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Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt

Texte en vigueur a fecha 2009-03-13

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment ses articles 27, 32, 33 et 34;

Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l'Administration des Eaux et Forêts;

Vu la fiche financière;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er – Aides en vue de l'amélioration de la valeur économique et écologique des forêts

Art. 1er.

Les propriétaires possédant plus de 20 ha de forêts qui, au moment de la demande en obtention d'une aide aux mesures forestières, ne sont pas en possession du document actuel de planification forestière visé à l'article 32, paragraphe 2 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, dénommée ci-après «la loi», doivent introduire ce document avant le 1er janvier 2013. Le document actuel de planification forestière comporte:

Art. 2.

(1)

La mesure relative au reboisement visée à l'article 32, paragraphe 1er, sous a) de la loi porte sur:

(2)

Les travaux de reboisement doivent être exécutés dans l'intérêt de la sauvegarde de la surface boisée et respecter les critères écologiques figurant à l'annexe VI.

Les plantations doivent porter sur des surfaces d'un seul tenant situé dans le même peuplement et respecter une distance minimale de deux mètres par rapport aux routes forestières empierrées.

Les plants doivent répondre aux exigences de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et être certifiés comme tels.

(3)

Sont exclus du régime d'aides:

La transformation de peuplements feuillus en résineux n'est pas subventionnée.

(4)

Le bénéficiaire doit respecter les conditions suivantes:

1.

pour la plantation en plein de hêtre commun, de chêne pédonculé et de chêne rouvre:

le nombre de plants mis en place à l'are doit comprendre au moins 50 unités; la plantation peut comporter jusqu'à raison d'un tiers d'autres essences feuillues adaptées à la station; à défaut d'un peuplement d'accompagnement en place constitué d'un recrû ligneux feuillu d'une hauteur de deux mètres au minimum, la surface à reboiser avec le hêtre ne peut pas être supérieure à un hectare d'un seul tenant;

2.

pour la plantation en plein des autres essences feuillues figurant à l'annexe I:

le nombre de plants mis en place à l'are doit comprendre au moins 25 unités; la surface à reboiser ne peut pas être supérieure à un hectare d'un seul tenant;

3.

pour la plantation en bandes de hêtre commun sous l'abri latéral d'un recrû ligneux:

le nombre de plants mis en place à l'are doit comprendre au moins 25 unités; les plants doivent être mis en place sous l'abri du recrû ligneux feuillu d'une hauteur de deux mètres au moins;

4.

pour la plantation par bouquets d'essences feuillues figurant à l'annexe I:

le nombre de plants mis en place par bouquet de 5 mètres de diamètre doit être de 30 unités au moins; la distance entre les bouquets doit être comprise entre 10 et 14 mètres;

5.

pour la plantation en plein des essences résineuses figurant à l'annexe I:

le nombre de plants mis en place à l'are doit être compris entre 15 et 25 unités; la plantation peut comporter un tiers d'essences feuillues.

(5)

Les montants des aides sont fixés comme suit:

Art. 3.

(1)

La mesure visée à l'article 32, paragraphe 1er, sous b) de la loi porte sur la régénération naturelle de feuillus et de résineux.

(2)

Les travaux de régénération naturelle doivent être réalisés dans l'intérêt de la sauvegarde de la surface boisée à la suite de coupes progressives et respecter les critères écologiques figurant à l'annexe VI.

Les bouquets de régénération naturelle doivent être supérieurs à 5 ares et concerner un même peuplement.

La transformation de peuplements feuillus en résineux n'est pas subventionnée.

(3)

Le bénéficiaire doit respecter les conditions suivantes:

1.

pour la régénération naturelle de feuillus:

la régénération naturelle doit être assurée; au moins deux tiers de la surface régénérée doivent être occupés par les essences principales du vieux peuplement, le reste pouvant être occupé par d'autres essences feuillues adaptées à la station;

2.

pour la régénération naturelle de résineux:

la régénération naturelle doit être assurée; au moins deux tiers de la surface régénérée doivent être occupés par les essences principales du vieux peuplement, le reste pouvant être occupé par d'autres essences feuillues et résineuses adaptées à la station.

