Règlement grand-ducal du 26 janvier 2010 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;
Vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du Collège vétérinaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal est applicable aux échanges intracommunautaires d’animaux de l’espèce bovine et d’animaux de l’espèce porcine, à l’exception du porc sauvage tel que défini à l’article 2 point b) du règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique, sans préjudice des dispositions prévues dans:
- le règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique;
- le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse;
- le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sperme de l’espèce bovine;
- le règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique;
- le règlement grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sperme de l’espèce porcine;
- le règlement grand-ducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté;
- le règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits;
- le règlement grand-ducal du 30 juillet 2007 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ce règlement communautaire;
- le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1993 établissant des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc;
- le règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des porcelets et des porcs;
- le règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins;
- la décision modifiée (CEE) n° 90/424 du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire.
Art. 2.
1.
Les définitions figurant à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits et à l’article 2 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes sont d’application.
2.
En outre, pour les besoins du présent règlement, on entend par:
troupeau: un animal ou l’ensemble des animaux gardés dans une exploitation comme une unité épidémiologique; si plusieurs troupeaux sont présents dans une même exploitation, ils doivent former une unité distincte ayant le même statut sanitaire;
animal de boucherie: l’animal de l’espèce bovine (y compris les espèces Bison bison et Bubalus bubalus) ou l’animal de l’espèce porcine destiné à être conduit à l’abattoir ou dans un centre de rassemblement dont il ne peut sortir que pour aller à l’abattage;
animaux d’élevage ou de rente: les animaux des espèces bovine (y compris les espèces Bison bison et Bubalus bubalus) et porcine autres que ceux mentionnés au point b), notamment ceux destinés à l’élevage, à la production de lait ou de viande, ou au travail, aux concours ou aux expositions, à l’exception des animaux participant à des manifestations culturelles et sportives;
troupeau bovin officiellement indemne de tuberculose: le troupeau bovin qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe A, section I, points 1 et 2;
Etat membre ou région d’un Etat membre officiellement indemne de tuberculose: l’Etat membre ou la partie du territoire d’un Etat membre satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe A, section I, points 4 et 5;
troupeau bovin officiellement indemne de brucellose: le troupeau bovin qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe A, section II, points 1 et 2;
région officiellement indemne de brucellose: la région d’un Etat membre qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe A section II, points 7, 8 et 9;
Etat membre officiellement indemne de brucellose: l’Etat membre qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe A, section II, points 7, 8 et 9;
troupeau bovin indemne de brucellose: le troupeau bovin qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe A, section II, points 4 et 5;
troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique: le troupeau qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe D chapitre I, sections A et B;
Etat membre ou région officiellement indemne de leucose bovine enzootique: la région ou l’Etat membre qui remplissent les exigences fixées à l’annexe D, chapitre I, sections E et F;
vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l’autorité compétente;
vétérinaire agréé: tout vétérinaire agréé par l’autorité compétente conformément à l’article 14, paragraphe 3, section B;
maladies dont la notification est obligatoire: les maladies énumérées à l’annexe E, partie I;
centre de rassemblement: tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont rassemblés des animaux de l’espèce bovine ou porcine issus de différentes exploitations d’origine en vue de la constitution de lots d’animaux destinés aux échanges. Ces centres de rassemblement doivent être agréés à des fins commerciales et satisfaire aux exigences prévues à l’article 11;
région: partie du territoire d’un Etat membre dont la superficie est d’au moins 2 000 km2 et qui est soumise au contrôle des autorités compétentes et inclut au moins l’une des régions administratives suivantes:
Belgique:
province/provincie
Allemagne:
Regierungsbezirk
Danemark:
amt ou île
France:
département
Italie:
provincia
Luxembourg:
–
Pays-Bas:
rvv-kring
Royaume-Uni:
Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord: county Ecosse: district ou island area
Irlande:
county
Grèce:
voμóϛ
Espagne:
provincia
Portugal:
continent: distrito; autres parties du territoire portugais: região autónoma
Autriche:
Bezirk
Suède:
län
Finlande:
lääni/län
République tchèque:
kraj
Estonie:
maakond
Chypre:
εттαρχία(district)
Lettonie:
rajons
Lituanie:
apskritis
Hongrie:
megye
Malte:
–
Pologne:
powiat
Slovénie:
območje
Slovaquie:
kraj
Bulgarie:
област
Roumanie:
județ;
négociant: toute personne physique ou morale qui achète et vend directement ou indirectement des animaux à des fins commerciales, qui procède à une rotation régulière de ces animaux, qui, dans un intervalle maximal de 30 jours après l’achat d’animaux, les revend ou les déplace des premières installations à d’autres installations ne lui appartenant pas et qui est enregistré et satisfait aux conditions prévues à l’article 13;
autorité compétente: l’autorité centrale d’un Etat membre. Au Grand-Duché de Luxembourg: le Ministre agissant par l’intermédiaire de l’Administration des services vétérinaires.
Art. 3.
1.
