Règlement grand-ducal du 26 janvier 2010 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;
Vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du Collège vétérinaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal est applicable aux échanges intracommunautaires d’animaux de l’espèce bovine et d’animaux de l’espèce porcine, à l’exception du porc sauvage tel que défini à l’article 2 point b) du règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique, sans préjudice des dispositions prévues dans:
- le règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique;
- le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse;
- le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sperme de l’espèce bovine;
- le règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique;
- le règlement grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sperme de l’espèce porcine;
- le règlement grand-ducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté;
- le règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits;
- le règlement grand-ducal du 30 juillet 2007 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ce règlement communautaire;
- le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1993 établissant des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc;
- le règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des porcelets et des porcs;
- le règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins;
- la décision modifiée (CEE) n° 90/424 du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire.
Art. 2.
1.
Les définitions figurant à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits et à l’article 2 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes sont d’application.
2.
En outre, pour les besoins du présent règlement, on entend par:
troupeau: un animal ou l’ensemble des animaux gardés dans une exploitation comme une unité épidémiologique; si plusieurs troupeaux sont présents dans une même exploitation, ils doivent former une unité distincte ayant le même statut sanitaire;
animal de boucherie: l’animal de l’espèce bovine (y compris les espèces Bison bison et Bubalus bubalus) ou l’animal de l’espèce porcine destiné à être conduit à l’abattoir ou dans un centre de rassemblement dont il ne peut sortir que pour aller à l’abattage;
animaux d’élevage ou de rente: les animaux des espèces bovine (y compris les espèces Bison bison et Bubalus bubalus) et porcine autres que ceux mentionnés au point b), notamment ceux destinés à l’élevage, à la production de lait ou de viande, ou au travail, aux concours ou aux expositions, à l’exception des animaux participant à des manifestations culturelles et sportives;
troupeau bovin officiellement indemne de tuberculose: le troupeau bovin qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe A, section I, points 1 et 2;
Etat membre ou région d’un Etat membre officiellement indemne de tuberculose: l’Etat membre ou la partie du territoire d’un Etat membre satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe A, section I, points 4 et 5;
troupeau bovin officiellement indemne de brucellose: le troupeau bovin qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe A, section II, points 1 et 2;
région officiellement indemne de brucellose: la région d’un Etat membre qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe A section II, points 7, 8 et 9;
Etat membre officiellement indemne de brucellose: l’Etat membre qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe A, section II, points 7, 8 et 9;
troupeau bovin indemne de brucellose: le troupeau bovin qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe A, section II, points 4 et 5;
troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique: le troupeau qui satisfait aux conditions fixées à l’annexe D chapitre I, sections A et B;
Etat membre ou région officiellement indemne de leucose bovine enzootique: la région ou l’Etat membre qui remplissent les exigences fixées à l’annexe D, chapitre I, sections E et F;
vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l’autorité compétente;
vétérinaire agréé: tout vétérinaire agréé par l’autorité compétente conformément à l’article 14, paragraphe 3, section B;
maladies dont la notification est obligatoire: les maladies énumérées à l’annexe E, partie I;
centre de rassemblement: tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont rassemblés des animaux de l’espèce bovine ou porcine issus de différentes exploitations d’origine en vue de la constitution de lots d’animaux destinés aux échanges. Ces centres de rassemblement doivent être agréés à des fins commerciales et satisfaire aux exigences prévues à l’article 11;
région: partie du territoire d’un Etat membre dont la superficie est d’au moins 2 000 km2 et qui est soumise au contrôle des autorités compétentes et inclut au moins l’une des régions administratives suivantes:
Belgique:
province/provincie
Allemagne:
Regierungsbezirk
Danemark:
amt ou île
France:
département
Italie:
provincia
Luxembourg:
–
Pays-Bas:
rvv-kring
Royaume-Uni:
Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord: county Ecosse: district ou island area
Irlande:
county
Grèce:
voμóϛ
Espagne:
provincia
Portugal:
continent: distrito; autres parties du territoire portugais: região autónoma
Autriche:
Bezirk
Suède:
län
Finlande:
lääni/län
République tchèque:
kraj
Estonie:
maakond
Chypre:
εттαρχία(district)
Lettonie:
rajons
Lituanie:
apskritis
Hongrie:
megye
Malte:
–
Pologne:
powiat
Slovénie:
območje
Slovaquie:
kraj
Bulgarie:
област
Roumanie:
județ;
négociant: toute personne physique ou morale qui achète et vend directement ou indirectement des animaux à des fins commerciales, qui procède à une rotation régulière de ces animaux, qui, dans un intervalle maximal de 30 jours après l’achat d’animaux, les revend ou les déplace des premières installations à d’autres installations ne lui appartenant pas et qui est enregistré et satisfait aux conditions prévues à l’article 13;
autorité compétente: l’autorité centrale d’un Etat membre. Au Grand-Duché de Luxembourg: le Ministre agissant par l’intermédiaire de l’Administration des services vétérinaires.