(4)

Les montants des aides sont fixés comme suit:

Art. 4.

(1)

Pour la mesure relative aux soins aux jeunes peuplements feuillus visée à l'article 32, paragraphe 1er, sous c) de la loi, la hauteur des tiges dominantes du peuplement doit être comprise entre 4 et 9 mètres.

(2)

Les travaux de soins aux jeunes peuplements feuillus doivent concerner un même peuplement.

(3)

Sont exclus de cette aide les fonds forestiers ayant déjà fait l'objet d'une aide pour la régénération naturelle conformément à l'article 2 du règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt.

(4)

Le bénéficiaire est tenu:

(5)

Le montant de l'aide est fixé à 8 euros l'are.

Art. 5.

(1)

Pour la mesure relative à la transformation d'un taillis en futaie feuillue visée à l'article 32, paragraphe 1er, sous d) de la loi, la plantation d'enrichissement doit être réalisée avec des essences feuillues mentionnées dans la liste des essences subventionnées figurant à l'annexe I et adaptées à la station. Le taillis est maintenu comme abri pour les jeunes plants mis en place et sera enlevé au fur et à mesure.

(2)

Les travaux de transformation doivent concerner un même peuplement.

(3)

Les travaux de transformation doivent être exécutés dans l'intérêt de la sauvegarde de la surface boisée et respecter les critères écologiques figurant à l'annexe VI.

(4)

Le bénéficiaire doit respecter les conditions suivantes:

(5)

Le montant de l'aide est fixé à 25 euros l'are pour la plantation en plein et à 15 euros l'are pour la plantation par bouquets.

Art. 6.

(1)

Pour la mesure relative à la première éclaircie de peuplements résineux et feuillus visée à l'article 32, paragraphe 1er, sous e) de la loi, la hauteur des tiges dominantes du peuplement doit être comprise entre:

(2)

Les travaux d'éclaircie doivent concerner le même massif forestier.

(3)

Les éclaircies réalisées avec la méthode du «full-tree logging» ne sont pas subventionnées.

(4)

Le bénéficiaire doit:

(5)

Le montant de l'aide est fixé à 6,20 euros l'are.

Art. 7.

(1)

Pour la mesure relative à la restauration de forêts résineuses visée à l'article 32, paragraphe 1er, sous f) de la loi, le peuplement résineux doit être âgé de moins de 40 ans et avoir changé de propriétaire après l'âge de 25 ans sans que l'aide pour la première éclaircie n'ait été allouée auparavant.

(2)

Les travaux de restauration doivent concerner le même massif forestier.

(3)

Les travaux de restauration réalisés avec la méthode du «full-tree logging» ne sont pas subventionnés.

(4)

Le bénéficiaire doit réaliser un élagage de pénétration et le détourage des arbres de place à raison de 2 à 3 arbres à l'are.

(5)

Le montant de l'aide est fixé à 5 euros l'are.

Art. 8.

(1)

Pour la mesure relative à l'élagage à grande hauteur de douglas visée à l'article 32, paragraphe 1er, sous g) de la loi, le diamètre à hauteur d'homme des arbres à élaguer ne peut dépasser 20 centimètres pour la première étape, ni le cas échéant 25 centimètres pour la deuxième étape d'élagage.

(2)

Les travaux d'élagage doivent concerner le même massif forestier.

(3)

Le bénéficiaire doit réaliser un élagage à grande hauteur de 1 à 2 arbres à l'are. Les arbres sont élagués, éventuellement en deux étapes, jusqu'à une hauteur de 8 mètres au moins.

(4)

Le montant de l'aide est fixé à 6 euros l'are.

