Règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2010-02-27
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;

Vu la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence;

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;

Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Titre Ier Définitions

Art. 1er. Définitions.

Au sens du présent règlement on entend par:

1.

«agent»:

la personne physique du service compétent de la Chambre des Métiers habilitée à procéder aux opérations de réception d’une installation à gaz, personne physique agréée par le ministre.

2.

«appareil à gaz»:

toute installation servant à des fins de combustion consommant des combustibles gazeux.

3.

«contrôleur»:

la personne physique agissant en nom propre ou agissant pour une personne morale

pouvant justifier ou bien d’une formation de base au niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (C.A.T.P.) dans le métier concerné ou dans une branche d’activité apparentée ou bien d’une formation technique supérieure au certificat précité, à condition toutefois que ces formations aient été complétées par l’acquisition des connaissances spéciales requises pour l’exécution, suivant les règles de l’art, des travaux visés par le présent règlement;

remplissant les conditions prévues aux articles 2 et 3; porteur d’un «certificat de contrôleur» établi par le ministre conformément à l’article 13.

4.

«distribution»:

l’acheminement de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs pour la fourniture à des clients, mais qui ne comprend pas la fourniture.

5.

«entreprise»:

la personne physique ou morale qui remplit les conditions de l’article 2, paragraphe 1er.

6.

«entreprise habilitée à effectuer les opérations de révision»:

une entreprise remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1er et ayant sous contrat au moins un contrôleur qui remplit les conditions de l’article 13.

7.

«gaz»:

le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié (GPL, butane ou propane).

8.

«gestionnaire de réseau de distribution»:

toute personne physique ou morale qui effectue la distribution et est responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et qui peut garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz.

9.

«installation à gaz»:

toute installation fonctionnant au gaz naturel et/ou liquéfié y compris le système d’évacuation des gaz de combustion, les conduites à gaz servant au raccordement, tous les dispositifs de sécurité, de détente, de mesurage et les appareils à gaz. Si deux ou plusieurs appareils à gaz dans un même local sont exploités de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et économiques, être évacués par un conduit d’évacuation de fumée commun, l’ensemble formé par ces appareils à gaz doit être considéré comme un seul appareil à gaz.

10.

«ministre»:

le ministre ayant dans ses attributions l’Energie.

11.

«modification importante du système d’évacuation des fumées»:

le remplacement complet du système d’évacuation des fumées ainsi que toute modification au système ayant des répercussions sur le dimensionnement du système d’évacuation des fumées.

12.

«réception»:

approbation, après contrôle de la conformité avec les critères prescrits, de la mise en place d’une nouvelle installation à gaz ou de la transformation importante d’une installation à gaz existante.

13.

«réception sous condition»:

constat, lors de la procédure de réception, de la non-conformité à l’article 11, paragraphe 7, lettres b, c et d, nécessitant, sous peine de mise hors service de l’installation, soit de simples opérations de mise au point, à accomplir obligatoirement dans un délai de un mois, soit des transformations importantes à accomplir obligatoirement dans un délai de trois mois.

14.

«refus de la réception»:

constat, lors de la procédure de réception, de la non-conformité du fonctionnement de l’équipement de sécurité de l’installation à gaz suivant l’annexe 3, ayant comme conséquence la mise hors service immédiate de l’installation.

15.

«révision»:

le contrôle périodique des critères prescrits par le présent règlement qui intervient en cours d’exploitation d’une installation à gaz.

16.

«révision avec résultat négatif»:

la non-conformité des valeurs mesurées et des critères contrôlés lors de la révision avec les paramètres prescrits.

17.

«révision avec résultat positif»:

la conformité des valeurs mesurées et des critères contrôlés lors de la révision avec les paramètres prescrits.

18.

«révision sous condition»:

constat, lors de la procédure de révision, de la non-conformité aux points b, c, et d de l’article 11, paragraphe 7 nécessitant, sous peine de mise hors service de l’installation, soit de simples opérations de mise au point, à accomplir obligatoirement dans un délai de un mois, soit des transformations importantes à accomplir obligatoirement dans un délai de trois mois.

19.

«robinet principal d’arrêt à gaz»:

le robinet principal d’arrêt à gaz est le dispositif de coupure principal permettant d’interrompre le flux du gaz sur une installation à gaz. Chaque branchement à un réseau de distribution en ce qui concerne le gaz naturel ou à un réservoir/récipient à gaz en ce qui concerne le gaz liquéfié doit être muni immédiatement après l’introduction dans le bâtiment d’un robinet principal d’arrêt à gaz. Exceptionnellement le robinet principal d’arrêt à gaz peut également être placé immédiatement avant l’introduction dans le bâtiment. S’il y a un robinet principal d’arrêt à gaz à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, le robinet principal d’arrêt à gaz à l’extérieur est considéré comme robinet principal d’arrêt à gaz au sens du présent règlement. Le robinet principal d’arrêt à gaz doit être accessible en tout temps.

20.

