Règlement grand-ducal du 25 mars 2009 déterminant les modalités d'après lesquelles les lycées organisent des activités ou des classes pour prévenir l'exclusion scolaire d'élèves ayant des difficultés d'apprentissage ou de comportement graves avant d'avoir obtenu une qualification

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2009-03-25
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire et notamment les articles 12 et 22;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Un lycée peut organiser des activités ou des classes visant à prévenir l'exclusion scolaire et nécessitant l'attribution de ressources humaines et financières supplémentaires à celles dont il dispose dans le cadre d'un projet agréé par le conseil d'éducation et approuvé par le membre du Gouvernement ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après «le ministre».

Art. 2.

Le projet explicite les besoins constatés, les objectifs, les actions, la durée totale du projet ainsi que les besoins financiers, les besoins supplémentaires en leçons d'enseignants et les besoins supplémentaires en agents de la carrière de l'éducateur gradué, compte tenu des ressources propres du lycée.

Art. 3.

Le projet est dirigé par un membre de la direction du lycée. Il assure:

Art. 4.

Les besoins sont constatés sur la base du nombre d'élèves du lycée qui sont menacés d'exclusion scolaire.

Il s'agit notamment des données suivantes:

Art. 5.

L'objectif principal du projet est de maintenir chaque élève concerné en situation scolaire.

Les objectifs secondaires peuvent être les suivants:

Art. 6.

Les activités proposées par le projet peuvent consister en:

Art. 7.

Des classes spéciales avec des horaires, programmes et méthodes pédagogiques adaptés peuvent être organisées notamment pour

Art. 8.

Une commission nommée par le ministre apprécie la pertinence du projet et fait une proposition d'affectation des ressources disponibles. Cette commission se compose de:

Art. 9.

La commission ministérielle prévue à l'article 17 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques établit un rapport annuel sur l'organisation des activités et des classes en relation avec les besoins du lycée. Si les besoins ne sont plus avérés ou si les activités ou classes ne sont plus organisées, le ministre affecte les ressources à un autre lycée.

Art. 10.

La tâche normale des éducateurs gradués mentionnés à l'article 2 est fixée à quarante heures par semaine.

Ils ont leurs congés légaux pendant les vacances et congés scolaires déterminés par les dispositions réglementaires y afférentes.

En période scolaire, la tâche hebdomadaire de l'éducateur gradué est de quarante-quatre heures.

Les heures supplémentaires en période scolaire sont récupérées prioritairement pendant les vacances et congés scolaires.

Art. 11.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 25 mars 2009.Henri

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