Art. 3.
1.
Seuls sont expédiés vers le territoire d’un autre Etat membre les animaux qui remplissent les conditions pertinentes fixées par le présent règlement.
2.
Les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent règlement doivent:
subir:
un contrôle d’identification
et
un examen clinique effectué par un vétérinaire officiel dans les 24 heures précédant leur départ et ne présenter aucun signe clinique de maladie;
ne pas avoir été acquis dans une exploitation ni dans une zone faisant l’objet, pour des motifs de police sanitaire, d’une interdiction ou d’une restriction concernant l’espèce en cause, conformément à la législation communautaire et/ou nationale;
pour les animaux de l’espèce bovine être identifiés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 précité et pour les animaux de l’espèce porcine être identifiés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 avril 2004;
être conformes aux dispositions des articles 4 et 5.
Art. 4.
1.
Les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent règlement ne doivent à aucun moment, entre leur départ de l’exploitation d’origine et leur arrivée à destination sur le territoire d’un autre Etat membre, entrer en contact avec d’autres biongulés qui n’ont pas le même statut sanitaire.
2.
Les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent règlement doivent être acheminés par des moyens de transport répondant aux conditions fixées dans le règlement grand-ducal du 30 juillet 2007 précité ainsi qu’à celles prévues à l’article 12.
3.
Les règles régissant les conditions d’agrément des emplacements où peuvent être pratiqués le nettoyage et la désinfection sont déterminées selon la procédure du Comité vétérinaire permanent.
Art. 5.
1.
Les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent règlement doivent être accompagnés au cours de leur transport vers leur lieu de destination d’un certificat sanitaire conforme, selon le cas, soit au modèle 1, soit au modèle 2 figurant à l’annexe F. Ce certificat doit comporter un seul feuillet, ou, lorsque plus d’une page est nécessaire, celles-ci doivent être disposées de manière que chaque paire ou groupe de pages fasse partie d’un tout indivisible, et un numéro de série. Il doit être rédigé le jour du contrôle sanitaire, au moins dans l’une des langues officielles du pays de destination. Sa durée de validité est de 10 jours à compter de la date du contrôle sanitaire.
2.
Les contrôles sanitaires pour la délivrance du certificat sanitaire (y compris des garanties additionnelles) pour un lot d’animaux peuvent être effectués dans l’exploitation d’origine ou dans un centre de rassemblement. A cet effet, l’autorité compétente veille à ce que toute certification sanitaire soit établie par le vétérinaire officiel à l’issue des inspections, visites et contrôles prévus par le présent règlement.
Toutefois, en ce qui concerne:
les animaux issus de centres de rassemblement agréés, cette certification peut être établie:
sur la base du document officiel concernant les informations nécessaires complété par le vétérinaire agréé responsable de l’exploitation d’origine
ou
sur la base d’un certificat conforme, selon le cas, soit au modèle 1, soit au modèle 2 figurant à l’annexe F, et dont les parties A et B sont dûment complétées et attestées par le vétérinaire agréé responsable de l’exploitation d’origine;
les animaux issus d’une exploitation qualifiée au titre du réseau prévu à l’article 14, cette certification peut être établie:
sur la base du document officiel contenant les informations nécessaires, complété par le vétérinaire agréé responsable de l’exploitation d’origine
ou
sur la base d’un certificat conforme, selon le cas, soit au modèle 1, soit au modèle 2 figurant à l’annexe F, et dont les parties A et B sont dûment complétées et attestées par le vétérinaire agréé responsable de l’exploitation d’origine. A cette occasion, le vétérinaire officiel garantira, si nécessaire, le respect des garanties additionnelles prévues par la législation communautaire.
3.
Le vétérinaire officiel responsable du centre de rassemblement procède à tous les contrôles nécessaires sur les animaux dès leur arrivée.
4.
Le vétérinaire officiel qui remplit la section C du certificat conforme, selon le cas, soit au modèle 1, soit au modèle 2 figurant à l’annexe F est tenu de veiller à l’enregistrement du mouvement des animaux dans le système ANIMO le jour de la délivrance du certificat.
5.
