Règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 fixant les détails de la tâche des éducateurs et des éducateurs gradués de l'enseignement fondamental

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2009-07-06
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État;

Vu la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er: La tâche de l’éducateur intervenant comme 2e personne dans les classes de l’éducation précoce

Art. 1er.

La tâche de l’éducateur intervenant comme 2e personne dans une classe de l’éducation précoce au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental comprend:

Art. 2.

Les activités socio-éducatives auprès des élèves correspondent à l’horaire des classes de l’éducation précoce et consistent en:

Les activités socio-éducatives comprennent aussi la préparation des activités, la documentation des progrès des élèves, la surveillance des élèves entre les leçons ainsi que la participation aux réunions de service.

Art. 3.

La surveillance hebdomadaire arrêtée par l’organisation scolaire et fixée dans un horaire à établir par le comité d’école en début d’année scolaire peut comprendre:

Art. 4.

Les 260 heures d’activités annuelles dans l’intérêt des élèves et de l’école sont constituées de:

Art. 5.

La tâche de l’éducateur intervenant comme 2e personne dans une classe d’éducation précoce bénéficiant d’une demi-tâche ou d’un congé pour travail à mi-temps comprend:

Art. 6.

La tâche de l’éducateur intervenant comme 2e personne dans une classe d’éducation précoce assurant un service à temps partiel correspondant à 75% d’une tâche complète comprend:

Chapitre 2: La tâche de l’éducateur gradué intervenant dans l’enseignement fondamental

Art. 7.

La tâche de l’éducateur gradué intervenant dans l’accompagnement éducatif des élèves de l’enseignement fondamental comprend:

Art. 8.

Les 28 heures d’activités socio-éducatives auprès des élèves peuvent consister en:

Les activités socio-éducatives comprennent aussi la préparation et la documentation des activités, la surveillance des élèves entre les leçons ainsi que la participation aux réunions de service.

Art. 9.

Les 260 heures d’activités annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école sont constituées de:

Art. 10.

La tâche de l’éducateur gradué bénéficiant d’une demi-tâche ou d’un congé pour travail à mi-temps est fixée comme suit:

Art. 11.

La tâche de l’éducateur gradué assurant un service à temps partiel correspondant à 75% d’une tâche complète est fixée comme suit:

Chapitre 3: La tâche de l’éducateur intervenant dans le cadre d’un horaire scolaire visant la mise en place de la journée continue

Art. 12.

La tâche de l’éducateur intervenant dans le cadre d’un horaire scolaire visant la mise en place de la journée continue comprend:

Art. 13.

Les heures d’activités socio-éducatives auprès des élèves comprennent:

Les heures d’activités socio-éducatives auprès des élèves comprennent aussi la préparation des activités, la documentation de l’observation des élèves ainsi que la participation aux réunions de service.

Art. 14.

La tâche de surveillance et la tâche d’activités socio-éducatives dans l’intérêt des élèves et de l’école comprend les mêmes éléments que les tâches décrites aux articles 3 et 4 ainsi que la surveillance pendant les repas pris à l’école.

Art. 15.

La tâche de l’éducateur intervenant dans l’enseignement fondamental bénéficiant d’une demi-tâche ou d’un congé pour travail à mi-temps comprend:

Art. 16.

La tâche de l’éducateur intervenant dans l’enseignement fondamental assurant un service à temps partiel correspondant à 75% d’une tâche complète comprend:

Chapitre 4: Dispositions communes

Art. 17.

L’année scolaire est divisée en trois périodes de référence correspondant chacune à un trimestre. La moitié des heures d’activités socio-éducatives dans l’intérêt des élèves et de l’école, des heures de concertation et des heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves peuvent être réparties de manière inégale sur les trois périodes de référence selon les besoins des élèves. Les heures excédant la durée prévue et les heures inférieures à la durée prévue de la 1re et 2e période peuvent être reportées à la période suivante.

Art. 18.

Les heures de formation continue peuvent être réparties de manière inégale sur une période de trois années sous réserve que le total des heures de formation continue n’est pas inférieur à 120.

Art. 19.

Au début de chaque trimestre, l’éducateur ou l’éducateur gradué remet le relevé sur les heures de travail dans l’intérêt des élèves et de l’école prestées au cours de la période de référence écoulée au président du comité d’école qui transmet l’ensemble des rapports des éducateurs et éducateurs gradués de l’école à l’inspecteur.

Art. 20.

La préparation des activités, la concertation au sein de l’équipe pédagogique, la disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves, les travaux administratifs, la formation continue ainsi que les activités périscolaires peuvent être également réparties sur les périodes pendant lesquelles les classes chôment.

Art. 21.

Pour tous les éducateurs et éducateurs gradués assurant un service à temps partiel, le nombre d’heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves, le nombre d’heures de travaux administratifs et le nombre d’heures d’activités socio-éducatives dans l’intérêt des élèves et de l’école peut être fixé en concertation avec le ou les éducateurs et éducateurs gradués assurant le service à temps partiel complémentaire à une tâche complète de manière que les totaux des heures de travail correspondent à ceux prévus pour une tâche normale.

Art. 22.

La tâche d’un éducateur ou d’un éducateur gradué peut également comprendre des activités connexes telles que définies dans l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental, ainsi que des activités éducatives prestées auprès d’une maison-relais ou d’une commune et autorisées par le ministre sur la base d’une convention avec l’autorité de tutelle respective.

Les activités connexes sont rémunérées soit par indemnités fixées par règlement du gouvernement en conseil, soit moyennant décharge de la tâche hebdomadaire d’activités socio-éducatives auprès des élèves.

La somme des décharges qui peuvent être accordées à un éducateur ou à un éducateur gradué ne peut pas dépasser la tâche normale.

Pour le mode de calcul des décharges accordées suivant l’annexe du règlement grand-ducal mentionné ci-dessus, il y a lieu de remplacer l’expression leçon hebdomadaire par heure d’activité socio-éducative hebdomadaire auprès des élèves.

Art. 23.

Pour chaque éducateur ou éducateur gradué la tâche est constituée par l’organisation scolaire en fonction des besoins du service et conformément aux dispositions du présent règlement. Les heures de travail à assurer sont réparties de la manière la plus appropriée à leur objectif. La répartition est coordonnée par le président d’école.

Art. 24.

La tâche de leurs remplaçants correspond à celle des éducateurs et éducateurs gradués remplacés.

Art. 25.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à la rentrée scolaire 2009/2010.

Art. 26.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle,Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 6 juillet 2009.Henri

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