Règlement grand-ducal du 23 février 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 relatif aux générateurs d'aérosols

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2010-02-23
État En vigueur
Département MDEVDU
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la directive 2008/47/CE de la Commission du 8 avril 2008 modifiant la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux générateurs d’aérosols;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 relatif aux générateurs d’aérosols est modifié comme suit:

1.

L’article 4 du règlement est adapté comme suit:

«Le responsable de la mise sur le marché des générateurs d’aérosols appose sur ces derniers le signe «3» (epsilon renversé) attestant ainsi qu’ils répondent aux prescriptions de la directive 75/324/CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux générateurs d’aérosols, telle qu’elle a été adaptée au progrès technique par les directives 94/1/CE et 2008/47/CE

2.

A l’article 6 du règlement, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«1 bis.

Lorsqu’un générateur d’aérosol contient des composants inflammables, au sens de la définition figurant au point 1.8 de l’annexe, mais que le générateur même n’est pas considéré comme «inflammable» ou «extrêmement inflammable», conformément aux critères énoncés au point 1.9 de l’annexe, la quantité de composants inflammables contenus dans le générateur d’aérosol doit apparaître sur l’étiquette de manière visible, lisible et indélébile sous la forme: «contient x% en masse de composants inflammables».»

3.

A l’article 7 du règlement, le paragraphe 2) est abrogé.

4.

A l’article 10 du règlement, le deuxième alinéa est abrogé.

5.

L’annexe du règlement est modifiée comme suit:

Le point 1.8 est remplacé par le texte suivant:

«1.8.

Composants inflammables

Les composants d’un aérosol sont considérés comme inflammables dès lors qu’ils contiennent un composant quelconque classé comme inflammable:

par «liquide inflammable», on entend un liquide ayant un point d’éclair ne dépassant pas 93 °C; par «matière solide inflammable», on entend une substance ou un mélange solide qui est facilement inflammable ou qui peut causer un incendie ou y contribuer par frottement. Les matières solides facilement inflammables sont des substances ou mélanges pulvérulents, granulaires ou pâteux, qui sont dangereux s’ils prennent feu facilement au contact bref d’une source d’inflammation, telle qu’une allumette qui brûle, et si la flamme se propage rapidement; par «gaz inflammable», on entend un gaz ou un mélange de gaz ayant un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et à une pression normale de 1,013 bar.

La présente définition ne comprend pas les substances et mélanges pyrophoriques, autoéchauffants ou hydroréactifs, qui ne peuvent en aucun cas être utilisés comme composants de générateurs d’aérosols.»

Le point 1.9 suivant est inséré:

«1.9.

Aérosols inflammables

Aux fins du présent règlement, un aérosol est considéré comme «ininflammable», «inflammable» ou «extrêmement inflammable» en fonction de sa chaleur chimique de combustion et de sa teneur massique en composants inflammables, comme suit:

un aérosol est classé comme «extrêmement inflammable» s’il contient au moins 85% de composants inflammables et si sa chaleur chimique de combustion est égale ou supérieure à 30 kJ/g; un aérosol est classé comme «ininflammable» s’il contient au plus 1% de composants inflammables et si sa chaleur chimique de combustion est inférieure à 20 kJ/g; tous les autres aérosols doivent être soumis aux procédures suivantes pour la classification de leur inflammabilité ou, à défaut, sont classés comme «extrêmement inflammables». Les essais de la distance d’inflammation, d’inflammabilité dans un espace clos et d’inflammabilité des mousses doivent respecter les exigences du point 6.3.