Les animaux visés par le présent règlement peuvent transiter par un centre de rassemblement situé sur le territoire d’un Etat membre qui n’est pas l’Etat membre de destination. Dans ce cas, le certificat conforme, selon le cas, soit au modèle 1, soit au modèle 2 figurant à l’annexe F (y compris la partie C) doit être rempli par le vétérinaire officiel responsable de l’Etat membre dont les animaux sont originaires. Le vétérinaire officiel responsable du centre de rassemblement fournit une attestation pour l’Etat membre de destination en remplissant un second certificat analogue au certificat conforme, selon le cas, soit au modèle 1, soit au modèle 2 figurant à l’annexe F, où il inscrit le numéro de série du certificat original et qu’il joint au certificat original ou à une copie certifiée conforme de ce certificat. Dans ce cas, la durée de validité combinée du certificat ne peut pas dépasser la durée prévue au paragraphe 1.
Art. 6.
1.
Outre les exigences énoncées aux articles 3, 4 et 5, les animaux d’élevage ou de rente doivent:
- avoir séjourné dans une seule exploitation pendant une période de 30 jours avant l’embarquement, ou depuis leur naissance dans l’exploitation d’origine quand ils sont âgés de moins de 30 jours. Le vétérinaire officiel doit, sur la base de l’identification officielle prévue à l’article 3 paragraphe 2 point c) et des documents officiels, avoir la certitude que les animaux ont rempli cette condition et, en outre, qu’ils sont originaires d’un des pays de la Communauté ou qu’ils ont été importés d’un pays tiers conformément à la législation communautaire en matière de police sanitaire. Toutefois, pour les animaux qui transitent par un centre de rassemblement agréé situé dans l’Etat membre d’origine, la durée de rassemblement desdits animaux en dehors de l’exploitation d’origine ne pourra pas excéder 6 jours,
- en ce qui concerne les animaux importés d’un pays tiers dans un Etat membre qui n’est pas celui de leur destination ultime, être acheminés sur le territoire de l’Etat membre de destination dans les délais les plus brefs sous le couvert du certificat délivré en vertu de l’article 7 du règlement grand-ducal du 19 février 1993 précité,
- dans le cas d’animaux importés d’un pays tiers, à leur arrivée sur le lieu de destination et avant tout autre mouvement, satisfaire aux exigences du présent règlement, et notamment à l’obligation de séjour prévue au premier tiret, et ils ne peuvent être introduits dans le troupeau avant que le vétérinaire responsable de cette exploitation ne se soit assuré que les animaux en question ne sont pas susceptibles de mettre en péril le statut sanitaire de l’exploitation. Si un animal d’un pays tiers est introduit dans une exploitation, aucun animal de l’exploitation ne peut être négocié pendant les 30 jours suivant l’introduction, sauf si l’animal importé est complètement isolé des autres animaux de l’exploitation.
2.
Outre les exigences énoncées aux articles 3, 4 et 5, les animaux d’élevage ou de rente de l’espèce bovine doivent:
provenir d’une exploitation bovine officiellement indemne de tuberculose et, dans le cas d’animaux âgés de plus de six semaines, avoir réagi négativement à une intradermo-tuberculination effectuée conformément aux dispositions du point 2.2 de l’annexe B, soit au cours des trente jours précédant leur sortie du troupeau d’origine, soit à un endroit et dans des conditions à définir conformément à la procédure de la comitologie. Cette intradermo-tuberculination n’est pas nécessaire si les animaux proviennent d’un Etat membre ou d’une partie du territoire d’un Etat membre reconnu(e) officiellement indemne de tuberculose ou d’un Etat membre ou d’une partie du territoire d’un Etat membre faisant partie d’un réseau de surveillance reconnu;
dans le cas d’animaux non castrés provenant d’une exploitation bovine officiellement indemne de brucellose et âgés de plus de douze mois, avoir présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre lors d’une séroagglutination ou tout autre test agréé par une procédure du comité vétérinaire permanent après l’adoption des protocoles pertinents effectuée dans les 30 jours précédant la sortie du troupeau d’origine et conformément aux dispositions de l’annexe C section A. Cette séroagglutination ou tout test agréé par une procédure du Comité vétérinaire permanent après l’adoption des protocoles pertinents n’est pas nécessaire si les animaux sont originaires d’un Etat membre ou d’une partie du territoire d’un Etat membre reconnu(e) officiellement indemne de brucellose ou d’un Etat membre ou d’une partie du territoire d’un Etat membre faisant partie d’un réseau de surveillance reconnu;
provenir d’une exploitation officiellement indemne de leucose bovine enzootique et, dans le cas d’animaux âgés de plus de douze mois, avoir réagi négativement à un test individuel effectué au cours des 30 jours précédant leur sortie du troupeau d’origine et répondant aux dispositions de l’annexe D. Ce test n’est pas nécessaire si les animaux sont originaires d’un Etat membre ou d’une partie du territoire d’un Etat membre reconnu(e) officiellement indemne de leucose bovine enzootique ou d’un Etat membre ou d’une partie du territoire d’un Etat membre faisant partie d’un réseau de surveillance reconnu;
à aucun moment entre la sortie de l’exploitation d’origine et l’arrivée sur le lieu de destination, n’entrer en contact avec des animaux répondant seulement aux exigences du paragraphe 3.