Seuls sont expédiés vers le territoire d’un autre Etat membre les animaux qui remplissent les conditions pertinentes fixées par le présent règlement.
2.
Les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent règlement doivent:
subir:
un contrôle d’identification
et
un examen clinique effectué par un vétérinaire officiel dans les 24 heures précédant leur départ et ne présenter aucun signe clinique de maladie;
ne pas avoir été acquis dans une exploitation ni dans une zone faisant l’objet, pour des motifs de police sanitaire, d’une interdiction ou d’une restriction concernant l’espèce en cause, conformément à la législation communautaire et/ou nationale;
pour les animaux de l’espèce bovine être identifiés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 précité et pour les animaux de l’espèce porcine être identifiés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 avril 2004;
être conformes aux dispositions des articles 4 et 5.
Art. 4.
1.
Les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent règlement ne doivent à aucun moment, entre leur départ de l’exploitation d’origine et leur arrivée à destination sur le territoire d’un autre Etat membre, entrer en contact avec d’autres biongulés qui n’ont pas le même statut sanitaire.
2.
Les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent règlement doivent être acheminés par des moyens de transport répondant aux conditions fixées dans le règlement grand-ducal du 30 juillet 2007 précité ainsi qu’à celles prévues à l’article 12.
3.
Les règles régissant les conditions d’agrément des emplacements où peuvent être pratiqués le nettoyage et la désinfection sont déterminées selon la procédure du Comité vétérinaire permanent.
Art. 5.
1.
Les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent règlement doivent être accompagnés au cours de leur transport vers leur lieu de destination d’un certificat sanitaire conforme, selon le cas, soit au modèle 1, soit au modèle 2 figurant à l’annexe F. Ce certificat doit comporter un seul feuillet, ou, lorsque plus d’une page est nécessaire, celles-ci doivent être disposées de manière que chaque paire ou groupe de pages fasse partie d’un tout indivisible, et un numéro de série. Il doit être rédigé le jour du contrôle sanitaire, au moins dans l’une des langues officielles du pays de destination. Sa durée de validité est de 10 jours à compter de la date du contrôle sanitaire.
2.
Les contrôles sanitaires pour la délivrance du certificat sanitaire (y compris des garanties additionnelles) pour un lot d’animaux peuvent être effectués dans l’exploitation d’origine ou dans un centre de rassemblement. A cet effet, l’autorité compétente veille à ce que toute certification sanitaire soit établie par le vétérinaire officiel à l’issue des inspections, visites et contrôles prévus par le présent règlement.
Toutefois, en ce qui concerne:
les animaux issus de centres de rassemblement agréés, cette certification peut être établie:
sur la base du document officiel concernant les informations nécessaires complété par le vétérinaire agréé responsable de l’exploitation d’origine
ou
sur la base d’un certificat conforme, selon le cas, soit au modèle 1, soit au modèle 2 figurant à l’annexe F, et dont les parties A et B sont dûment complétées et attestées par le vétérinaire agréé responsable de l’exploitation d’origine;
les animaux issus d’une exploitation qualifiée au titre du réseau prévu à l’article 14, cette certification peut être établie:
sur la base du document officiel contenant les informations nécessaires, complété par le vétérinaire agréé responsable de l’exploitation d’origine
ou
sur la base d’un certificat conforme, selon le cas, soit au modèle 1, soit au modèle 2 figurant à l’annexe F, et dont les parties A et B sont dûment complétées et attestées par le vétérinaire agréé responsable de l’exploitation d’origine. A cette occasion, le vétérinaire officiel garantira, si nécessaire, le respect des garanties additionnelles prévues par la législation communautaire.
3.
Le vétérinaire officiel responsable du centre de rassemblement procède à tous les contrôles nécessaires sur les animaux dès leur arrivée.
4.
Le vétérinaire officiel qui remplit la section C du certificat conforme, selon le cas, soit au modèle 1, soit au modèle 2 figurant à l’annexe F est tenu de veiller à l’enregistrement du mouvement des animaux dans le système ANIMO le jour de la délivrance du certificat.
5.
Les animaux visés par le présent règlement peuvent transiter par un centre de rassemblement situé sur le territoire d’un Etat membre qui n’est pas l’Etat membre de destination. Dans ce cas, le certificat conforme, selon le cas, soit au modèle 1, soit au modèle 2 figurant à l’annexe F (y compris la partie C) doit être rempli par le vétérinaire officiel responsable de l’Etat membre dont les animaux sont originaires. Le vétérinaire officiel responsable du centre de rassemblement fournit une attestation pour l’Etat membre de destination en remplissant un second certificat analogue au certificat conforme, selon le cas, soit au modèle 1, soit au modèle 2 figurant à l’annexe F, où il inscrit le numéro de série du certificat original et qu’il joint au certificat original ou à une copie certifiée conforme de ce certificat. Dans ce cas, la durée de validité combinée du certificat ne peut pas dépasser la durée prévue au paragraphe 1.
Art. 6.
1.
Outre les exigences énoncées aux articles 3, 4 et 5, les animaux d’élevage ou de rente doivent:
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