Règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment son article 25;
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2006 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;
Vu la fiche financière;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er. Dispositions générales
Art. 1er.
Il est institué un ensemble de régimes d’aides visant à encourager l’introduction ou le maintien de méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.
Art. 2.
(1)
Peut bénéficier des régimes d’aides visés au chapitre 2 et au chapitre 3, l’exploitant agricole:
- dont le siège de l’exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- qui exerce l’activité agricole à titre principal ou à titre accessoire conformément à l’article 2, paragraphes 6 et 8 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, ci-après nommée «la loi»;
- qui respecte sur l’ensemble de la surface de son exploitation agricole les exigences réglementaires établies conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 et aux annexes III et IV dudit règlement, ainsi que les exigences minimales pour l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires et les autres normes définies à l’annexe II du règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement, ci-après nommées «la conditionnalité».
(2)
Peut bénéficier des autres régimes d’aides, l’exploitant agricole:
- qui exploite les surfaces minimales définies à l’article 2, paragraphe 2 de la loi, la surface des vergers à hautes tiges devant présenter une densité de plantation d’au moins 100 arbres par hectare et la surface des vergers à basses tiges une densité de plantation d’au moins 400 arbres par hectare;
- qui respecte sur l’ensemble de la surface de son exploitation agricole les exigences de la conditionnalité;
- dont le siège de l’exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans le cas des mesures visées au chapitre 4.5 et au chapitre 11.
(3)
En outre, peuvent bénéficier des régimes d’aides visés aux articles 21, 25, 37, 40 et 42, les gestionnaires de terres:
- ne répondant pas à la définition de l’exploitant agricole à titre principal ou accessoire prévue à l’article 2, paragraphes 4 et 6 de la loi, ou
- n’exploitant pas les surfaces minimales prévues au paragraphe 2, premier tiret du présent article, à condition:d’introduire annuellement une demande de paiements à la surface auprès du Service d’économie rurale, de remplir les conditions prévues au paragraphe 2, deuxième tiret du présent article, que le siège de l’exploitation ou leur domicile légal soit situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans le cas de la mesure visée à l’article 42.
(4)
Pour les bénéficiaires visés au paragraphe 3, les montants des aides prévus au présent règlement sont réduits de moitié.
Chapitre 2. Agriculture biologique (code 012)
Art. 3.
Il est institué un régime d’aide en faveur de l’introduction ou du maintien de l’agriculture biologique.
Art. 4.
Peuvent bénéficier du régime d’aide de l’article 3, les exploitants agricoles qui s’engagent à respecter les conditions suivantes sur la totalité de leur exploitation:
appliquer les dispositions prévues au règlement (CEE) modifié n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, y compris l’obligation de se soumettre aux procédures de certification et de contrôle y prévues;
ne dépasser ni une charge animale totale de 1,6 unités fertilisantes (désignées ci-après «UF») par hectare de surface agricole utile ni une charge de 1,7 unités de gros bétail (désignées ci-après «UGB») d’herbivores par hectare de surface fourragère. La détermination du nombre d’UGB, de la surface agricole utile et de la surface fourragère se fait conformément aux dispositions de l’annexe 1 du présent règlement. La détermination du nombre d’UF s’opère selon le tableau 1 de l’annexe II, point B. 1, 4e tiret du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune. Toutefois, ces deux seuils ne sont pas applicables aux exploitations entamant la conversion à l’agriculture biologique pendant les 3 premières années culturales à partir du début de la conversion;
la charge de bétail d’herbivores par hectare de prairie doit être supérieure à 0,75 UGB/ha. Si ce seuil n’est pas atteint, le nombre d’hectares de prairie considérés lors du paiement de l’aide est réduit de manière proportionnelle jusqu’au respect du seuil de 0,75 UGB/ha. Le nombre d’hectares exclus par cette méthode de calcul donne lieu à une aide forfaitaire et non majorable de 50 euros par hectare;
pour les productions non couvertes par le règlement (CEE) modifié n° 2092/91, respecter le cahier des charges, dûment approuvé par le ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions, ci-après nommé «le ministre», établi par une organisation luxembourgeoise de producteurs biologiques.
La cohabitation de productions biologiques et non biologiques sur une même exploitation est prohibée. Cette exclusion ne s’applique cependant pas durant la période de conversion de parcelles supplémentaires (agrandissement des exploitations) et aux vignobles biologiques.
Art. 5.
Les exploitants répondant aux critères fixés à l’article 4 bénéficient d’une aide annuelle par hectare pour les grandes cultures et les prairies. Cette aide annuelle s’élève à 150 euros par hectare et est majorée de 50 euros par hectare pendant les trois premières années culturales à partir du moment où la conversion à l’agriculture biologique a été entamée. Les terres gelées, en jachère ou en friche sont exclues des aides.
Art. 6.
Les exploitants répondant aux critères fixés à l’article 4 bénéficient d’une aide annuelle par hectare pour les cultures maraîchères de plein champ. Cette aide annuelle s’élève à 450 euros par hectare et est majorée de 200 euros par hectare pendant les trois premières années culturales à partir du moment où la conversion à l’agriculture biologique a été entamée.
Art. 7.
Les exploitants répondant aux critères fixés à l’article 4 bénéficient d’une aide annuelle par hectare pour les vignobles, les cultures fruitières et les légumes sous verre. Cette aide annuelle s’élève à 600 euros par hectare et est majorée de 400 euros par hectare pendant les trois premières années culturales à partir du moment où la conversion à l’agriculture biologique a été entamée.
Art. 8.
