Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 fixant les modalités pour l'établissement d'un laissez-passer

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2009-05-07
État En vigueur
Département MAE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 avril 1934, concernant les passeports à l'étranger et l'établissement d'un droit de chancellerie pour légalisations d'actes et d'un droit de timbre sur les certificats de nationalité;

Vu le règlement grand-ducal du 26 janvier 2005 fixant les modalités pour l'obtention d'un titre de voyage pour étrangers;

Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l'obtention de légalisations;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil:

Arrêtons:

Art. 1er.

Le laissez-passer est délivré uniquement dans des cas de perte ou de vol de titres de voyage délivrés par les autorités luxembourgeoises.

Seuls les ambassades et les consulats généraux et par délégation les consulats honoraires sont habilités à délivrer des laissez-passer.

Art. 2.

Le laissez-passer est formé d'un feuillet sécurisé et composé de quatre pages non numérotées portant les inscriptions suivantes en langues française et anglaise:

Art. 3.

La photo à fournir pour l'établissement du laissez-passer doit être récente et conforme aux normes établies par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).

Art. 4.

Le laissez-passer est délivré gratuitement.

Art. 5.

Notre Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration,Jean Asselborn

Palais de Luxembourg, le 7 mai 2009.Henri

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