Art. 9.

(1)

Les travaux de protection visés à l'article 32, paragraphe 1er, sous h) de la loi portent sur l'installation de clôtures ou de protections individuelles en vue de protéger les plantations et les régénérations naturelles de feuillus ou de résineux autres que l'épicéa ou le pin contre les dégâts causés par le gibier.

(2)

La longueur minimale de la clôture doit être de 250 mètres. La quantité minimale de protections individuelles requise doit être supérieure à 100 unités sans que le coût de celles-ci ne puisse dépasser le coût de l'installation d'une clôture continue.

(3)

Le bénéficiaire est tenu d'entretenir les clôtures et les protections individuelles de façon régulière et à les enlever, sauf en présence de cerfs, une fois que le peuplement a atteint une hauteur moyenne de 2 mètres.

(4)

Les montants des aides sont fixés comme suit:

(5)

Le montant des aides visées aux articles 2 à 9 est majoré de 25% pour des travaux exécutés par un groupe de trois propriétaires au moins, sur des fonds forestiers formant un ensemble, totalisant au moins 1 ha.

Chapitre 2 – Aides en vue de l'amélioration et de la protection des habitats forestiers

Art. 10.

(1)

Pour la mesure relative aux travaux de débardage à l'aide du cheval visée à l'article 27, paragraphe 1er de la loi, la quantité minimale de bois requise pour être subventionnée est fixée à 50 mètres cubes, à moins que le débardage ne soit effectué dans le cadre d'une première éclaircie subventionnée.

(2)

Ne sont subventionnés que les travaux de débardage de bois abattus et façonnés de façon manuelle.

(3)

Le bénéficiaire est tenu:

(4)

Le régime d'aides comporte l'octroi d'une aide de 6 euros par mètre cube. Le montant de l'aide est majoré de 25% si les travaux de débardage sont réalisés par un groupe de trois propriétaires au moins sur des fonds forestiers formant un ensemble, totalisant au moins 1 ha.

Chapitre 3 – Aides en vue de l'amélioration et du développement des infrastructures forestières

Art. 11.

(1)

Pour que l'aide relative à la construction de routes forestières visée à l'article 34, paragraphe 1er, sous a) de la loi soit allouée, la longueur du chemin doit être de 250 mètres au moins. Elle peut toutefois être réduite jusqu'à 100 mètres, à condition que la tranche de chemin à exécuter fasse partie d'un système de voirie forestière d'au moins 250 mètres, prévu dans le cadre d'un document actuel de planification forestière, auquel ont souscrit le ou les propriétaires fonciers concernés.

(2)

Le bénéficiaire est tenu de réaliser les travaux d'entretien des chemins subventionnés. Les travaux d'entretien ne donnent pas lieu à l'allocation d'aides.

Art. 12.

(1)

L'aide portant sur le plan simple de gestion visé à l'article 34, paragraphe 1er, sous b) de la loi est limitée aux propriétés boisées, groupées ou non en syndicat, d'une étendue forestière d'au moins dix hectares.

(2)

Le plan simple de gestion doit être établi par un homme de l'art agréé par le membre du Gouvernement ayant la Sylviculture dans ses attributions selon les modalités fixées à l'annexe V.

Art. 13.

Le montant de l'aide pour l'échange de fonds forestiers visés à l'article 34, paragraphe 1er, sous c) de la loi est divisé à parts égales entre les parties à l'échange.

Chapitre 4 – Aides au premier boisement de terres agricoles

Art. 14.

(1)

Le régime d'aides visé à l'article 33, paragraphe 1 de la loi, relatif au premier boisement de terres agricoles, est limité aux boisements feuillus réalisés dans le cadre:

Il comprend l'octroi d'aides pour les mesures de plantation, l'entretien des plantations, ainsi que la compensation des pertes de revenu. Les collectivités publiques ne peuvent toucher que l'aide destinée à couvrir les coûts d'installation de la plantation.

