Règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2009-08-03
État En vigueur
Département MTP
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics;

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;

Vu la Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux;

Vu la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services;

Vu la Directive 2005/51/CE de la Commission européenne du 7 septembre 2005 modifiant l’annexe XX de la directive 2004/17/CE et l’annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

LIVRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES MARCHÉS PUBLICS

TITRE I - CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE

À TOUS LES POUVOIRS ADJUDICATEURS

CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION

Art. 1er.

Le texte du présent Livre I s’applique à tous les marchés publics et à tous les pouvoirs adjudicateurs visés par le Livre I de la loi sur les marchés publics.

CHAPITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS AUX MARCHÉS PUBLICS

Art. 2.

(1)

Les travaux, fournitures et services ne peuvent être adjugés qu’aux opérateurs économiques qui, au jour de l’ouverture de la soumission, remplissent les conditions légales pour s’occuper professionnellement de l’exécution des travaux, de la livraison des fournitures ou de la prestation des services qui font l’objet du contrat.

(2)

Une offre collective peut être remise par plusieurs opérateurs économiques remplissant les conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus. Dans ce cas, elles doivent remettre, ensemble avec leur offre, un engagement solidaire, daté et signé, dans lequel elles désignent parmi elles un mandataire. L’offre indique soit la proportion assumée dans l’exécution du marché et, le cas échéant, dans chacun de ses éléments, par chacun des opérateurs, soit l’apport proportionnel effectué par chacun d’eux dans l’exécution du marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents éléments.

(3)

Un même opérateur économique ne peut faire partie de plus d’une association. Ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d’un opérateur économique si celui-ci remet parallèlement une offre en association avec un ou plusieurs autres opérateurs économiques.

(4)

Les sous-traitants doivent remplir les conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus pour la part du marché qu’ils sont appelés à exécuter.

CHAPITRE III PROCÉDURES

Art. 3.

(1)

Les marchés sont passés:

1.

par procédure ouverte;

2.

par procédure restreinte avec publication d’avis; au sens des livres II et III, la procédure restreinte avec publication d’avis est désignée par «procédure restreinte»;

3.

par procédure restreinte sans publication d’avis;

4.

par procédure négociée.

(2)

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords-cadres en recourant aux procédures prévues au paragraphe 1er. Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés selon les dispositions prévues aux articles 219, alinéa 2 et 3, 220 et 221. Ces dispositions ne sont applicables qu’entre les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques originairement parties à l’accord-cadre.

Art. 4.

Le pouvoir adjudicateur qui veut lancer une procédure ouverte doit publier un avis de marché dans la presse luxembourgeoise.

Art. 5.

(1)

La procédure restreinte avec publication d’avis consiste à adresser une demande d’offre aux candidats sélectionnés suite à un avis de marché publié dans la presse qui reprend les critères d’après lesquels les candidats seront sélectionnés.

(2)

La procédure restreinte sans publication d’avis consiste à adresser une demande d’offre à un nombre limité d’opérateurs économiques au gré du pouvoir adjudicateur dans les cas prévus par l’article 8 de la Loi sur les marchés publics. Le nombre minimum de candidats invités à soumissionner est de trois.

Art. 6.

La procédure négociée constitue la procédure dans laquelle les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux.

CHAPITRE IV MISE EN ADJUDICATION

SECTION I RÈGLE GÉNÉRALE
Art. 7.

(1)

En règle générale, les services et travaux sont adjugés avec les fournitures qu’ils comportent.

(2)

Dans les cas où, pour des raisons particulières, le pouvoir adjudicateur estimerait opportun d’adjuger tout ou partie des fournitures séparément des travaux ou services, il doit veiller à ce que la responsabilité de chacun des adjudicataires pour la bonne exécution des travaux, fournitures ou services reste nettement définie.

Art. 8.

(1)

En principe, les travaux, fournitures ou services relevant des mêmes métiers, industries ou professions sont mis en adjudication et adjugés en bloc.

(2)

Pour des travaux, fournitures ou services d’envergure, la division en lots et l’adjudication par lots peuvent être prévues au cahier spécial des charges.

(3)

L’importance de chaque lot doit être telle que la proportion entre les frais généraux et les frais d’exécution proprement dits reste dans des limites raisonnables.

(4)

Sous condition d’avoir indiqué dans le cahier des charges qu’il se réserve le droit de ne prendre sa décision qu’au moment de l’adjudication, le pouvoir adjudicateur peut adjuger les travaux, fournitures ou services pour l’ensemble ou par lots séparés. S’il envisage la possibilité d’adjuger par lots, le cahier des charges doit indiquer la consistance des lots. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre de prix soit pour l’ensemble, soit pour un ou plusieurs lots ainsi définis.

