Règlement grand-ducal du 26 mai 2009 modifiant a) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; b) le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers; c) le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs; d) le règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire; e) le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules; f) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2009-05-26
État En vigueur
Département MTP
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté;

Vu la directive 2008/65/CE de la Commission du 27 juin 2008 modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce et de la Chambre d’Agriculture ayant été demandés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier: Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Art. 1er.

A l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, une nouvelle rubrique 2.33. est insérée au paragraphe 2. «Véhicules» avec le libellé suivant:Véhicule automoteur avec changement de vitesse automatique: véhicule automoteur, autre qu’un cyclomoteur, caractérisé par l’absence d’un dispositif d’embrayage.»

Art. 2.

A l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, deux nouvelles rubriques 5.2. et 5.3. sont insérées au paragraphe 5. «Divers» avec le libellé suivant:Fauteuil roulant: véhicule à deux roues au moins, destiné par construction au transport d’une personne à mobilité réduite:qui comporte une place assise;qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire soit de la personne qui se trouve sur le véhicule, soit d’une personne qui conduit le véhicule en tant que piéton.A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le fauteuil roulant n’est pas considéré comme véhicule routier au sens du présent arrêté et la personne qui se trouve sur le fauteuil roulant ou qui conduit le fauteuil roulant en tant que piéton, est assimilée aux piétons.Fauteuil roulant à moteur: véhicule à deux roues au moins, destiné par construction au transport d’une personne à mobilité réduite: qui comporte une place assise; qui est normalement propulsé par l’énergie fournie par un moteur électrique; dont la masse propre ne dépasse pas 300 kg; dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 500 kg; dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 15 km/h; dont l’aménagement technique répond aux exigences de l’article 49ter.A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le fauteuil roulant à moteur n’est pas considéré comme véhicule routier au sens du présent arrêté et la personne qui se trouve sur le fauteuil roulant à moteur ou qui conduit le fauteuil roulant à moteur en tant que piéton, est assimilée aux piétons.»

Les anciennes rubriques 5.2. à 5.11. sont renumérotées 5.4. à 5.13.

Art. 3.

L’article 39 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est remplacé par le libellé suivant:«Art. 39.Les véhicules de la police grand-ducale, des douanes, de l’armée, de l’administration des services de secours, des services d’incendie et de sauvetage communaux et du service d’aide médicale urgente ainsi que les ambulances, les véhicules utilisés pour le transport de sang, les véhicules conduits en mission officielle par les membres de l’effectif du garage du gouvernement, le véhicule conduit par le haut commissaire à la protection nationale et le véhicule conduit par le directeur du service de renseignement de l’Etat peuvent être munis d’un avertisseur sonore spécial, lorsque ces véhicules sont utilisés en service urgent.»

Art. 4.

A l’article 45bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le neuvième alinéa est supprimé.

Art. 5.

L’article 48 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est remplacé par le libellé suivant:«Art. 48.1.Les rétroviseurs intérieurs et extérieurs, de même que les dispositifs de vision indirecte équivalents, dont sont équipés les véhicules routiers automoteurs des catégories M2, M3, N2 et N3, immatriculés pour la première fois à partir du 26 janvier 2007, ainsi que les véhicules des catégories M1 et N1, immatriculés pour la première fois à partir du 26 janvier 2010, doivent répondre aux exigences de la directive modifiée 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs.Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les véhicules routiers automoteurs immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 1973, à l’exception des machines automotrices ainsi que des véhicules sans cabine ou à cabine non fermée relevant des catégories L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, T1, T2, T3 et T4, doivent être équipés d’un rétroviseur intérieur et d’un rétroviseur extérieur monté du côté gauche du véhicule, répondant aux exigences suivantes:Chaque rétroviseur doit avoir une surface d’au moins 50 cm². Tout rétroviseur doit être fixé de telle sorte qu’il reste en position stable dans les conditions normales de conduite du véhicule. Si le champ de vision du rétroviseur intérieur n’est pas suffisant, celui-ci doit être remplacé ou suppléé par un rétroviseur extérieur, monté du côté droit du véhicule. Tout rétroviseur doit être placé de manière à permettre au conducteur, assis sur son siège en position normale de conduite, de surveiller la voie publique vers l’arrière du véhicule. Le rétroviseur intérieur doit être réglable par le conducteur en position de conduite. Le rétroviseur extérieur placé du côté du conducteur doit être réglable de l’intérieur du véhicule, la portière étant fermée, le verrouillage en position pouvant toutefois être effectué de l’extérieur. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux rétroviseurs extérieurs qui, après avoir été rabattus sous l’effet d’une poussée, peuvent être remis en position sans réglage.Les rétroviseurs, de même que les dispositifs de vision indirecte équivalents, qui répondent aux exigences de la directive modifiée 2003/97/CE précitée, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l’alinéa précédent.2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1., les véhicules des catégories N2 et N3 tombant sous l’application de la directive 2007/38/CE concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté et ayant été immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 2000, doivent être équipés, à partir du 1er avril 2009, de rétroviseurs répondant aux exigences de la directive 2007/38/CE précitée.3.Les machines automotrices ainsi que les véhicules sans cabine ou à cabine non fermée relevant d’une des catégories L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, T1, T2, T3 et T4, qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du 1er mai 1976, doivent être équipés d’au moins un rétroviseur extérieur monté du côté gauche du véhicule et répondant aux prescriptions sous a), b), d) et f) du paragraphe 1.Tout véhicule visé à l’alinéa précédent qui relève d’une des catégories L5, L6 et L7 doit en outre être équipé d’un rétroviseur extérieur monté du côté droit du véhicule, si le champ de vision du rétroviseur placé sur le côté gauche est insuffisant.4.Tout véhicule routier automoteur qui n’est pas visé par les dispositions d’un des paragraphes 1., 2. ou 3. du présent article doit être équipé d’un rétroviseur de dimensions suffisantes, disposé et fixé de manière à permettre au conducteur de surveiller de son siège la chaussée vers l’arrière du véhicule.»