3.
Outre les exigences des articles 3, 4 et 5, les animaux de boucherie de l’espèce bovine doivent provenir de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose ou de leucose bovine enzootique et, dans le cas des bovins non castrés, de troupeaux officiellement indemnes de brucellose.
Art. 6bis.
L’autorité compétente désigne les instituts d’Etat, les laboratoires nationaux de référence ou les instituts officiels chargés de coordonner les normes et les méthodes de diagnostic visées aux annexes A à D. Chacun d’entre eux tient à jour les listes de ces établissements et les communique aux autres Etats membres et au public.
Les tâches et responsabilités de ces instituts d’Etat, laboratoires nationaux de référence et instituts officiels sont décrites aux annexes B et C et au chapitre II de l’annexe D.
Art. 7.
Les animaux de boucherie qui, à leur arrivée dans le pays de destination, ont été conduits:
- soit dans un abattoir, doivent être abattus dans les délais les plus brefs et au plus tard 72 heures après leur arrivée, conformément aux exigences de police sanitaire,
- soit dans un centre de rassemblement agréé, doivent être conduits après le marché à un abattoir pour y être abattus dans les délais les plus brefs et au plus tard dans les trois jours ouvrables après leur arrivée au centre de rassemblement, conformément aux exigences de police sanitaire. A aucun moment, entre leur arrivée au centre de rassemblement et leur arrivée à l’abattoir, ils ne peuvent entrer en contact avec des animaux biongulés autres que ceux qui remplissent les conditions prévues par le présent règlement.
Art. 8.
La suspicion de la présence de l’une des maladies visées à l’annexe E partie I doit faire l’objet d’une notification obligatoire et immédiate à l’autorité compétente.
L’autorité compétente transmet à la Commission avant le 31 mai de chaque année un bilan détaillé des cas des maladies visées à l’annexe E partie I ou de toute autre maladie soumise à des garanties additionnelles prévues par la législation communautaire sur son territoire au cours de l’année écoulée ainsi qu’un bilan détaillé sur les programmes de contrôle ou d’éradication en cours. Ces informations seront fondées sur des critères uniformes à établir selon la procédure du Comité vétérinaire permanent.
Art. 9.
En cas de disposition d’un programme national obligatoire de lutte contre l’une des maladies contagieuses énumérées à l’annexe E partie II pour tout ou partie de son territoire peut soumettre à la Commission ledit programme en indiquant notamment:
- la situation de la maladie sur son territoire,
- la justification du programme compte tenu de l’importance de la maladie et des avantages attendus du programme par rapport à son coût,
- la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué,
- les différents statuts applicables aux établissements et les normes qui doivent être atteintes dans chaque catégorie, ainsi que les procédures de test,
- les procédures de contrôle de ce programme, dont les résultats doivent être transmis au moins une fois par an à la Commission,
- la conséquence à tirer lors de la perte du statut de l’établissement pour quelque raison que ce soit,
- les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément aux dispositions du programme.
Art. 10.
1.
Si l’autorité compétente estime que le Grand-Duché de Luxembourg est totalement ou en partie indemne de l’une des maladies énumérées à l’annexe E partie II, elle soumet à la Commission les justifications appropriées. Elle précise en particulier:
- la nature de la maladie et l’historique de son apparition sur son territoire,
- les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique, pathologique ou épidémiologique et sur le fait que cette maladie est à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes,
- la durée de la surveillance effectuée,
- éventuellement, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction,
- les règles permettant le contrôle de l’absence de la maladie.
2.
L’autorité compétente communique à la Commission toute modification des justifications mentionnées au paragraphe 1 se rapportant à la maladie, notamment en ce qui concerne toute nouvelle apparition de la maladie. A la lumière des informations communiquées, les garanties définies conformément au paragraphe 2 peuvent être modifiées ou supprimées selon la procédure du Comité vétérinaire permanent.
Art. 11.
1.
