Règlement grand-ducal du 22 avril 2009 modifiant 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2009-04-22
État En vigueur
Département MTP
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu les avis de la Chambre de Commerce du 16 octobre 2008, de la Chambre d’Agriculture du 21 octobre 2008, de la Chambre de Travail du 4 novembre 2008 et de la Chambre des Employés privés du 19 novembre 2008;

Les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

1) Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Art. 1er.

L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe 1. «Voie publique», une nouvelle rubrique 1.15. au libellé suivant est insérée après la rubrique 1.14.:Aire de service: aire de repos et/ou de ravitaillement ouverte à la circulation publique et aménagée en bordure d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs.Les anciennes rubriques 1.15. à 1.17. sont en conséquence renumérotées respectivement 1.16. à 1.18.

2.

Au même paragraphe 1., deux nouvelles rubriques 1.19. et 1.20. aux libellés suivants sont insérées:Passage pour cyclistes: partie de la chaussée qui est destinée aux cyclistes en vue de traverser la chaussée et qui est marquée comme telle.Passage pour piétons et cyclistes: partie de la chaussée comportant un passage pour piétons et un passage pour cyclistes juxtaposés et qui est signalée et marquée comme telle.Les anciennes rubriques 1.18. à 1.23. sont en conséquence renumérotées respectivement 1.21. à 1.26.

3.

Au même paragraphe 1., une nouvelle rubrique 1.27. au libellé suivant est insérée: Zone de rencontre: ensemble de voies et places ouvertes à la circulation publique auquel des règles de circulation particulières sont applicables et dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles.Les anciennes rubriques 1.24. à 1.28. sont en conséquence renumérotées respectivement 1.28. à 1.32.

4.

Au paragraphe 2. «Véhicules», rubrique 2.2., la lettre b) qui précède la définition du véhicule routier d’occasion est remplacée par la lettre c).

Art. 2.

L’article 38 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: Art. 38.Les cycles doivent être munis d’une sonnette. Les quadricycles légers doivent être munis d’un appareil avertisseur conforme à l’article 37. Les cyclomoteurs doivent être munis d’une sonnette ou d’un appareil avertisseur conforme à l’article 37.Le son de la sonnette doit pouvoir être entendu à une distance d’au moins 50 mètres.

Art. 3.

Les articles 46 et 46bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par un nouvel article 46 au texte suivant: Art. 46.1.Tout véhicule routier automoteur doit être aménagé de façon que la vue du conducteur soit suffisamment dégagée vers l’avant et vers les deux côtés, afin de lui permettre une conduite du véhicule en toute sécurité.2.Les lumières à l’intérieur du véhicule ne doivent pas gêner le conducteur.Aucun objet étranger à l’équipement normal du véhicule ne doit gêner la vue du conducteur, ni se trouver dans le champ de vision de celui-ci. Toutefois:un dispositif accessoire, tel que notamment un système de navigation, peut déborder dans le champ de vision du conducteur vers l’avant, à condition que ce dispositif ne dépasse pas 20 cm de côté et qu’il soit fixé de manière stable sur le tableau de bord, au montant du pare-brise près du conducteur ou sur le côté intérieur du pare-brise, de sorte qu’aucune partie du dispositif ne dépasse la zone autorisée telle que représentée sur le graphique ci-après. Les distances sont mesurées parallèlement au pare-brise; en cas de pare-brise incliné, la distance de 14 cm est mesurée verticalement à partir du tableau de bord. une vignette délivrée à des fins spécifiques peut déborder dans le champ de vision du conducteur vers l’avant, à condition qu’aucune partie de la vignette ne dépasse la zone autorisée telle que représentée sur le graphique ci-après. Les distances sont mesurées parallèlement au pare-brise.un film en matière plastique peut être apposé sur le pare-brise ou un vitrage latéral à l’avant du véhicule, à condition que le film soit homologué à cette fin par l’autorité nationale compétente en la matière d’un Etat membre de l’Espace économique européen; sur le pare-brise, ce film ne doit pas dépasser la zone autorisée telle que représentée sous b).3.Pour autant que le véhicule en soit équipé, le pare-brise doit être en un produit inaltérable, parfaitement transparent et non susceptible de produire des éclats coupants en cas de bris. Les objets vus par transparence ne doivent pas apparaître déformés.Pour les véhicules des catégories M1, L5 et L7 immatriculés pour la première fois après le 1er octobre 1971, les prescriptions suivantes sont en outre applicables:Pour autant que le véhicule en soit équipé, le pare-brise doit être en verre lamellé ou trempé et répondre aux exigences du premier alinéa;Les vitrages latéraux à l’avant du véhicule doivent être en un produit inaltérable, parfaitement transparent et non susceptible de produire des éclats coupants en cas de bris; la déformation éventuelle des objets vus par transparence ne doit pas constituer une gêne pour le conducteur; lorsque les vitrages sont en verre, celui-ci doit être lamellé ou trempé; Les vitrages autres que le pare-brise et les vitrages latéraux à l’avant du véhicule doivent être en un produit inaltérable, non susceptible de produire des éclats coupants en cas de bris.4.Les vitrages qui satisfont aux exigences, soit de la directive modifiée 92/22/CE concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques, soit du règlement modifié (ECE) N°43 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation du vitrage de sécurité et des matériaux pour vitrage destinés à être montés sur les véhicules à moteur et leurs remorques, sont réputés satisfaire aux exigences du présent article.

