Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d'attribution: 1. des aides à la mobilité géographique; 2. d'une aide au réemploi; 3. d'une aide à la création d'entreprises; 4. d'une aide à la création d'emplois d'utilité socio-économique
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article L. 631-2, paragraphe (1), point 9 du Code du Travail;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d'attribution: 1. des aides à la mobilité géographique; 2. d'une aide au réemploi; 3. d'une aide à la création d'entreprises; 4. d'une aide à la création d'emplois d'utilité socio-économique;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés;
Vu la demande d'avis adressée à la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur proposition de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d'attribution: 1. des aides à la mobilité géographique; 2. d'une aide au réemploi; 3. d'une aide à la création d'entreprises; 4. d'une aide à la création d'emplois d'utilité socio-économique, est modifié comme suit:
Le premier visa prendra la teneur suivante:
Vu l'article L. 631-2, paragraphe (1), point 9 du Code du Travail.
Il est ajouté un nouveau tiret au point 1. du paragraphe (1) de l'article 15 de la teneur suivante:
lorsque l'entreprise a conclu un plan de maintien dans l'emploi conformément à l'article L. 513-3 du Code du Travail;
.
Il est ajouté un nouveau point 4 au premier paragraphe de l'article 15 de la teneur suivante:
Les salariés en prêt temporaire de main-d'œuvre dans le cadre d'un plan de maintien dans l'emploi homologué par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions conformément aux dispositions de l'article L. 513-3 du Code du Travail.Dans ce cas l'aide au réemploi couvre le coût résiduel du prêt temporaire de main-d'oeuvre jusqu'à concurrence de 90% du salaire de la personne en prêt temporaire de main-d'oeuvre et elle sera versée à l'employeur.Le salarié continuera à être payé par l'employeur couvert par le plan de maintien dans l'emploi.
Art. 2.
Notre ministre du Travail et de l'Emploi et Notre ministre de l'Economie et du Commerce Extérieur sont chargés de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l'Emploi,François BiltgenLe Ministre de l'Economie et du Commerce Extérieur,Jeannot Krecké
Palais de Luxembourg, le 25 juin 2009.Henri
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