Les centres de rassemblement, pour être agréés par l’autorité compétente, répondent au moins aux conditions suivantes. Ils doivent:
être sous le contrôle d’un vétérinaire officiel qui veille, en particulier, à ce que les dispositions de l’article 4 paragraphes 1 et 2 sont respectées;
être situés dans une zone qui n’est pas soumise à une interdiction ou à une restriction conformément à la législation communautaire pertinente ou la législation nationale;
être préalablement nettoyés et désinfectés avant chaque utilisation selon les instructions du vétérinaire officiel;
disposer en fonction des capacités d’accueil:
d’une installation exclusivement destinée à cet usage lorsqu’ils sont utilisés comme centre de rassemblement, des installations appropriées pour charger et décharger les animaux, les héberger convenablement, les abreuver et les nourrir et leur administrer tout traitement dont ils devraient faire l’objet; ces installations doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter, des infrastructures d’inspection appropriées, des infrastructures d’isolation appropriées, d’un équipement approprié pour le nettoyage et la désinfection des salles et des camions, d’une surface de stockage suffisante pour le fourrage, la litière et le fumier, d’un système adéquat pour la collecte des eaux usées, d’un bureau ou local pour le vétérinaire officiel;
admettre uniquement des animaux identifiés provenant de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose ou des animaux de boucherie répondant aux conditions fixées par le présent règlement, et en particulier à celles prévues à l’article 6 paragraphe 3. A cet effet, lorsque des animaux sont admis, le propriétaire ou la personne responsable du centre vérifie ou fait vérifier les marques d’identification des animaux ainsi que les documents sanitaires ou autres documents d’accompagnement propres aux espèces ou catégories concernées;
respecter les dispositions du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages et du règlement grand-ducal du 30 juillet 2007 précité qui leur sont applicables;
faire l’objet d’inspections régulières en vue de s’assurer que les conditions d’agrément restent remplies.
2.
Le propriétaire ou la personne responsable du centre de rassemblement est tenu, soit sur la base du document d’accompagnement, soit sur la base des numéros ou marques d’identification des animaux, d’inscrire dans un registre ou support informatique et de conserver pendant au moins trois ans les informations suivantes:
- le nom du propriétaire, l’origine, la date d’entrée, la date de sortie, le nombre et l’identification des animaux de l’espèce bovine ou le numéro d’enregistrement de l’exploitation d’origine ou du troupeau d’origine des porcs entrant dans le centre ainsi que leur destination proposée,
- le numéro d’enregistrement du transporteur et le numéro de licence du camion qui décharge ou charge les animaux dans le centre.
3.
L’autorité compétente délivre un numéro d’agrément à chaque centre de rassemblement agréé. Les agréments des centres de rassemblement peuvent être limités à une espèce particulière, aux animaux d’élevage et de rente, ou aux animaux de boucherie. L’autorité compétente dresse et tient à jour la liste des centres de rassemblement agréés et de leur numéro d’agrément, et la communique aux autres Etats membres et au public.
4.
L’autorité compétente peut suspendre ou retirer l’agrément en cas de non-respect du présent article ou d’autres dispositions appropriées du présent règlement grand-ducal ou du règlement grand-ducal du 30 juillet 2007 précité ou de la législation vétérinaire communautaire figurant à l’annexe A, chapitre I, du règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité. L’agrément peut être rétabli lorsque l’autorité compétente s’est assurée que le centre de rassemblement est entièrement conforme à toutes les dispositions appropriées visées au présent paragraphe.
5.
L’autorité compétente s’assure que les centres de rassemblement, lorsqu’ils sont en fonctionnement, disposent d’un nombre suffisant de vétérinaires officiels pour effectuer toutes les tâches qui leur incombent.
Art. 12.
1.
Les transporteurs doivent remplir les conditions additionnelles suivantes:
1. pour le transport d’animaux, ils doivent utiliser des moyens de transport qui sont:
construits de telle manière que les fèces, litières et fourrages ne puissent s’échapper ou s’écouler du véhicule;et
nettoyés et désinfectés à l’aide de désinfectants autorisés par l’autorité compétente, immédiatement après chaque transport d’animaux, ou de tout produit pouvant affecter la santé animale, et si nécessaire avant tout nouveau chargement d’animaux;
ils doivent:
soit avoir des installations de nettoyage et de désinfection appropriées approuvées par l’autorité compétente, y compris les lieux de stockage pour la litière et le fumier; soit fournir la preuve que ces opérations sont effectuées par des tiers approuvés par l’autorité compétente.
2.
