Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant: 1. les programmes ainsi que les modalités des épreuves des formations théorique et pratique sanctionnées par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l'enseignement fondamental; 2. les indemnités; a. des formateurs intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par le certificat de formation; b. des membres du jury d'examen

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2009-05-14
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État;

Vu la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu la fiche financière;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. Programmes et modalités des épreuves de la formation sanctionnée par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental

De la formation théorique

Art. 1er.

Les candidats suivent 30 heures de cours sur la pédagogie générale et la psychologie de l’enfance ainsi que 90 heures de cours portant sur la pédagogie et la didactique des domaines de développement et d’apprentissage de l’enseignement fondamental, à savoir sur:

1.

le langage et l’alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise ainsi que l’éveil et l’ouverture aux langues (36 heures);

2.

le raisonnement logique et mathématique, les mathématiques (16 heures);

3.

la découverte du monde par tous les sens, l’éveil aux sciences et les sciences humaines et naturelles (10 heures);

4.

la psychomotricité, l’expression corporelle, les sports et la santé (10 heures);

5.

l’expression créatrice, l’éveil à l’esthétique et à la culture, les arts et la musique (10 heures);

6.

la vie en commun et les valeurs (8 heures).

Les cours tiennent compte notamment des aspects suivants:

Art. 2.

À la demande des candidats pouvant faire valoir une formation dans une des branches ou un des domaines de développement et d’apprentissage énoncés à l’article 1er ci-dessus, des dispenses peuvent être accordées par le ministre pour la fréquentation des cours, ainsi que pour les épreuves y relatives.

De la formation pratique

Art. 3.

La formation pratique des candidats est organisée de façon à ce qu’une partie de leur formation se déroule dans chacun des 4 cycles de l’enseignement fondamental.

Art. 4.

Dans le cadre de la formation pratique portant sur 24 semaines, chaque candidat est suivi par un tuteur pendant six activités d’apprentissage au moins dans la ou les classes où il intervient. La fonction de tuteur peut être assumée par un inspecteur ou un candidat-inspecteur de l’enseignement fondamental ou par un instituteur. Le candidat à la formation doit en outre préparer un dossier sur son travail en classe.

Ce dossier comprend:

Des épreuves

Art. 5.

La formation théorique est sanctionnée par les éléments et les épreuves suivantes:

La formation pratique est sanctionnée d’une part par deux activités d’apprentissage dont une a lieu dans une classe du 1er cycle et la seconde dans une classe des 2e, 3e ou 4e cycles de l’enseignement fondamental, et d’autre part, par la préparation du dossier mentionné à l’article 4 ci-dessus.

Pour obtenir le certificat de formation, le candidat doit avoir obtenu:

1.

des notes suffisantes dans les épreuves et les éléments sanctionnant la formation théorique;

2.

une note suffisante dans les épreuves sanctionnant la formation pratique.

Les épreuves pratiques sont évaluées par le tuteur et un inspecteur ou candidat-inspecteur de l’enseignement fondamental.

La note dans les épreuves sanctionnant la formation pratique se compose de la moyenne de la note obtenue dans les deux activités d’apprentissage et de la note obtenue dans le cadre de la préparation du dossier.

Les sujets des épreuves des activités d’apprentissage sont communiqués au candidat vingt-quatre heures avant l’épreuve. Le candidat est dispensé d’assurer ses cours la veille et le jour de l’épreuve.

Art. 6.

Tous les éléments et les épreuves théoriques et pratiques sont notés sur vingt points. Une note inférieure à dix points est considérée comme insuffisante.

Toute note insuffisante relative à un élément ou une épreuve de la formation théorique entraîne une épreuve supplémentaire dans ce domaine de développement et d’apprentissage.

Si le candidat échoue à l’épreuve supplémentaire ou si la note sanctionnant la formation pratique est insuffisante, il doit se représenter à une formation ultérieure. Aucun candidat n’est autorisé à se présenter plus de deux fois à la formation.

Art. 7.

Le ministre nomme un jury d’examen et fixe le calendrier des épreuves. Le jury assure l’organisation des épreuves sanctionnant les formations. Il est composé d’un président, d’un secrétaire et de l’ensemble des intervenants dans la formation.

Nul ne peut faire partie du jury d’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Chapitre 2. Des indemnités des formateurs et des membres du jury d’examen

Art. 8.

Les membres du personnel enseignant luxembourgeois classés aux grades E7 ou E8 qui, en dehors de leur tâche normale, interviennent dans la formation préparant au certificat de formation ont droit à une indemnité horaire fixée à 102,89 €.

La même indemnité est due aux formateurs d’instituts étrangers intervenant dans la formation.

Les membres du personnel enseignant luxembourgeois qui sont classés aux grades E5 ont droit à une indemnité horaire fixée à 59,13 €.

Le tuteur qui suit le candidat pendant sa formation pratique touche une indemnité forfaitaire fixée à 857 € par candidat.

Art. 9.

Les membres du jury d’examen chargés de l’appréciation d’une activité d’apprentissage touchent une indemnité fixée à 42,84 €.

Le président et le secrétaire du jury d’examen ont droit à une indemnité forfaitaire de base fixée à 146,36 €.

Art. 10.

Les formateurs et les membres du jury d’examen ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions réglementaires sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l’État.

Chapitre 3. Disposition abrogatoire et mise en vigueur

Art. 11.

Le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 déterminant 1. la composition et le fonctionnement de la commission se prononçant sur les demandes des candidats en vue de l’admission à la formation sanctionnée par l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire; 2. les programmes ainsi que les modalités des épreuves de la formation sanctionnée par l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire; 3. les indemnités a) des formateurs intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants; b) des membres du jury d’examen; 4. le régime des indemnités des membres de la réserve de suppléants engagés sous le statut de l’employé de l’Etat, est abrogé.

Art. 12.

Le présent règlement sortira ses effets à partir de la rentrée scolaire 2009/2010.

Art. 13.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 14 mai 2009. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.