(2)

Les mesures de plantation concernent les opérations suivantes:

(3)

Sont exclus du régime d'aides:

Les dispositions concernant la localisation et le regroupement des terres agricoles destinées à être boisées ainsi que les pratiques sylvicoles à y réaliser sont fixées aux annexes III et IV.

(4)

Le bénéficiaire doit respecter les consignes suivantes:

(5)

Les montants des aides sont fixés comme suit:

Chapitre 5 – Procédure et exécution

Art. 15.

Les demandes en obtention des aides prévues par le présent règlement sont instruites par l'Administration des Eaux et Forêts.

Cette administration est également en charge du contrôle des obligations auxquelles sont tenus les bénéficiaires des aides.

Art. 16.

Dès avant le début des travaux éligibles pour une aide étatique au titre du présent règlement, les demandes visées à l'article 16 sont adressées au membre du Gouvernement ayant l'Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre. Le ministre transmet les demandes pour instruction au directeur de l'Administration des Eaux et Forêts qui, dès réception du dossier, adresse un accusé de réception au demandeur.

La demande, qui doit correspondre au modèle établi par l'Administration des Eaux et Forêts, doit être accompagnée d'un extrait de la carte topographique et d'un extrait du plan cadastral avec indication exacte de l'assiette des travaux ou du trajet, s'il s'agit de la construction d'une route forestière, ainsi que de la contenance des fonds faisant l'objet des travaux.

S'il s'agit de l'implantation d'une route forestière ou d'un premier boisement d'une terre agricole, l'autorisation requise par la loi précitée du 19 janvier 2004 doit être jointe à la demande.

Art. 17.

Dans le cadre de l'instruction des demandes, l'Administration des Eaux et Forêts est en droit de demander la production de toute pièce nécessaire à la vérification du respect des conditions d'allocation des aides prévues par le présent règlement.

Art. 18.

Le demandeur est tenu de suivre les instructions qui lui ont été communiquées par écrit par le directeur de l'Administration des Eaux et Forêts ou son délégué et qui concernent notamment:

Art. 19.

(1)

Les aides accordées en application du présent règlement doivent être restituées au fonds visé à l'article 55 de la loi lorsqu'elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes. Elles doivent également être restituées lorsque les conditions d'attribution des aides n'ont pas été observées par le bénéficiaire dans les cas où de telles conditions sont prescrites par le présent règlement. Dans ces cas, le bénéficiaire doit, outre la restitution des aides, payer des intérêts au taux légal, à calculer à partir du jour du paiement jusqu'au jour de restitution.

(2)

En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave ou de non-respect des principes de bonne pratique sylvicole, le demandeur est exclu pour l'année civile considérée de tous les régimes d'aides du présent règlement. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit.

Art. 20.

(1)

Les aides sont versées après exécution des travaux et vérification par le directeur ou son délégué selon les modalités de paiement suivantes:

Les procès-verbaux sont dressés par le directeur de l'Administration des Eaux et Forêts ou son délégué et transmis au ministre.

(2)

Pour les aides énumérées aux articles 11 et 12, le bénéficiaire de l'aide peut demander la cession du montant de l'aide au profit de l'entreprise qui a réalisé les travaux pour toute aide dépassant le montant de 15.000 euros.

(3)

Pour les travaux de reboisement visés à l'article 2 réalisés à la suite de calamités naturelles, les montants des aides sont uniquement doublés si la situation de calamité naturelle a fait l'objet d'une déclaration officielle du ministre.

Chapitre 6 – Dispositions finales

Art. 21.

Le règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt est abrogé. Ces dispositions restent cependant applicables aux travaux entamés sous le régime de ce règlement.

Art. 22.

Les annexes I à VI font partie intégrante du présent règlement.

Art. 23.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,Fernand BodenLe Ministre de l'Environnement,Lucien LuxLe Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 13 mars 2009.Henri