 9 est majoré de 25% pour des travaux exécutés par un groupe de trois propriétaires au moins, sur des fonds forestiers formant un ensemble, totalisant au moins 1 ha.
Chapitre 2 – Aides en vue de l'amélioration et de la protection des habitats forestiers
Art. 10.
(1)
Pour la mesure relative aux travaux de débardage à l'aide du cheval visée à l'article 27, paragraphe 1er de la loi, la quantité minimale de bois requise pour être subventionnée est fixée à 50 mètres cubes, à moins que le débardage ne soit effectué dans le cadre d'une première éclaircie subventionnée.
(2)
Ne sont subventionnés que les travaux de débardage de bois abattus et façonnés de façon manuelle.
(3)
Le bénéficiaire est tenu:
- de débusquer les bois avec les chevaux vers les layons de débardage;
- de ne pas circuler avec les tracteurs de débardage en dehors des layons de débardage.
(4)
Le régime d'aides comporte l'octroi d'une aide de 6 euros par mètre cube. Le montant de l'aide est majoré de 25% si les travaux de débardage sont réalisés par un groupe de trois propriétaires au moins sur des fonds forestiers formant un ensemble, totalisant au moins 1 ha.
Chapitre 3 – Aides en vue de l'amélioration et du développement des infrastructures forestières
Art. 11.
(1)
Pour que l'aide relative à la construction de routes forestières visée à l'article 34, paragraphe 1er, sous a) de la loi soit allouée, la longueur du chemin doit être de 250 mètres au moins. Elle peut toutefois être réduite jusqu'à 100 mètres, à condition que la tranche de chemin à exécuter fasse partie d'un système de voirie forestière d'au moins 250 mètres, prévu dans le cadre d'un document actuel de planification forestière, auquel ont souscrit le ou les propriétaires fonciers concernés.
(2)
Le bénéficiaire est tenu de réaliser les travaux d'entretien des chemins subventionnés. Les travaux d'entretien ne donnent pas lieu à l'allocation d'aides.
Art. 12.
(1)
L'aide portant sur le plan simple de gestion visé à l'article 34, paragraphe 1er, sous b) de la loi est limitée aux propriétés boisées, groupées ou non en syndicat, d'une étendue forestière d'au moins dix hectares.
(2)
Le plan simple de gestion doit être établi par un homme de l'art agréé par le membre du Gouvernement ayant la Sylviculture dans ses attributions selon les modalités fixées à l'annexe V.
Art. 13.
Le montant de l'aide pour l'échange de fonds forestiers visés à l'article 34, paragraphe 1er, sous c) de la loi est divisé à parts égales entre les parties à l'échange.
Chapitre 4 – Aides au premier boisement de terres agricoles
Art. 14.
(1)
Le régime d'aides visé à l'article 33, paragraphe 1 de la loi, relatif au premier boisement de terres agricoles, est limité aux boisements feuillus réalisés dans le cadre:
- de la prévention de l'érosion;
- de la protection des ressources hydrologiques;
- de la prévention d'inondations;
- de la création de corridors écologiques;
- du renforcement de la biodiversité.
Il comprend l'octroi d'aides pour les mesures de plantation, l'entretien des plantations, ainsi que la compensation des pertes de revenu. Les collectivités publiques ne peuvent toucher que l'aide destinée à couvrir les coûts d'installation de la plantation.
(2)
Les mesures de plantation concernent les opérations suivantes:
- la plantation d'essences pionnières feuillues en vue d'une plantation ultérieure de hêtres sous l'abri de ce peuplement d'accompagnement;
- la plantation de hêtres sous l'abri d'un peuplement d'accompagnement feuillu;
- la plantation de chênes pouvant contenir jusqu'à un tiers d'autres essences feuillues;
- la plantation de feuillus précieux tels le merisier, le frêne, l'érable sycomore ou l'érable plane.
(3)
Sont exclus du régime d'aides:
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.