Art. 9.

A l’exception des adjudications qui prennent la forme d’une entreprise générale, les procédures de mises en adjudication réservent une mise en adjudication séparée de lots distincts par profession, métiers ou industrie.

Les pouvoirs adjudicateurs sont exemptés de l’obligation de procéder par lots séparés visée à l’alinéa qui précède s’ils estiment qu’il n’est pas indiqué de séparer les lots spéciaux des travaux principaux.

L’exception de l’alinéa qui précède ne s’applique pas aux lots spéciaux dont la valeur est estimée à plus de dix pour cent de la valeur de l’ensemble du marché ou dont la valeur dépasse le montant de 90.000.- euros, hors TVA, valeur 100 du nombre indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.

SECTION II ENTREPRISE GÉNÉRALE ET SOUS-TRAITANCE
Art. 10.

(1)

L’adjudication sous forme d’entreprise générale est retenue essentiellement:

1.

pour la réalisation d’ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services relevant de différentes professions;

2.

lorsqu’en raison de l’indivisibilité des responsabilités, il n’est pas indiqué de séparer les travaux relevant de deux ou de plusieurs métiers.

(2)

La sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur dit général ou principal confie par un contrat de sous-traitance à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise générale qu’il a conclu avec le maître de l’ouvrage.

(3)

Lors de la remise de son offre, l’entrepreneur général doit, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci, joindre à son offre une liste des sous-traitants auxquels il prendra recours pour la réalisation de l’ouvrage et avec lesquels il a obligatoirement conclu un pré-contrat de sous-traitance.

Si, pour un même métier ou profession, l’entrepreneur général entend occuper deux ou plusieurs sous-traitants, il est tenu d’indiquer sur la liste précitée la part des travaux, fournitures et services qu’il attribue à chacun d’eux.

Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l’entrepreneur général qu’il indique les noms et adresses de ses conseillers techniques ou autres.

(4)

Ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d’un opérateur économique si celui-ci figure également en tant que sous-traitant dans une entreprise générale ou s’il remet parallèlement une offre en association avec un ou plusieurs autres opérateurs économiques.

(5)

L’entrepreneur général ne peut, après la remise de son offre et pendant la durée du contrat, échanger un ou plusieurs de ses sous-traitants, ni modifier la part des travaux attribués à chacun d’eux, que dans des cas dûment justifiés et avec l’assentiment du pouvoir adjudicateur.

Sont à considérer comme cas dûment justifiés au sens de l’alinéa qui précède, les cas énumérés à l’article 139, paragraphe 1er, points b) et c), l’exclusion de la participation aux marchés publics, la faillite et le manquement grave aux conditions du contrat de sous-traitance.

(6)

En cas de sous-traitance, l’adjudicataire demeure à l’égard du maître de l’ouvrage seul responsable et seul créancier, sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.

CHAPITRE V MODES D’OFFRES DE PRIX

Art. 11.

Les différents modes d’offres de prix sont:

1.

l’offre à prix unitaires;

2.

l’offre au prix de revient;

3.

l’offre à prix global qui comprend:

l’offre à prix global révisable; l’offre à prix global non révisable

Art. 12.

(1)

En cas d’offre à prix unitaires, le pouvoir adjudicateur sépare, autant que possible, la prestation des travaux ou services et les fournitures en unités homogènes du point de vue technique et économique, et en définit, aussi exactement que possible, les quantités par poids, mesure ou nombre.

(2)

Les soumissionnaires sont tenus de proposer des prix d’unité pour chaque unité partielle.

Art. 13.

(1)

L’offre au prix de revient est appliquée exceptionnellement lorsqu’il n’est pas possible de circonscrire la nature et l’étendue des prestations de manière suffisamment précise pour permettre une évaluation exacte du prix. Dans ce cas, il y a lieu de spécifier, lors de la mise en adjudication, que les prix seront fixés eu égard au coût de la main-d’oeuvre et des matières directes employées et, le cas échéant, d’autres prestations directes, en y ajoutant un supplément approprié pour frais généraux et bénéfice.

(2)

Le pouvoir adjudicateur demande séparément, dans le bordereau de soumission, les éléments de calcul du prix de revient, ainsi que leurs modalités de décompte. Ces éléments sont notamment:

1.

les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d’oeuvre;

2.

le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières directes;

3.

les taux horaires des salaires directs incorporés;

4.

les coefficients de majoration pour frais proportionnels aux salaires directs;

5.

le taux de majoration pour frais non proportionnels aux salaires directs;

6.

les autres frais directs et indemnités supplémentaires pour l’exécution de prestations spéciales, notamment l’emploi d’outillage, de machines et d’installations spéciaux;

7.

le taux de majoration pour bénéfice.