Art. 4.

Le premier alinéa du paragraphe 2. de l’article 81 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est supprimé.

Art. 5.

Les premier et deuxième alinéas de l’article 87 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont modifiés comme suit:Art. 87.Sans préjudice des dispositions de l’article 83 relatives à la durée de validité du permis de conduire pendant la période de stage, les permis de conduire des catégories A, B, B+E et F et des sous-catégories A1, A2 et A3 sont valables jusqu’à l’âge de 60 ans des titulaires. Par la suite, ces permis ne sont délivrés ou renouvelés que pour une durée maximum de 10 ans, sans que la durée de validité dépasse l’âge de 70 ans des titulaires. A partir de l’âge de 70 ans des titulaires, ces permis ne sont plus renouvelés que pour une durée maximum de 3 ans, sans que la durée de validité dépasse l’âge de 79 ans des titulaires. A partir de l’âge de 79 ans des titulaires, ces permis ne sont plus renouvelés que d’année en année.Les permis de conduire des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E ont une durée de validité de 10 ans, sans que la durée de validité dépasse l’âge de 50 ans des titulaires. Par la suite, ces permis ne sont délivrés ou renouvelés que pour une durée maximum de 5 ans, sans que la durée de validité dépasse l’âge de 70 ans des titulaires. A partir de l’âge de 70 ans des titulaires, ces permis ne sont plus renouvelés que pour une durée maximum de 3 ans, sans que la durée de validité dépasse l’âge de 75 ans des titulaires. A partir de l’âge de 75 ans des titulaires, ces permis ainsi que le permis de conduire «instructeur» ne sont plus renouvelés. Par dérogation à ce qui précède, les permis de conduire des sous-catégories C1 et C1+E peuvent être renouvelés d’année en année au-delà de 75 ans.

Art. 6.

Au paragraphe 2. de l’article 102 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:Lorsque la mise en place ou la bonne marche d’un chantier, ou la sécurité et la fluidité de la circulation à l’occasion d’un chantier sont ou risquent d’être entravées, le stationnement est interdit aux endroits visés, à l’exception du stationnement des véhicules utilisés en relation avec le chantier. Cette interdiction est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel se référant à la présente disposition. Les dispositions de l’article 116 sont, le cas échéant, d’application.

Art. 7.

Le premier alinéa de l’article 103 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 103. L’accès à la grande voirie, aux gares routières, aux pistes cyclables obligatoires, aux voies cyclables obligatoires, aux chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, aux trottoirs et aux chantiers, ainsi que l’utilisation des passages pour piétons et des passages pour piétons et cyclistes sont réservés à des catégories d’usagers déterminées, conformément aux articles 2, 102, 107, 156, 156ter et 162quater.

Art. 8.

Au paragraphe 2. de l’article 104 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la lettre f) est remplacée par le texte suivant:les usagers autres que ceux autorisés à emprunter un passage pour piétons ou un passage pour piétons et cyclistes pour traverser la chaussée, peuvent traverser le passage pour piétons ou le passage pour piétons et cyclistes dans le sens de leur marche, sous réserve de l’article 142.

Art. 9.

L’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:

1.

Le chapitre I. ‘Signaux d’avertissement de danger’ est modifié comme suit: Une nouvelle rubrique 11a. est insérée avec les texte et illustration suivants:Approche d’un passage pour piétons et cyclistesLe signal A,11b indique l’approche d’un passage pour piétons et cyclistes. Les symboles sont inversés lorsque le signal est répété du côté gauche de la chaussée.

2.