Le transporteur doit, pour chaque véhicule utilisé pour le transport d’animaux, s’assurer de la tenue d’un registre contenant au minimum les informations suivantes, qui sont conservées pendant au moins trois ans:
**1. le lieu, la date et l’heure de chargement, ainsi que le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitation ou du centre de rassemblement où les animaux sont chargés;
le lieu, la date et l’heure de livraison, ainsi que le nom ou la raison sociale et l’adresse du ou des destinataire(s);
l’espèce et le nombre des animaux transportés;
la date et le lieu de la désinfection;
les détails des documents d’accompagnement, y compris le numéro;
la durée prévue de chaque voyage.**
3.
Les transporteurs veillent à ce qu’à aucun moment, depuis le départ de l’exploitation ou du centre de rassemblement d’origine jusqu’à l’arrivée à destination, le lot ou les animaux n’entrent en contact avec des animaux d’un statut sanitaire inférieur.
4.
L’autorité compétente veille à ce que les transporteurs respectent les dispositions prévues au présent article et se rapportant à la documentation appropriée qui doit accompagner les animaux.
5.
Le présent article n’est pas applicable aux personnes transportant des animaux sur une distance maximale de 65 km entre le lieu de départ et le lieu de destination.
6.
En cas de non-respect du présent article, les dispositions relatives aux infractions prévues à l’article 5 (2) du règlement grand-ducal du 30 juillet 2007 sont applicables mutatis mutandis en ce qui concerne la santé des animaux.
Art. 13.
1.
Tous les négociants doivent être enregistrés, approuvés et se voient attribuer un numéro d’agrément par l’autorité compétente et doivent remplir au moins les conditions suivantes:
ils doivent uniquement faire le commerce des animaux identifiés provenant de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose ou d’animaux de boucherie répondant aux conditions fixées par le présent règlement, et en particulier à celles prévues à l’article 6 paragraphe 3. A cet effet, le négociant s’assure que les animaux sont correctement identifiés et accompagnés des documents sanitaires appropriés aux espèces concernées. Toutefois, l’autorité compétente peut autoriser des transactions d’animaux identifiés ne répondant pas aux conditions prévues au premier alinéa pour autant que ces animaux soient acheminés immédiatement dans 493 un abattoir dans l’Etat membre d’origine sans transiter par ses installations, en vue d’y être abattus le plus rapidement possible afin d’éviter toute propagation des maladies. Les dispositions nécessaires devront être prises pour que ces animaux, dès leur arrivée à l’abattoir, ne puissent entrer en contact avec d’autres animaux et afin qu’ils soient abattus séparément d’autres animaux;
le négociant est tenu, soit sur la base du document d’accompagnement des animaux, soit sur la base des numéros ou marques d’identification des animaux, d’inscrire dans un registre ou support informatique et de conserver pendant au moins trois ans les données suivantes:
le nom du propriétaire, l’origine, la date d’achat, les catégories, le nombre et l’identification des animaux de l’espèce bovine ou le numéro d’enregistrement de l’exploitation d’origine ou du troupeau d’origine des porcs achetés, le numéro d’enregistrement du transporteur et/ou le numéro de licence du camion qui livre et charge les animaux, le nom et l’adresse de l’acheteur et la destination des animaux, des copies du plan de marché, et/ou le numéro de série des certificats sanitaires;
lorsque le négociant détient des animaux dans ses installations, il veillera à ce que:
une formation spécifique du personnel en charge des animaux soit entreprise en ce qui concerne l’application des exigences du présent règlement ainsi que les soins à assurer aux animaux et leur bien-être, des contrôles et, le cas échéant, des tests soient régulièrement effectués par le vétérinaire officiel sur les animaux et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour éviter la propagation d’une maladie.
2.
Chaque installation utilisée par les négociants pour l’exercice de leur profession doit être enregistrée et dotée par l’autorité compétente d’un numéro d’agrément et doit être conforme au moins aux conditions suivantes:
être sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;
être située dans une zone qui n’est pas soumise à une interdiction ou restriction conformément à la législation communautaire pertinente ou à la législation nationale;
disposer:
des installations appropriées d’une capacité suffisante, et en particulier des infrastructures d’inspection appropriées et des infrastructures d’isolation de manière à pouvoir isoler tous les animaux en cas d’apparition d’une maladie contagieuse, des installations appropriées pour décharger les animaux et, au besoin, les héberger convenablement, les abreuver et les nourrir et pour leur administrer tout traitement qu’ils auraient à subir; ces installations doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter, d’une surface suffisante pour la réception de la litière et du fumier, d’un système adéquat pour la collecte des eaux usées;
elle doit être préalablement nettoyée et désinfectée avant chaque utilisation selon les instructions du vétérinaire officiel.
3.
