Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 concernant la réglementation de la circulation sur la bretelle d'accès à l'A4 et le CR169 entre Pontpierre et Leudelange à l'occasion de l'exécution de travaux routiers
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu le règlement ministériel du 1er avril 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la bretelle d'accès à l'A4 et le CR169 entre Pontpierre et Leudelange à l'occasion de l'exécution de travaux routiers;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pendant la phase d'exécution des travaux routiers, la circulation sur la bretelle d'accès à l'A4 et le CR169 (P.R. 4,790 – 5,120) entre Pontpierre et Leudelange est réglementée comme suit:
Sur le CR169 en provenance de Leudelange les conducteurs de véhicules et d'animaux doivent marquer l'arrêt sur la bretelle d'accès à l'A4 et doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur la bretelle d'accès.
L'accès à certaines voies publiques est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux et ces voies sont uniquement accessibles par la direction opposée.
Les conducteurs doivent suivre obligatoirement les directions dans lesquelles sont dirigées les flèches et le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Sur le CR169 en provenance de Leudelange à l'approche du chantier la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 70 km/h et à 50 km/h et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée de circulation est limitée à 50 km/heure dans les deux sens.
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,1a, D,1a, D,2, C,14 portant l'inscription «70» respectivement «50», et C,13aa. Les signaux A,15, et A,24 sont également mis en place.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,Claude WiselerLe Ministre des Transports,Lucien Lux
Palais de Luxembourg, le 22 juillet 2009.Henri
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