Règlement grand-ducal du 26 août 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2009-08-26
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments pour animaux;

Vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2009/8/CE de la Commission;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux, les points suivants sont insérés:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux (*)

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur

en humidité de 12%

1.

Lasalocide sodium

Matières premières des aliments des animaux

1,25

Aliments composés pour

1,25

1,25

3,75

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de lasalocide sodium n’est pas autorisée.

(**)

1.

Narasine

Matières premières des aliments des animaux

0,7

Aliments composés pour

0,7

0,7

2,1

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments dans lesquels l’utilisation de narasine n’est pas autorisée.

(**)

1.

Salinomycine sodium

Matières premières des aliments des animaux

0,7

Aliment composé pour

0,7

0,7

2,1

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de salinomycine sodium n’est pas autorisée.

(**)

4.

Monensine sodium

Matières premières des aliments des animaux

Aliments composés pour

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de monensine sodium n’est pas autorisée.

1,25

1,25

1,25

3,75

(**)

5.

Semduramicine sodium

Matières premières des aliments pour animaux

Aliments composés pour

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de semduramicine sodium n’est pas autorisée.

0,25

0,25

0,25

0,75

(**)

6.

Maduramicine ammonium alpha

Matières premières des aliments pour animaux

Aliments composés pour

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de maduramicine ammonium alpha n’est pas autorisée.

0,05

0,05

0,05

0,15

(**)

7.

Chlorhydrate de robénidine

Matières premières des aliments pour animaux

Aliments composés pour

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de chlorhydrate de robénidine n’est pas autorisée.

0,7

0,7

0,7

2,1

(**)

8.

Décoquinate

Matières premières des aliments pour animaux

Aliments composés pour

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de décoquinate n’est pas autorisée.

0,4

0,4

0,4

1,2

(**)

9.

Bromhydrate d’halofuginone

Matières premières des aliments pour animaux

Aliments composés pour

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de bromhydrate d’halofuginone n’est pas autorisée.

0,03

0,03

0,03

0,09

(**)

10.

Nicarbazine

Matières premières des aliments pour animaux

Aliments composés pour

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de nicarbazine (associée à la narasine) n’est pas autorisée.

0,5

0,5

0,5

1,5

(**)

11.

Diclazuril

Matières premières des aliments pour animaux

Aliments composés pour

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de diclazuril n’est pas autorisée.

0,01

0,01

0,01

0,03

(**)

(*) Sans préjudice des niveaux autorisés dans le cadre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux.

(**) Le niveau maximal de la substance dans le prémélange correspond à une concentration qui ne doit pas conduire à un niveau supérieur à 50% de la valeur maximale établie pour l’aliment lorsque les consignes d’utilisation du prémélange sont respectées.

Art. 2.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,Romain Schneider

Château de Berg, le 26 août 2009.Henri

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