1.9.1. Aérosols vaporisés inflammables

Dans le cas des aérosols vaporisés, la classification doit être fondée sur la chaleur chimique de combustion et sur les résultats de l’essai de la distance d’inflammation, comme suit:

si la chaleur chimique de combustion est inférieure à 20 kJ/g: l’aérosol est classé comme «inflammable» si l’inflammation se produit à une distance égale ou supérieure à 15 cm mais inférieure à 75 cm; l’aérosol est classé comme «extrêmement inflammable» si l’inflammation se produit à une distance égale ou supérieure à 75 cm; si aucune inflammation ne se produit lors de l’essai de la distance d’inflammation, il est procédé à l’essai d’inflammabilité dans un espace clos et, dans ce cas, l’aérosol est classé comme «inflammable» si le temps d’inflammation équivalent est inférieur ou égal à 300 s/m3 ou si la densité de déflagration est inférieure ou égale à 300 g/m3; l’aérosol est classé comme «ininflammable» dans les autres cas;

si la chaleur chimique de combustion est égale ou supérieure à 20 kJ/g, l’aérosol est classé comme «extrêmement inflammable» si l’inflammation se produit à une distance égale ou supérieure à 75 cm; l’aérosol est classé comme «inflammable» dans les autres cas.

1.9.2. Mousses d’aérosols inflammables

Dans le cas des mousses d’aérosols, la classification doit être fondée sur les résultats de l’essai d’inflammabilité des mousses.

L’aérosol est classé comme «extrêmement inflammable»: si la hauteur de la flamme est égale ou supérieure à 20 cm et la durée de la flamme est égale ou supérieure à 2 secondes;

ou

si la hauteur de la flamme est égale ou supérieure à 4 cm et la durée de la flamme est égale ou supérieure à 7 secondes;

l’aérosol qui ne répond pas aux critères du point a) est classé comme «inflammable» si la hauteur de la flamme est égale ou supérieure à 4 cm et la durée de la flamme est égale ou supérieure à 2 secondes.»

Le point 1.10 suivant est inséré:

«1.10.

Chaleur chimique de combustion

La valeur de la chaleur chimique de combustion (ΔHc) est déterminée:

soit conformément aux règles techniques généralement reconnues, reprises notamment dans les normes ASTM D 240, ISO 13943 86.1 à 86.3 et NFPA 30B ou dans la littérature scientifique attestée; soit conformément à la méthode de calcul suivante:La chaleur chimique de combustion (ΔHc), exprimée en kilojoules par gramme (kJ/g), est le produit de la chaleur théorique de combustion (ΔHcomb) et du coefficient de rendement de la combustion, qui est en général inférieur à 1,0 (il est le plus souvent de l’ordre de 0,95 ou 95%). Pour une préparation d’aérosol comprenant plusieurs composants, la chaleur chimique de combustion est la somme des valeurs pondérées des chaleurs de combustion pour les composants individuels, calculée comme suit:

H c

=

∑ i n

W i

% × ∆

H c(i)

où: ΔΗc = chaleur chimique de combustion du produit (en kJ/g); Wi% = fraction en masse du composant i dans le produit; ΔΗc(i) = chaleur de combustion spécifique du composant i dans le produit (en kJ/g). Si la chaleur chimique de combustion est un des paramètres de l’évaluation de l’inflammabilité des aérosols, selon les dispositions du présent règlement, le responsable de la mise sur le marché du générateur d’aérosol est tenu de décrire la méthode utilisée pour calculer ladite donnée dans un document qui soit facile à se procurer, dans une des langues officielles de la Communauté, à l’adresse indiquée sur l’étiquette, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a).»

La disposition suivante est insérée entre le point 2 «Dispositions générales» et le point 2.1:

«Sans préjudice des dispositions particulières de l’annexe énonçant les exigences relatives aux risques liés à l’inflammation et à la pression, le responsable de la mise sur le marché des générateurs d’aérosols est tenu d’effectuer une analyse des risques afin de déterminer ceux que présentent ses produits. Le cas échéant, l’analyse doit comprendre une appréciation des risques liés à l’inhalation du produit vaporisé par le générateur d’aérosol dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, en tenant compte de la distribution des tailles des gouttelettes par rapport aux propriétés physiques et chimiques des composants. Il doit ensuite tenir compte des résultats de l’analyse lors de la conception, de l’élaboration et des essais de l’aérosol ainsi que pour l’élaboration de mentions spécifiques relatives à son utilisation, le cas échéant.»

Le point 2.2 b) est remplacé par le texte suivant:

lorsqu’il est classé comme «inflammable» ou «extrêmement inflammable» selon les critères énoncés au point 1.9: le symbole d’une flamme, conforme au modèle figurant à l’annexe II de la directive 67/548/CEE, «inflammable» ou «extrêmement inflammable» selon que l’aérosol est classé comme «inflammable» ou «extrêmement inflammable».»

