Règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 portant dérogation pour certains services de transport ferroviaire au règlement 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et désignation de l'autorité compétente chargée de l'application dudit règlement

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2009-12-01
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics;

Vu le règlement 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Objet

Le présent règlement grand-ducal a pour objet, d'une part, d'octroyer à certains services de transport de voyageurs des dérogations au règlement (CE) N° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et, d'autre part, de désigner l'autorité compétente luxembourgeoise pour l'application dudit règlement.

Art. 2. Portée

A compter du 3 décembre 2009, les services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs sont soumis aux seuls articles 9, 11, 12, 19, 20, paragraphe 1er, 22, paragraphe 1er, et 26 du règlement 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

Conformément à son article 2, paragraphe 5, ces services ferroviaires sont dispensés de l'application des autres articles du règlement 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

Art. 3. Définition

Pour l'application de ce règlement grand-ducal, sont considérés comme services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs:

Art. 4. Autorité responsable

Sur base de l'article 7bis, paragraphe 2, dernier tiret, de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, la Communauté des Transports, établissement public créé par cette même loi, est chargée de l'application du règlement précité.

Art. 5. Formule exécutoire

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,Claude Wiseler

Palais de Luxembourg, le 1er décembre 2009.Henri

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