Le chapitre V. ‘Signaux d’indication’ est modifié comme suit: Une nouvelle rubrique 9. est insérée avec les texte et illustration suivants:Passage pour piétons et cyclistesLe signal E,11b indique l’aplomb d’un passage pour piétons et cyclistes. Les symboles sont inversés lorsque le signal est répété du côté gauche de la chaussée.L’aplomb des passages pour piétons et cyclistes doit être indiqué par le signal E,11b, sauf si la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux. Lorsqu’une chaussée comporte un passage pour piétons et cyclistes des deux côtés d’une intersection, il suffit d’indiquer l’aplomb du premier passage pour chaque sens de la circulation. Si la configuration des lieux l’exige, l’approche d’un passage pour piétons et cyclistes est annoncée par le signal A,11b.L’ancienne rubrique 24. est insérée comme nouvelle rubrique 10. avec les texte et illustration suivants:Passage souterrain ou passage supérieur pour piétonsLe signal E,11c indique la proximité d’un passage souterrain ou d’un passage supérieur pour piétons. Le symbole peut être adapté à la configuration des lieux. Les anciennes rubriques 9. à 46. sont renumérotées 11. à 48.L’ancienne rubrique 23., renumérotée 25., est remplacée par les texte et illustrations suivants:Zone résidentielleLe signal E,25a indique l’endroit à partir duquel s’appliquent les règles de circulation particulières de zone résidentielle.Le signal E,25b indique l’endroit à partir duquel les règles de circulation particulières de zone résidentielle cessent d’être applicables. Il peut être placé au revers du signal E,25a.L’ancienne rubrique 24., renumérotée 26., est remplacée par les texte et illustrations suivants:Zone de rencontreLe signal E,26a indique l’endroit à partir duquel s’appliquent les règles de circulation particulières de zone de rencontre.Le signal E,26b indique l’endroit à partir duquel les règles de circulation particulières de zone de rencontre cessent d’être applicables. Il peut être placé au revers du signal E,26a.

3.

Le chapitre IX ‘Symboles et inscriptions additionnels’ est modifié comme suit: Le deuxième alinéa de la rubrique 2.1. est remplacé par les texte et illustrations suivants:Le signal n’est applicable qu’auxvéhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas la masse indiquée:véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas la masse indiquée et aux autobus: véhicules destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée:motor-homes:modèle 1Le deuxième alinéa de la rubrique 2.5. est remplacé par les texte et illustrations suivants:Le modèle 5a, dont les illustrations ci-après sont des exemples, indique que le signal d’interdiction n’est pas applicable auxmodèle 5a Les texte et illustrations des panneaux additionnels 7b et 7c de la rubrique 2.7. sont remplacés par les texte et illustrations suivants: Le modèle 7b, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23 à E,23d, et qui porte le symbole du parcmètre à distribution de tickets, indique aux conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule l’obligation de se conformer à la durée maximale de stationnement ou de parcage, l’obligation de payer une taxe de stationnement ou de parcage ainsi que l’obligation d’exposer le ticket de sorte que son côté recto soit lisible de l’extérieur par une personne placée devant le véhicule et de respecter la durée de stationnement ou de parcage autorisée en fonction du montant payé, telle qu’indiquée par l’heure limite inscrite sur le ticket. En cas de paiement de la taxe par voie électronique sans émission de ticket, le stationnement ou le parcage est autorisé pour la durée sollicitée par l’usager, dans la limite de la durée maximale autorisée et à condition, le cas échéant, qu’une vignette de paiement électronique définie par un règlement communal soit exposée de sorte que son côté recto soit lisible de l’extérieur par une personne placée devant le véhicule. Le symbole peut être suivi de l’inscription des jours et des heures pendant lesquels la limitation s’applique, de l’inscription de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée et de l’inscription du nombre d’emplacements visés.Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables sans préjudice d’éventuelles modalités particulières émises par les autorités communales en matière de stationnement ou de parcage et dûment approuvées par l’autorité supérieure.Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 7b:Le modèle 7c, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23, et qui porte le symbole du parcmètre à minuterie, indique aux conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule l’obligation de se conformer à la durée maximale de stationnement ou de parcage ainsi que l’obligation de payer une taxe de stationnement ou de parcage et de respecter la durée de stationnement ou de parcage autorisée en fonction du montant payé, telle qu’indiquée par l’index du parcmètre à minuterie. En cas de paiement de la taxe par voie électronique sans émission de ticket, le stationnement ou le parcage est autorisé pour la durée sollicitée par l’usager, dans la limite de la durée maximale autorisée et à condition, le cas échéant, qu’une vignette de paiement électronique définie par un règlement communal soit exposée de sorte que son côté recto soit lisible de l’extérieur par une personne placée devant le véhicule. Le symbole peut être suivi de l’inscription des jours et des heures pendant lesquels la limitation s’applique, de l’inscription de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée et de l’inscription du nombre d’emplacements visés.Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables sans préjudice d’éventuelles modalités particulières émises par les autorités communales en matière de stationnement ou de parcage et dûment approuvées par l’autorité supérieure.Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 7c:

Art. 10.

L’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit:

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