Les points 2.3 a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

quel que soit son contenu, toute précaution additionnelle d’emploi qui informe les consommateurs sur les dangers spécifiques du produit; si le générateur d’aérosol est accompagné d’une notice d’utilisation séparée, cette dernière doit également faire état de telles précautions; lorsqu’il est classé comme «inflammable» ou «extrêmement inflammable» selon les critères énoncés au point 1.9, les avertissements suivants: les conseils de prudence S2 et S16 figurant à l’annexe IV de la directive 67/548/CEE, «Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent».»

Le point 2.4 suivant est inséré:

«2.4.

Volume de la phase liquide

À 50 °C, le volume de la phase liquide existante ne doit pas dépasser 90% de la capacité nette.»

Le point 3.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.2.

Conditionnement

À 50 °C, la pression du générateur d’aérosol ne doit pas dépasser 12 bars.

Toutefois, si le générateur d’aérosol ne contient aucun gaz ou mélange de gaz ayant un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et à une pression normale de 1,013 bar, la pression maximale admissible à 50 °C est de 13,2 bars.»

Les points 3.1.3, 4.1.5 et 4.2.4 sont supprimés. Le point 6.1.4 est remplacé par le texte suivant:

«6.1.4.

Vérification finale des générateurs d’aérosols conditionnés

6.1.4.1. Les générateurs d’aérosols doivent subir un essai final selon l’une des méthodes suivantes:

Épreuve du bain d’eau chaudeChaque générateur d’aérosol conditionné doit être immergé dans un bain d’eau chaude.

La température de l’eau et le temps de séjour dans le bain doivent être tels qu’ils permettent à la pression interne du générateur d’aérosol d’atteindre celle exercée par le contenu à une température uniforme de 50 °C. Tout générateur d’aérosol présentant une déformation visible et permanente ou une fuite doit être rejeté.

Méthodes d’essai final à chaudD’autres méthodes consistant à chauffer le contenu des générateurs d’aérosols sont admissibles à condition que la pression et la température de chaque générateur d’aérosol conditionné atteignent les valeurs exigées pour l’épreuve du bain d’eau chaude et que la détection des déformations et des fuites soit aussi précise qu’avec l’épreuve du bain d’eau chaude.

Méthodes d’essai final à froidUne méthode alternative d’essai final à froid est admissible à condition qu’elle soit conforme aux dispositions relatives aux méthodes alternatives à l’épreuve du bain d’eau chaude pour les générateurs d’aérosols, figurant au point 6.2.4.3.2.2 de l’annexe A de la directive 94/55/CE.

6.1.4.2. Pour les générateurs d’aérosols dont les composants subissent une transformation physique ou chimique modifiant leurs caractéristiques de pression après le conditionnement et avant la première utilisation, il convient d’utiliser des méthodes d’essai final à froid conformes aux dispositions du point 6.1.4.1 c).

6.1.4.3. En cas d’utilisation de méthodes d’essai visées aux points 6.1.4.1 b) et 6.1.4.1 c):

la méthode d’essai doit être approuvée par le ministre ayant l’environnement dans ses attributions; le responsable de la mise sur le marché des générateurs d’aérosols doit déposer une demande d’approbation auprès du ministre ayant l’environnement dans ses attributions. Il convient de joindre à la demande le dossier technique exposant la méthode; à des fins de contrôle, le responsable de la mise sur le marché des générateurs d’aérosols est tenu de conserver l’autorisation délivrée par le ministre ayant l’environnement dans ses attributions, le dossier technique exposant la méthode et, le cas échéant, les procès-verbaux des contrôles; lesdits documents doivent être faciles à se procurer à l’adresse indiquée sur l’étiquette, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a); le dossier technique est établi dans une des langues officielles de la Communauté ou une copie certifiée conforme est mise à disposition.»

Le point 6.3 suivant est inséré:

«6.3.

