Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiée en dernier lieu par les directives 2007/76/CE de la Commission du 20 décembre 2007, 2008/40/CE de la Commission du 28 mars 2008, 2008/41/CE de la Commission du 31 mars 2008, 2008/44/CE de la Commission du 4 avril 2008, 2008/45/CE de la Commission du 4 avril 2008, 2008/66/CE de la Commission du 30 juin 2008, 2008/69/CE de la Commission du 1er juillet 2008, 2008/70/CE de la Commission du 11 juillet 2008, 2008/91/CE de la Commission du 29 septembre 2008, 2008/107/CE de la Commission du 25 novembre 2008, 2008/108/CE de la Commission du 26 novembre 2008, 2008/113/CE de la Commission du 8 décembre 2008, 2008/116/CE de la Commission du 15 décembre 2008, 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 et 2008/125/CE de la Commission du 19 décembre 2008;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Salariés;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
L'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, dénommé ci-après «le règlement», est complétée par les dispositions de l'annexe I du présent règlement grand-ducal.
2.
Le point 136 de l'annexe I du règlement est remplacé par le texte de l'annexe II du présent règlement grand-ducal.
Art. 2.
1.
S’il y a lieu, le service modifie ou retire avant le 30 avril 2009, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du fludioxonyl, du clomazone et du prosulfocarbe en tant que substance active.
Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le fludioxonyl, le clomazone et le prosulfocarbe sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement.
Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du fludioxonyl, du clomazone et du prosulfocarbe, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 octobre 2008, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant respectivement le fludioxonyl, le clomazone ou le prosulfocarbe. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement.
Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
dans le cas d’un produit contenant du fludioxonyl, du clomazone ou du prosulfocarbe en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 octobre 2012 au plus tard, ou
dans le cas d’un produit contenant du fludioxonyl, du clomazone ou du prosulfocarbe associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 octobre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
2.
S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l’amidosulfuron ou du nicosulfuron en tant que substances actives au plus tard le 30 avril 2009.
Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant l’amidosulfuron et le nicosulfuron sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement.
Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’amidosulfuron ou du nicosulfuron, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 octobre 2008, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant respectivement l’amidosulfuron et le nicosulfuron. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement.
Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
dans le cas d’un produit contenant de l’amidosulfuron ou du nicosulfuron en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 octobre 2012 au plus tard, ou
dans le cas d’un produit contenant de l’amidosulfuron ou du nicosulfuron associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 octobre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
3.
S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives mentionnées aux points 177 à 185 dans l’annexe I en tant que substance active au plus tard le 30 juin 2009.
Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I ces substances actives sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement.
Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant l’une des substances actives mentionnées aux points 177 à 185 dans l’annexe I, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2008, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant ces substances actives. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement.
Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
dans le cas d’un produit contenant l’une des substances actives mentionnées aux points 177 à 185 dans l’annexe I en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2013 au plus tard, ou
dans le cas d’un produit contenant l’une des substances actives mentionnées aux points 177 à 185 dans l’annexe I associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
4.
S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du cloridazon en tant que substance active au plus tard le 30 juin 2009.
Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant du cloridazon sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement.
Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du cloridazon, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2008, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le cloridazon. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement.
Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
dans le cas d’un produit contenant du cloridazon en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2012 au plus tard, ou
dans le cas d’un produit contenant du cloridazon associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
5.
S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du benthiavalicarb, du boscalid, du carvone, de la fluoxastrobine, du Paecilomyces lilacinus ou du prothioconazole en tant que substances actives pour le 31 janvier 2009.
Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le benthiavalicarb, le boscalid, le carvone, la fluoxastrobine, le Paecilomyces lilacinus ou le prothioconazole sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement.
Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du benthiavalicarb, du boscalid, du carvone, de la fluoxastrobine, duPaecilomyces lilacinus ou du prothioconazole, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 juillet 2008, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant respectivement le benthiavalicarb, le boscalid, le carvone, la fluoxastrobine, le Paecilomyces lilacinus ou le prothioconazole. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement.
Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
dans le cas d’un produit contenant du benthiavalicarb, du boscalid, du carvone, de la fluoxastrobine, du Paecilomyces lilacinus ou du prothioconazole en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 janvier 2010 au plus tard, ou
dans le cas d’un produit contenant du benthiavalicarb, du boscalid, du carvone, de la fluoxastrobine, du Paecilomyces lilacinus ou du prothioconazole associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 janvier 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
6.
S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du bifénox, du diflufénican, du fenoxaprop-P, de la fenpropidine ou de la quinoclamine en tant que substances actives au plus tard le 30 juin 2009.
Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le bifénox, le diflufénican, le fenoxaprop-P, la fenpropidine ou la quinoclamine sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement.
Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du bifénox, du diflufénican, du fenoxaprop-P*, de la *fenpropidine ou de la quinoclamine, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2008, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant respectivement le bifénox, le diflufénican, le fenoxaprop-P, la fenpropidine ou la quinoclamine. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement.
Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
dans le cas d’un produit contenant du bifénox, du diflufénican, du fenoxaprop-P, de la fenpropidine ou de la quinoclamine en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2012 au plus tard, ou
dans le cas d’un produit contenant du bifénox, du diflufénican, du fenoxaprop-P, de la fenpropidine ou de la quinoclamine associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
7.
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