Art. 6.

Un nouvel article 49ter est introduit à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, avec le libellé suivant:«Art. 49ter.1.Tout fauteuil roulant à moteur doit être muni au moins des équipements et systèmes suivants:de pneus appropriés et en bon état, adaptés à ses vitesse et masse maximales; d’un système de freinage à action rapide, adapté à ses vitesse et masse maximales et capable de l’arrêter et de l’immobiliser en toute sécurité, même dans les déclivités; à l’arrière, d’au moins un catadioptre non triangulaire, de couleur rouge. 2. Un fauteuil roulant à moteur ne doit pas comporter des parties ou éléments pouvant mettre en danger les autres usagers.»

Art. 7.

L’article 51 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est complété in fine par un paragraphe 3. nouveau avec le libellé suivant:«3. Le transport de personnes, autres que la personne à mobilité réduite, est interdit sur un fauteuil roulant à moteur.»

Art. 8.

Au troisième alinéa de l’article 73 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le chiffre 1) de la lettre A) est supprimé. Les chiffres 2) à 5) sont renumérotés 1) à 4).

Art. 9.

A l’article 74 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le deuxième alinéa du paragraphe 1. est remplacé par le libellé suivant:«La disposition de l’alinéa précédent ne s’applique toutefois pas aux conducteursd’un attelage de bêtes de trait; d’un véhicule équipé d’un moteur ou d’un ensemble de véhicules équipé d’un moteur destiné à être conduit par un ou plusieurs piétons; d’un cycle, d’un cycle à pédalage assisté ou d’un cycle électrique;que ceux-ci tirent ou non un véhicule traîné.»

Art. 10.

Au deuxième alinéa de l’article 78 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le chiffre 1) est remplacé par le libellé suivant:un certificat médical récent à délivrer par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin en qualité de médecin-généraliste et/ou de médecin-spécialiste en médecine interne au Luxembourg, répondant aux conditions à fixer par arrêté ministériel et attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et mentales requises;».

Art. 11.

A l’article 79 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, les troisième et quatrième alinéas du paragraphe 1. sont remplacés par le libellé suivant:«Le certificat d’apprentissage a une durée de validité de trois ans à compter de la date de son établissement. Par dérogation à ce qui précède, la durée de validité du certificat d’apprentissage pour l’obtention du permis de conduire de la catégorie F est limitée à un an à compter de la date de son établissement.Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le ministre des Transports peut accorder des autorisations individuelles prorogeant la durée de validité du certificat d’apprentissage.»

Art. 12.

