Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Tarif des taxes forfaitaires
Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier pour couvrir les frais de l’exercice de la surveillance du secteur financier et de la supervision publique de la profession de l’audit, en exécution de l’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier, sont fixées comme suit:
A. Etablissements de crédit.
Un forfait unique de 5.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouvel établissement de crédit;
un forfait annuel à charge de chaque établissement de crédit conformément au tarif suivant:27.250 euros à charge des établissements dont la somme de bilan était inférieure ou égale à la valeur de 250 millions d’euros au 31 décembre de l’année précédente,34.000 euros à charge des établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 250 millions d’euros et inférieure ou égale à la valeur de 1.250 millions d’euros au 31 décembre de l’année précédente,55.000 euros à charge des établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 1.250 millions d’euros au 31 décembre de l’année précédente;
un forfait annuel supplémentaire de 12.500 euros à charge de chaque établissement visé sous 2) soumis à une surveillance sur base consolidée par la Commission, ainsi qu’un supplément de taxe de 10.000 euros pour chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée et un supplément de taxe de 5.000 euros pour chaque filiale active dans le secteur financier comprise dans la surveillance consolidée de la Commission;
un forfait annuel supplémentaire de 10.000 euros à charge de chaque établissement visé sous 2), pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel établissement;
un forfait annuel de 125 euros à charge de chaque caisse rurale visée à l’article 12 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
B. Marché réglementé et MTF.
Un forfait annuel de 365.000 euros pour la surveillance de chaque marché réglementé au Luxembourg à charge de son opérateur de marché;
un forfait annuel de 5.000 euros pour la surveillance de chaque MTF au Luxembourg à charge de son exploitant;
un forfait unique de 2.500 euros à charge de chaque établissement de crédit de droit luxembourgeois, succursale luxembourgeoise d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement relevant du droit d’un pays tiers et de chaque opérateur de marché réglementé agréé pour la procédure du nihil obstat de la Commission conformément aux articles 18, 19 et 20 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et à l’article 33 (7) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
C. Organismes de placement collectif.
Un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif de droit luxembourgeois visé par l’article 2 ou l’article 63 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières d’origine communautaire visé par l’article 60 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cette taxe est de 3.950 euros à charge de chaque organisme de placement collectif étranger visé à l’article 76 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; elle est de 5.000 euros à charge de chaque organisme de placement collectif à compartiments multiples;
un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de placement collectif luxembourgeois visé par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ainsi que de chaque organisme de placement collectif étranger visé à l’article 76 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; le même forfait est dû par chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières d’origine communautaire au moment où il informe l’autorité de contrôle qu’il se propose de commercialiser ses parts au Luxembourg sur la base de l’article 60 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cette taxe est de 5.000 euros dans le cas d’un organisme de placement collectif à compartiments multiples;
un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise respectivement au chapitre 13 et au chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité se limite à la gestion collective d’organismes de placement collectif; le forfait annuel est de 12.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité inclut les services de gestion de fortunes telle que prévue à l’article 77 (3) a) de la loi du 20 décembre 2002;
un forfait annuel supplémentaire de 2.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif pour chaque succursale établie à l’étranger par une telle société;
un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une nouvelle société de gestion soumise respectivement au chapitre 13 et au chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité se limite à la gestion collective d’organismes de placement collectif; cette taxe est portée à 3.250 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité inclut les services de gestion de fortunes telle que prévue à l’article 77 (3) a) de la loi du 20 décembre 2002;
un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque SICAV en valeurs mobilières soumise au chapitre 3 de la loi du 20 décembre 2002 et à charge de chaque autre société d’investissement en valeurs mobilières soumise au chapitre 4 de la loi du 20 décembre 2002 qui n’ont pas désigné de société de gestion soumise au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; les sociétés d’investissement qui n’ont pas désigné de société de gestion ne sont pas redevables du forfait annuel prévu au point 1);
un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque société d’investissement en capital à risque de droit luxembourgeois visée par l’article 1er de la loi du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à risque (SICAR); cette taxe est portée à 5.000 euros dans le cas d’une société d’investissement en capital à risque comportant des compartiments multiples;
un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une société d’investissement en capital à risque de droit luxembourgeois visée par l’article 1er de la loi du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à risque (SICAR); cette taxe est portée à 5.000 euros dans le cas d’une société d’investissement en capital à risque comportant des compartiments multiples;
à charge des organismes de placement collectif du type fermé étrangers pour lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’origine, la taxe due en vertu de la section J pour l’instruction de chaque demande d’agrément et d’approbation de leur prospectus; cette taxe n’est pas due par les organismes de placement collectif du type fermé de droit luxembourgeois et par les SICAR de droit luxembourgeois;
un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque fonds d’investissement spécialisé visé par l’article 1er de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; cette taxe est portée à 5.000 euros dans le cas d’un fonds d’investissement spécialisé constitué avec des compartiments multiples;
un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un fonds d’investissement spécialisé visé par l’article 1er de la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d’investissement spécialisés; cette taxe est portée à 5.000 euros dans le cas d’un fonds d’investissement spécialisé constitué avec des compartiments multiples.
D. Fonds de pension.
Sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav)Un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque société d’épargne-pension à capital variable visée à l’article 5 de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable et d’association d’épargne-pension; cette taxe est de 5.000 euros à charge de chaque société d’épargne-pension à capital variable à compartiments multiples visée à l’article 11 paragraphe (1) de cette loi;un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une société d’épargne-pension à capital variable; cette taxe est de 5.000 euros dans le cas d’une société d’épargne-pension à capital variable à compartiments multiples.
Associations d’épargne-pension (assep)Un forfait annuel de 3.250 euros à charge de chaque association d’épargne-pension visée à l’article 25 de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable et d’association d’épargne-pension; cette taxe est de 6.250 euros à charge de chaque association d’épargne-pension à compartiments multiples visée à l’article 37 (1) de cette loi;un forfait unique de 3.250 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une association d’épargne-pension; cette taxe est de 6.250 euros dans le cas d’une association d’épargne-pension à compartiments multiples.
E. PSF et services financiers postaux.
Un forfait unique de 3.250 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouveau professionnel du secteur financier visé à la présente lettre E;
un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque entreprise d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg;
un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant l’activité de recouvrement de créances;
un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque personne effectuant des opérations de change-espèces;
un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés;
un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque domiciliataire de sociétés;
un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque administrateur de fonds communs d’épargne;
un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque professionnel autorisé en vertu de l’article 13 à exercer toutes les activités du secteur financier permises aux professionnels du secteur financier auxquels s’applique la section 1 du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à l’exclusion des catégories de PSF visées également à la section 2 du même chapitre;
un forfait annuel de 8.000 euros à charge de chaque conseiller en investissement;
un forfait annuel de 8.000 euros à charge de chaque opérateur de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier;
un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque opérateur de systèmes informatiques primaires du secteur financier;
un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque opérateur d’un marché réglementé agréé au Luxembourg;
un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque courtier en instruments financiers et de chaque commissionnaire;
un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque agent de communication à la clientèle;
un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque agent administratif du secteur financier;
un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque agent teneur de registre;
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