L’autorité compétente peut suspendre ou retirer l’agrément en cas de non-respect du présent article ou d’autres dispositions appropriées du présent règlement ou de tout autre règlement grand-ducal en matière de police sanitaire. L’agrément peut être rétabli lorsque l’autorité compétente s’est assurée que le négociant s’est conformé aux dispositions appropriées du présent règlement.
4.
L’autorité compétente doit effectuer des inspections régulières pour s’assurer que les exigences appropriées du présent article sont remplies.
5.
L’autorité compétente dresse et tient à jour la liste des négociants agréés, des installations enregistrées que ces négociants utilisent pour l’exercice de leur profession et de leur numéro d’agrément, et communique celle-ci aux autres Etats membres et au public.
Art. 14.
1.
Un système d’épidémiosurveillance est instauré. Il est géré par l’autorité compétente et se compose:
- des troupeaux,
- du propriétaire de l’exploitation ou de toute personne physique ou morale qui en a la responsabilité,
- du vétérinaire agréé ou du vétérinaire officiel responsable de l’exploitation,
- de l’Administration des services vétérinaires,
- du Laboratoire de médecine vétérinaire,
- d’une base de données informatisée.
Les vétérinaires officiels des abattoirs et des centres de rassemblement agréés seront associés au système de réseaux.
2.
Le réseau de surveillance sanitaire a pour objectifs principaux la qualification officielle des exploitations, le maintien de cette qualification par des inspections régulières, la collecte de données épidémiologiques et la surveillance des maladies de manière à garantir le respect de toutes les prescriptions du présent règlement ou de tout autre règlement grand-ducal pertinent en matière de police sanitaire.
Ce système de réseaux de surveillance est obligatoire dans toutes les exploitations du territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui détiennent des porcs ou des bovins.
L’autorité compétente fixe les obligations et les droits auxquels doivent se conformer les vétérinaires agréés, la personne responsable de l’exploitation ou son propriétaire et tout autre participant au système, y compris la personne responsable de l’octroi de la certification sanitaire.
3.
Les obligations visées au paragraphe 2 sont les suivantes:
Tout propriétaire d’une exploitation ou toute personne qui en assume la responsabilité doit:
s’assurer, par contrat ou acte juridique, les services d’un vétérinaire agréé par l’autorité compétente; faire appel immédiatement au vétérinaire agréé responsable de l’exploitation dès qu’il suspecte l’existence d’une maladie contagieuse ou d’une maladie dont la notification est obligatoire; informer le vétérinaire agréé de toute introduction d’animaux dans son exploitation; isoler les animaux avant de les introduire dans son exploitation afin de permettre au vétérinaire agréé de vérifier, le cas échéant, à l’aide des tests requis, si le statut de l’exploitation peut être maintenu.
Le vétérinaire agréé visé à l’article 2 paragraphe 2 point m) est soumis au contrôle de l’autorité compétente et doit se conformer aux prescriptions suivantes. Il doit:
remplir les conditions nécessaires pour exercer la profession de vétérinaire; n’avoir aucun lien d’intérêt financier ni familial avec le propriétaire ou la personne responsable de l’exploitation; posséder des connaissances particulières dans le domaine de la police sanitaire applicable aux animaux de l’espèce concernée, ce qui implique qu’il doit: régulièrement actualiser ses connaissances, en particulier en ce qui concerne la réglementation sanitaire applicable, remplir les conditions fixées par l’autorité compétente pour garantir le bon fonctionnement du réseau, informer et aider le propriétaire ou la personne responsable de l’exploitation afin que toutes les mesures soient prises pour que le statut de l’exploitation soit maintenu, notamment sur la base de programmes arrêtés de commun accord avec l’autorité compétente, veiller au respect des prescriptions relatives à: l’identification et à la certification sanitaire des animaux du troupeau, des animaux introduits et de ceux qui sont négociés; l’obligation de déclarer les maladies infectieuses et tout autre facteur de risque pour la santé ou le bien-être des animaux et pour la santé humaine; l’établissement, dans la mesure du possible, de la cause de mortalité des animaux et le lieu où ils doivent être expédiés; les conditions d’hygiène du troupeau et des unités de production animale.
Le vétérinaire agréé conclut les conventions qui sont à établir en trois exemplaires dont un exemplaire est à envoyer à l’autorité compétente. Les honoraires dus aux vétérinaires agréés pour l’épidémiologie sont à charge de l’Etat. Le montant de ces honoraires est fixé par le ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires. Si le bon fonctionnement du système l’exige, l’autorité compétente peut restreindre la responsabilité des vétérinaires à un nombre limité d’exploitations ou à une aire géographique donnée. L’autorité compétente établit des listes de vétérinaires agréés et des exploitations agréées participant au réseau. Si l’autorité compétente estime qu’un des participants au réseau ne remplit plus les conditions définies ci-dessus, elle suspend ou retire l’agrément sans préjudice de toute autre sanction éventuellement applicable.
