Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant l'octroi d'une indemnité forfaitaire aux producteurs de lait destinée à compenser partiellement les pertes de revenu subies au cours de l'année 2009

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2010-02-18
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») et notamment son article 186;

Vu le règlement (CE) n° 1233/2009 de la Commission du 15 décembre 2009 établissant une mesure de soutien spécifique du marché dans le secteur laitier;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait;

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie rurale;

Vu la fiche financière;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

En application des dispositions du règlement (CE) n° 1233/2009 de la Commission du 15 décembre 2009 établissant une mesure de soutien spécifique du marché dans le secteur laitier, les producteurs de lait bénéficient d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser partiellement les pertes de revenu subies au cours de l'année 2009.

(2)

L'allocation de l'indemnité se fait aux producteurs individuels qui ont disposé d'une quantité de référence individuelle de lait au 1er avril 2009 et qui ont commercialisé du lait au cours de la période de douze mois d'application du régime de prélèvement sur le lait 2009/2010.

(3)

L'indemnité est fixée à 2,1496 € par 1000 kilogrammes

Art. 2.

Par dérogation à l'article 1er paragraphe (3) deuxième tiret ci-dessus, les producteurs, dont les quantités de lait ou d'équivalent lait commercialisées au cours des neuf premiers mois de la période d'application du régime de prélèvement sur le lait 2009/2010 atteignent au moins 66% de la quantité de référence individuelle de lait disponible au 1er avril 2009, bénéficient de l'indemnité sur base de ladite quantité de référence.

Art. 3.

Au sens du présent règlement, on entend par quantité de lait ou d'équivalent lait commercialisée, la quantité de lait livrée à un acheteur, le cas échéant, compte tenu de la correction positive matière grasse appliquée lors du décompte final 2008/2009 établi dans le cadre de l'application du régime de prélèvement sur le lait ou, le cas échéant, la quantité de lait ou d'équivalent lait vendue directement au consommateur pendant la période précitée.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,Romain Schneider

Melbourne, le 18 février 2010.Henri

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