Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 concernant la réglementation de la circulation sur la route N10 et l'intersection de l'échangeur de Schengen

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2009-07-22
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu le règlement ministériel du 8 avril 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 et l'intersection de l'échangeur de Schengen;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sur la route N10 au P.K. 1,040 – 1,100 la circulation sur la route N10 est réglementée comme suit:

1.

A l'intersection de l'échangeur de Schengen avec la N10 la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.

2.

En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules en provenance de l'autoroute A13 perdent la priorité sur les conducteurs circulant dans les deux sens sur la N10. Les conducteurs de véhicules en provenance de Schengen virant en direction de l'autoroute A13 perdent la priorité sur les conducteurs en provenance du rond-point de Remerschen.

3.

Sur la N10 en direction de Schengen les conducteurs doivent suivre obligatoirement la direction dans lesquelles sont dirigées les flèches.

4.

La vitesse maximale autorisée sur la route N10 (P.K. 0,800 – 1,200) est limitée à 70 km/heure dans les deux sens.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux, B,1, C,14 portant l'inscription «70» et D,4. Les signaux A,16a et B,3 sont également mis en place.

Art. 2.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,Claude WiselerLe Ministre des Transports,Lucien Lux

Palais de Luxembourg, le 22 juillet 2009.Henri

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