Essais d’inflammabilité des aérosols

6.3.1. Essai de la distance d’inflammation pour les aérosols vaporisés

6.3.1.1. Introduction

6.3.1.1.1. Le présent essai sert à déterminer la distance d’inflammation d’un aérosol afin de définir son inflammabilité. L’aérosol est vaporisé en direction d’une source d’inflammation, de 15 cm en 15 cm, pour voir s’il fait l’objet d’une inflammation et d’une combustion entretenue. Par «inflammation et combustion entretenue», on entend le maintien d’une flamme stable pendant au moins 5 secondes. Par «source d’inflammation», on entend un bec Bunsen produisant une flamme bleue, non lumineuse, de 4 à 5 cm de haut.

6.3.1.1.2. Le présent essai vise les générateurs d’aérosols ayant une portée égale ou supérieure à 15 cm. Les générateurs d’aérosols ayant une portée inférieure à 15 cm, c’est-à-dire ceux contenant une mousse, un gel ou une pâte ou encore ceux munis d’un doseur, ne sont pas visés par le présent essai. Les générateurs d’aérosols contenant une mousse, un gel ou une pâte doivent être soumis à l’essai d’inflammabilité des mousses d’aérosol.

6.3.1.2. Appareillage et matériel

6.3.1.2.1. L’appareillage suivant est nécessaire:

Bain d’eau maintenu à 20 °C

(précision: ± 1 °C)

Balance de laboratoire étalonnée

(précision: ± 0,1 g)

Chronomètre

(précision: ± 0,2 s)

Échelle graduée, avec support et pince

(graduée en cm)

Bec Bunsen, avec support et pince

Thermomètre

(précision: ± 1 °C)

Hygromètre

(précision: ± 5%)

Manomètre

(précision: ± 0,1 bar)

6.3.1.3. Procédure

6.3.1.3.1. Prescriptions générales

6.3.1.3.1.1. Avant l’essai, chaque générateur d’aérosol doit être conditionné puis amorcé par pulvérisation pendant environ une seconde afin de chasser toute matière non homogène du tube plongeur.

6.3.1.3.1.2. Les consignes doivent être strictement appliquées, y compris quand le générateur d’aérosol est prévu pour être utilisé debout ou la tête en bas. Si le générateur d’aérosol doit être secoué, cela doit se faire immédiatement avant l’essai.

6.3.1.3.1.3. L’essai doit être effectué dans un local à l’abri des courants d’air mais pouvant être aéré, à une température de 20 °C ± 5 °C et une humidité relative comprise entre 30 et 80%.

6.3.1.3.1.4. Chaque générateur d’aérosol doit subir:

lorsqu’il est plein, la totalité des essais, le bec Bunsen étant placé à une distance comprise entre 15 et 90 cm du diffuseur du générateur d’aérosol; lorsqu’il contient 10 à 12% de sa masse nominale, un seul essai, le bec Bunsen étant placé soit à 15 cm du diffuseur si le générateur d’aérosol plein ne s’était pas enflammé, soit à la distance d’inflammation d’un générateur plein, augmentée de 15 cm.

6.3.1.3.1.5. Pendant l’essai, le générateur d’aérosol doit être placé dans la position indiquée dans les consignes. La source d’inflammation doit être positionnée en conséquence.

6.3.1.3.1.6. La procédure ci-dessous prévoit la vaporisation, de 15 cm en 15 cm entre la flamme du bec Bunsen et le diffuseur du générateur d’aérosol, dans une fourchette comprise entre 15 et 90 cm. Il est conseillé de commencer à une distance de 60 cm entre la flamme et le diffuseur du générateur d’aérosol. La distance doit ensuite être augmentée de 15 cm lorsqu’une inflammation s’est produite à 60 cm. En revanche, elle doit être diminuée de 15 cm en cas de non-inflammation à 60 cm. La procédure vise à déterminer la distance maximale séparant le diffuseur du générateur d’aérosol de la flamme du bec Bunsen, qui entraîne une combustion soutenue de l’aérosol ou à déterminer que l’inflammation ne serait pas possible si la flamme et le diffuseur n’étaient séparés que de 15 cm.

6.3.1.3.2. Procédure d’essai

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