A l’article 80 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, les paragraphes 1., 2. et 3. sont remplacés par le libellé suivant:«1.L’apprentissage théorique comporte une partie générale et une partie spécifique.La durée minimale de l’apprentissage est de 12 leçons d’une heure, réparties entre la partie générale et la partie spécifique.La durée minimale de l’apprentissage théorique est ramenée à 6 leçons d’une heure si le candidat détient déjà une des catégories ou sous-catégories du permis de conduire.L’apprentissage théorique en vue de l’obtention du permis de conduire de la catégorie C ou D ou de la sous-catégorie C1 ou D1 comprend en outre au moins 4 leçons d’une heure portant sur la technique automobile, le chargement et l’arrimage ainsi que sur les techniques de conduite.Par dérogation à ce qui précède, les candidats qui détiennent déjà une des catégories C ou D ou une des sous-catégories C1 ou D1 du permis de conduire sont dispensés de l’apprentissage théorique dont question à l’alinéa précédent ainsi que de l’examen afférent.Les candidats au permis de conduire des catégories C et D et des sous-catégories C1 et D1, titulaires du certificat d’aptitude professionnelle prévu par l’article 73, et les candidats aux catégories B+E, C+E et D+E ou aux sous-catégories C1+E ou D1+E sont dispensés de l’apprentissage et de l’examen théoriques.2. L’apprentissage pratique s’étend surau moins 16 leçons d’une heure pour les catégories A et B et pour la sous-catégorie A1; au moins 16 leçons d’une heure pour la catégorie D; au moins 14 leçons d’une heure pour les catégories C et C+E; au moins 10 leçons d’une heure pour la sous-catégorie D1;au moins 6 leçons d’une heure pour la catégorie D+E et pour les sous-catégories C1, C1+E et D1+E; au moins 4 leçons d’une heure pour la catégorie B+E.Le nombre minimal de leçons pratiques est ramenéà 10 pour la catégorie A, si le candidat est déjà titulaire de la sous-catégorie A1; à 10 pour la catégorie C, si le candidat est déjà titulaire de la catégorie D ou de la sous-catégorie C1; à 10 pour la catégorie D, si le candidat est déjà titulaire de la catégorie C ou de la sous-catégorie D1.Sans préjudice des dispositions de l’article 90 sous 2., les personnes qui sont titulaires d’un permis de conduire limité à la conduite de véhicules automoteurs avec changement de vitesse automatique, doivent, en vue de la suppression de cette restriction, suivre un apprentissage pratique d’au moins 6 leçons d’une heure. 3.Dans des cas exceptionnels, le ministre des Transports peut accorder des autorisations individuelles diminuant le nombre de leçons.»

Art. 13.

A l’article 81 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le paragraphe 1. est remplacé par le libellé suivant:«1.Nonobstant le régime applicable en matière d’examen du permis de conduire de la catégorie «apprenti-instructeur», l’épreuve théorique est reçue sous forme d’un test écrit sur micro-ordinateur ou sous forme orale.»

Art. 14.

A l’article 82 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le premier alinéa est remplacé par le libellé suivant:«Le permis de conduire est délivré par le ministre des Transports sur le vu d’un procès-verbal attestant que les connaissances du candidat et son aptitude de conduire un véhicule automoteur sont suffisantes.»

Art. 15.

A l’article 92 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la dernière phrase du deuxième alinéa du paragraphe 1. est remplacée par le libellé suivant:«Toutefois, les cycles à pédalage assisté, les cycles électriques, les véhicules destinés à être traînés par des cycles et destinés au transport de personnes, les fauteuils roulants à moteur, les véhicules à moteur destinés à être conduits par un ou plusieurs piétons et dont la masse à vide est supérieure ou égale à 100 kg, les tracteurs et les machines automotrices dont la vitesse maximale par construction dépasse 6 km/h, sans dépasser 25 km/h et dont la masse à vide ne dépasse pas 600 kg ainsi que les véhicules traînés non destinés au transport de personnes et destinés à circuler à une vitesse supérieure à 25 km/h, doivent être enregistrés.»

Art. 16.

L’article 102bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est remplacé par le libellé suivant:«Art. 102bis. Les chantiers fixes dont la bonne marche requiert que la circulation soit soumise à des dispositions ayant un effet d’interdiction, de restriction ou d’obligation autre que celui de la disposition de l’article 102 sous 2. concernant l’interdiction de stationnement, doivent faire l’objet de mesures réglementaires prises en conformité avec les dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée et de l’article 100 du présent arrêté, dès lors que ces chantiers restent en place sur la voie publique plus de 12 heures.Cette disposition s’applique également aux chantiers fixes établis à la suite d’un cas de force majeure, et dont la bonne marche requiert que la circulation soit soumise aux mêmes dispositions, dès lors que ces chantiers restent en place sur la voie publique au-delà d’une durée de 72 heures.»

Art. 17.

A l’article 102ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le premier alinéa est remplacé par le libellé suivant:«Art. 102ter. Pour les chantiers mobiles dont la bonne marche requiert que la circulation soit soumise à des règles de circulation et de signalisation autres que la disposition de l’article 102 sous 2. concernant l’interdiction de stationnement, les dispositions du présent article sont d’application. Il en est de même des chantiers fixes dont la bonne marche requiert que la circulation soit soumise aux mêmes règles dès lors que ceux-ci sont soit en place sur la voie publique moins de 12 heures, soit établis à la suite d’un cas de force majeure et restent dans ce cas en place sur la voie publique pour une durée de moins de 72 heures.»

Art. 18.

A l’article 103 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le deuxième alinéa est remplacé par le libellé suivant:«Les trottoirs sont réservés aux piétons, y compris ceux qui conduisent à la main un cycle, une brouette ou une voiture d’enfants.»

Art. 19.

A l’article 104 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la lettre c) du paragraphe 2. est remplacée par le libellé suivant:les piétons, y compris ceux qui conduisent à la main un cycle, une brouette ou une voiture d’enfants, peuvent emprunter les pistes cyclables obligatoires, lorsqu’il n’y a ni trottoir, ni accotement, ni chemin pour piétons, à condition de céder le passage aux cyclistes;».

Art. 20.

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