Art. 14.

L’offre à prix global est celle où les travaux, fournitures et services sont complètement définis par le pouvoir adjudicateur, dans leur ensemble, par des bordereaux détaillés, des plans ou autres documents appropriés, de sorte qu’il n’existe aucun doute pour l’établissement de l’offre et pour l’exécution de l’entreprise, et où le prix est fixé à l’avance et en bloc.

Art. 15.

(1)

L’offre à prix global est appelée «révisable» si le prix global est révisable conformément aux dispositions des articles 103 à 112. L’offre à prix global révisable doit indiquer le total des prix par corps de métier pour les travaux, fournitures et services. Le cahier spécial des charges pourra définir plus en détail les indications à fournir par le soumissionnaire.

(2)

L’offre à prix global est appelée «non révisable» si le prix global reste invariable quelle que soit l’évolution de ses éléments constitutifs.

CHAPITRE VI DOSSIER DE SOUMISSION

SECTION I OBJET DE LA SOUMISSION
Art. 16.

(1)

L’objet de la soumission doit être décrit dans un cahier spécial des charges. Ce cahier spécial des charges, qui forme la base du marché à conclure, doit être rédigé de façon suffisamment claire et détaillée, afin qu’il ne puisse subsister de doute sur la nature et l’exécution du marché. Il indique notamment, et pour autant que possible dans l’ordre décroissant de l’importance attribuée, le ou les critères entrant en ligne de compte pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.

(2)

Hormis le cas d’offre à prix global révisable ou à prix global non révisable, le cahier spécial des charges doit être accompagné d’un bordereau de soumission contenant autant de positions qu’il y a de prestations partielles. Ce bordereau indique aussi exactement que possible la nature et le volume de ces prestations partielles.

(3)

L’ajout de dessins appropriés, de métrés afférents et d’échantillons ainsi que l’indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une production déterminée, accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.

(4)

Le cahier spécial des charges fournit des renseignements utiles sur toutes circonstances dont l’influence sur les prix mérite d’être signalée spécialement de manière que les soumissionnaires puissent élaborer leurs offres avec un maximum d’exactitude.

(5)

Les prestations supplémentaires sont précisées de façon que toute équivoque soit exclue; elles sont décomposées d’après les éléments déterminatifs des prix.

(6)

Le cahier spécial des charges délimite, le cas échéant, les terrains et chemins de service nécessaires à l’exécution des travaux tout en précisant les charges et droits de l’entrepreneur y relatifs.

Art. 17.

Le soumissionnaire ne peut être chargé par le pouvoir adjudicateur d’un risque extraordinaire résultant de circonstances qu’il ignore et qui échappent à son influence.

SECTION II MODE DE RÉVISION DES PRIX
Art. 18.

Le cahier spécial des charges détermine le mode de révision des prix et, le cas échéant, prévoit des formules de révision spécifiques.

Art. 19.

Pour les contrats qui sont susceptibles de bénéficier d’une révision des prix, le cahier spécial des charges spécifiera le moment où l’adjudicataire doit remettre une analyse des prix valables le jour de l’ouverture des offres.

SECTION III RECTIFICATIONS ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Art. 20.

(1)

Si, avant l’expiration du délai de soumission, des erreurs sont constatées dans le dossier de soumission ou s’il est constaté que la description des prestations demandées manque de clarté, une rectification doit être notifiée à tous les concurrents. Dans ce cas, le délai de la soumission doit être prolongé de façon adéquate.

(2)

Si le pouvoir adjudicateur doit procéder en raison d’une erreur dans le dossier de soumission à une modification des critères de sélection qualitatifs ou des critères d’attribution, il doit procéder à une nouvelle publication de l’avis de marché telle que prévue à l’article 38.

Art. 21.

Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou omissions, est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de les signaler par lettre recommandée au pouvoir adjudicateur au moins 7 jours avant l’ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long.

Art. 22.

Toute demande de renseignements concernant l’objet de la soumission doit être adressée au pouvoir adjudicateur dans la même forme et dans le même délai que celui prévu à l’article 21.

Art. 23.

Les précisions, rectifications ou modifications fournies en réponse aux problèmes visés par les articles 20 à 22 doivent être adressées simultanément à tous les intéressés ayant retiré le dossier de soumission.

A cet effet une liste confidentielle de ces intéressés est tenue.

CHAPITRE VII - SÉLECTION DES CANDIDATS EN CAS DE PROCÉDURE RESTREINTE

AVEC PUBLICATION D’AVIS

Art. 24.

(1)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.