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Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l'Etat en dehors des agglomérations

Texte en vigueur a fecha 2009-10-06

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La voie latérale dans le sens des PR indiqués des voies publiques et tronçons de voie publique de l’Etat situés en dehors des agglomérations énumérés au présent article est réservée aux véhicules visés par le signal D,10.

Numéro de la voie publique

Localisation du tronçon

Délimitation du tronçon

N2

Sandweiler – Luxembourg

Entre le PR 6500 et le PR 4645

N2

Approche de Sandweiler

Entre le PR 6825 et le PR 6846

N3

Frisange – Alzingen

Entre le PR 8155 et le PR 6652

N5

Schouweiler – Sprinkange

Entre le PR 12620 et le PR 11960

N5

Dippach – Bertrange

Entre le PR 5323 et le PR 4855

N6

Steinfort – Windhof

Entre le PR 15990 et le PR 14170

N6

Steinfort – Windhof

Entre le PR 13980 et le PR 13510

N6

Capellen – Mamer

Entre le PR 8956 et le PR 8690

N6

Mamer – Strassen

Entre le PR 6233 et le PR 5890

N7

Bofferdange – Heisdorf

Entre le PR 8953 et le PR 8131

A4

Lankelz – Raemerich

Entre le PR 16020 et le PR 16200

Art. 2.

Toutes les dispositions réglementaires relatives à des voies publiques et tronçons de voie publique réservées aux véhicules visés par le signal D,10 sont abrogées pour autant qu’elles s’appliquent à la voirie de l’Etat située en dehors des agglomérations.

Art. 3.

Les infractions aux dispositions de l’article 1er du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 4.

Le présent règlement grand-ducal remplace et abroge le règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Art. 5.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,Claude Wiseler

Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2009.Henri