La base de données informatisée doit contenir au moins les informations suivantes.
Pour chaque animal: le code d’identification, la date de naissance, le sexe, la race ou la robe, le code d’identification de la mère ou, dans le cas d’un animal importé d’un pays tiers, le numéro d’identification attribué après contrôle conformément au règlement grand-ducal du 22 avril 1999 précité et qui sont en liaison avec le numéro d’identification d’origine, le numéro d’identification de l’exploitation de naissance, les numéros d’identification de toutes les exploitations où l’animal a été détenu et les dates de chaque mouvement, la date du décès ou de l’abattage.
Pour chaque exploitation: un numéro d’identification consistant – outre le code du pays – en un code n’excédant pas 12 caractères, le nom et l’adresse du détenteur.
La base de données devra permettre à tout moment de disposer des informations suivantes: le numéro d’identification de tous les animaux de l’espèce bovine présents dans une exploitation ou, dans le cas de groupes d’animaux de l’espèce porcine, le numéro d’enregistrement de l’exploitation d’origine ou du troupeau d’origine, ainsi que le cas échéant le numéro du certificat sanitaire, une liste de tous les mouvements de chaque animal de l’espèce bovine à partir de l’exploitation de naissance ou, pour les animaux importés de pays tiers, de l’exploitation d’importation et, pour les groupes d’animaux de l’espèce porcine, le numéro d’enregistrement de la dernière exploitation ou du dernier troupeau ainsi que, pour les animaux importés de pays tiers, l’exploitation d’importation.
Ces informations seront conservées dans la base de données jusqu’à ce que trois années consécutives se soient écoulées après le décès de l’animal de l’espèce bovine ou après l’enregistrement, dans le cas où il est procédé à l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine.
Toutefois, en ce qui concerne les animaux de l’espèce porcine, seuls les points 2, 3 et 4 sont d’application.
4.
Tous les participants au réseau autres que ceux visés au paragraphe 3 rubriques A et B opèrent sous la responsabilité de l’autorité compétente. L’autorité compétente de chaque Etat membre est responsable de la mise en place du réseau et, en vue de son bon fonctionnement, elle procède à des contrôles réguliers du réseau.
Art. 15.
1.
S’il est confirmé que les dispositions du présent règlement ne sont pas ou n’ont pas été respectées, l’autorité compétente doit prendre les mesures appropriées tant pour sauvegarder la santé des animaux que pour prévenir toute diffusion de maladie.
Selon le cas, cette mesure peut consister à prendre les dispositions voulues pour:
terminer le voyage ou renvoyer les animaux à leur lieu de départ par l’itinéraire le plus direct, pour autant que cette mesure ne risque pas de mettre en danger la santé ou le bien-être des animaux;
héberger convenablement les animaux et leur donner les soins nécessaires, en cas d’interruption du voyage;
faire abattre les animaux. La destination et l’utilisation de ces animaux après abattage sont réglées:
selon les dispositions prévues par le règlement grand-ducal du 7 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches ou, selon les dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
Toutefois, dans le cas où il convient d’appliquer les dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1774/2002 précité, un délai de régularisation doit être accordé au propriétaire ou à son mandataire avant de recourir à cette dernière possibilité. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 2 du présent article sont d’application.
2.
L’autorité compétente avertit immédiatement l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine à la suite du constat de toute infraction au présent règlement.
Les Etats membres, conformément aux dispositions établies par la directive 89/608/CEE, s’accordent mutuellement assistance par l’application du présent règlement, et plus particulièrement en vue d’assurer le respect des dispositions prévues au présent article.
3.
Le présent article n’affecte pas les règles nationales applicables en matière de sanctions pénales.
Art. 16.
Les règles prévues par le règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 précité sont applicables notamment en ce qui concerne les contrôles à l’origine, l’organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par le pays destinataire, et les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre.
Art. 17.
Le contrôle des dispositions du présent règlement s’effectue conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et bêtes à cornes.
Art. 18.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l’article 10 de la loi modifiée du 29 juillet 1912 précitée.
Art. 19.
Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
Art. 20.
Le règlement grand-ducal modifié du 20 août 1999 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine est abrogé.
Art. 21.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider
Le Ministre de la Justice, François Biltgen
Palais de Luxembourg, le 26 janvier 2010. Henri