Lorsque le début de l’engagement n’a lieu qu’au cours de la deuxième ou de la troisième période culturale à partir du moment où la conversion à l’agriculture biologique a été entamée, la majoration de l’aide annuelle prévue aux articles 5 à 7 est accordée uniquement pour deux, respectivement pour une année culturale.
Art. 9.
Les cultures visées aux articles 5, 6 et 7 ne sont éligibles à l’aide que si elles sont gérées selon les règles de production et de culture habituelles pour ce type de production, notamment en ce qui concerne la densité de plantation ou de semis, la gestion des mauvaises herbes et de la couverture du sol, la taille et l’entretien des arbres et arbustes. Sauf dans des cas de force majeure, la réalisation des travaux de récolte est obligatoire. Les produits récoltés doivent être destinés à une valorisation économique.
Chapitre 3. Maintien d’une faible charge de bétail d’herbivores (code 022)
Art. 10.
Il est institué un régime d’aide favorisant le maintien d’une faible charge de bétail d’herbivores.
Art. 11.
Pour bénéficier du régime d’aide visé à l’article 10, les exploitants doivent s’engager à respecter les conditions suivantes sur la totalité de leur exploitation:
La charge de bétail, exprimée en UGB par hectare de surface fourragère, doit être maintenue en moyenne pour chaque année culturale à un niveau inférieur ou égal à 1,4 et à un niveau supérieur ou égal à 0,5 par hectare. Elle est calculée sur base des données disponibles dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements modifiés (CEE) n° 1782/2003 et n° 796/2004, ainsi que les données moyennes disponibles dans la base centrale de données informatiques visée à l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins.
Toutes les surfaces fourragères doivent faire l’objet d’une exploitation régulière. L’intensité d’exploitation de ces surfaces fourragères, notamment en ce qui concerne la fumure, doit être adaptée aux besoins de fourrages de la ferme. Les fourrages produits sur ces surfaces fourragères sont destinés exclusivement à l’alimentation du cheptel de l’exploitation. Les fourrages ne sont pas autorisés à la vente, sauf dans des cas dûment motivés et sur autorisation spéciale du ministre. Dans ce cas, la surface fourragère à prendre en compte pour le calcul de la densité du cheptel sera réduite en fonction des quantités de fourrage vendues. Les modalités seront fixées par règlement ministériel sur avis de la commission écologique prévue à l’article 47. Toutefois, les fourrages intensifs qui ne sont pas pris en compte pour la détermination de la charge de bétail conformément à l’article 12 ne sont pas concernés par cette interdiction de vente.
La quantité de fertilisants organiques épandue annuellement, y compris les déjections du cheptel pendant le pâturage, sur les surfaces fourragères prises en compte pour le calcul du facteur de densité du cheptel, ne peut pas dépasser l’équivalent des fertilisants organiques produits annuellement par le nombre de bêtes pris en compte pour le calcul du facteur de densité précité.
Art. 12.
(1)
Pendant la période d’engagement, la surface des fourrages intensifs à prendre en considération lors de la détermination de la surface fourragère totale pour le calcul de la charge de bétail ne peut pas dépasser 0,10 hectare par UGB prise en compte.
(2)
La détermination du nombre d’UGB et de la surface fourragère se fait conformément aux dispositions de l’annexe 1.
Art. 13.
L’aide annuelle pour la mesure visée à l’article 10 est fixée à 50 euros par hectare de surface fourragère non intensive située sur le territoire national.
Si la charge de bétail est inférieure à 0,5 UGB/ha, le nombre d’hectares primés est plafonné à une valeur égale à deux fois le nombre d’UGB de l’exploitation.
En cas de dépassement du seuil de 1,4 UGB/ha, une sanction linéairement proportionnelle est appliquée, jusqu’à 1,5 UGB/ha, avec obligation de compenser ce dépassement par la suite. Au-delà de 1,5 UGB/ha, aucune aide ne sera payée.
*Chapitre 4.*Extensification de la production agricole et pratiques favorables à l’environnement
Art. 14.
Il est institué un régime d’aides favorisant l’introduction ou le maintien de pratiques culturales extensives ou favorables à l’environnement. Ce régime d’aides est composé des différentes mesures décrites au présent chapitre. Ces mesures ne sont applicables qu’à l’intérieur du pays et, selon le cas, soit:
- dans les zones de protection des eaux, ainsi que dans toute autre zone présentant un intérêt direct ou indirect pour la protection des ressources en eau potable, et reconnue comme telle par le ministre et le ministre ayant dans ses attributions la Gestion de l’Eau, sur avis de la commission écologique (nommées ci-après «PEAU»),
- dans les zones de protection de la nature selon la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ainsi que sur toute autre parcelle ou partie de parcelle présentant un intérêt écologique direct ou indirect, notamment celles à l’intérieur ou à proximité immédiate des zones figurant sur la liste scientifique, établie par le ministre ayant dans ses attributions l’Environnement, proposée pour la désignation des zones habitats, les parcelles situées à moins de 200 m des cours d’eau respectivement à moins de 300 m des sources, ainsi que les parcelles intéressantes du point de vue écologique, eu égard à leur situation, à leur potentiel agricole, à leurs caractéristiques botaniques ou à leur proximité à des biotopes intéressants, et reconnues par le ministre et le ministre ayant dans ses attributions l’Environnement sur avis de la commission écologique (nommées ci-après «PNAT»),
- sur des parcelles ou parties de parcelles exposées à l’érosion, notamment celles présentant une pente moyenne supérieure ou égale à huit pour cent, ainsi que celles présentant des traces d’érosion (nommées ci-après «PERO»),
- sur tout le territoire national.
4.1. Réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables (code 332)
Art. 15.
Pour la mesure concernant la réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables visant la réduction du lessivage des nitrates, l’octroi des aides est soumis aux conditions suivantes:
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