«transformation importante»:le remplacement total de l’installation à gaz, le remplacement de l’appareil à gaz, de la chaudière, du brûleur et/ou leur déplacement.

Titre II Prescriptions relatives aux entreprises

Art. 2. **Mise en place, transformation, entretien et dépannage de conduites à gaz et d’appareils à gaz.**

(1)

La mise en place et les transformations, les travaux d’entretien et de dépannage de conduites à gaz et des appareils à gaz doivent obligatoirement être exécutés par des entreprises établies au Luxembourg comme installateurs chauffage-sanitaire, conformément à la législation en matière d’établissement, ou par des entreprises de droit étranger, exerçant légalement au Luxembourg des services dans le domaine du chauffage-sanitaire.

(2)

Pour des raisons de responsabilité résultant du risque inhérent aux travaux en question, les entreprises dont question ci-devant doivent souscrire à une assurance responsabilité civile couvrant les risques découlant de l’activité exercée au Grand-Duché de Luxembourg, auprès d’une compagnie d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg ou auprès d’une compagnie d’assurances communautaire autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre 8 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

(3)

Afin de pouvoir procéder aux travaux visés ci-dessus, les entreprises désignées par le paragraphe 1er observent les conditions de raccordement et les critères techniques arrêtés par le ou les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel concernés.

Art. 3. **Registre des entreprises habilitées à effectuer des travaux de mise en place, de transformation, d’entretien et de dépannage des conduites à gaz et/ou des appareils à gaz.**

La Chambre des Métiers est chargée de tenir le registre des entreprises remplissant les conditions reprises à l’article 2.

Titre III Prescriptions relatives à la mise en place et à l’exploitation des installations à gaz

Art. 4. **Champs d’application.**

Les dispositions de ce titre sont applicables aux installations à gaz alimentées en gaz naturel à basse pression (jusqu’à 100 mbar) et à moyenne pression (au-dessus de 100 mbar et jusqu’à 1 bar) à partir du robinet principal d’arrêt à gaz et aux installations à gaz alimentées en gaz liquéfié à partir du robinet principal d’arrêt à gaz.

Art. 5. **Règles d’exécution relatives aux installations à gaz alimentées en gaz naturel.**

(1)

Les éléments composant les installations à gaz alimentées en gaz naturel ainsi que les équipements y relatifs doivent être conformes aux normes en vigueur au niveau de l’Union européenne, ou à défaut, dans un des Etats membres de cette Union.

(2)

En outre, les installations à gaz alimentées en gaz naturel à basse pression (jusqu’à 100 mbar) et moyenne pression (au-dessus de 100 mbar jusqu’à 1 bar) doivent être conformes aux dispositions de l’annexe 1 du présent règlement.

Art. 6. **Règles d’exécution relatives aux installations à gaz alimentées en gaz liquéfié.**

(1)

Les éléments composant les installations à gaz fonctionnant au gaz liquéfié ainsi que les équipements y relatifs doivent être conformes aux normes en vigueur au niveau de l’Union européenne, ou à défaut dans un des Etats membres de cette Union.

(2)

En outre les installations à gaz alimentées en gaz liquéfié doivent être conformes aux dispositions définies à l’annexe 2 du présent règlement.

Art. 7. **Valeurs de combustion des installations à gaz.**

(1)

Les installations à gaz destinées au chauffage des locaux et au chauffage de l’eau sanitaire doivent être mises en place et exploitées de façon à ce que le rendement de combustion et la qualité de combustion répondent aux exigences indiquées aux annexes 4 et 5.

(2)

Tous les appareils à gaz doivent être mis en place et exploités de façon à ce que la qualité de combustion réponde aux exigences indiquées à l’annexe 5.

Titre IV Réception et révision des installations à gaz

Art. 8. **Champs d’application.**

(1)

Le présent titre s’applique aux installations à gaz qui comportent les appareils à gaz énumérés ci-après:

(2)

Le présent titre ne s’applique pas:

- aux installations qui ont une puissance totale inférieure ou égale à 4 kW;

Art. 9. **Réception des installations à gaz.**

(1)

Sont soumises à la réception les installations à gaz nouvellement mises en service ou qui subissent une transformation importante, comportant au moins un des appareils à gaz énumérés à l’article 8, paragraphe 1er.

(2)

L’entreprise ayant procédé à la mise en place ou à la transformation importante d’une installation à gaz est dans l’obligation d’introduire auprès du service compétent de la Chambre des Métiers dans un délai de quatre semaines après la mise en marche de l’installation à gaz la demande de réception conformément à l’annexe 7. Copie de la demande de réception est transmise immédiatement par la Chambre des Métiers au ministre.

(3)

La réception doit être effectuée par les agents dans un délai de trois mois.

(4)

En dehors de la procédure définie au paragraphe 2, sur demande du ministre, une réception doit être effectuée par les agents dans un délai de trois mois.

(5)

Lors de la procédure de réception, l’agent procède aux contrôles de la conformité des critères ci-après:

1.

le fonctionnement de l’équipement de sécurité de l’installation à gaz;

2.

l’emplacement de l’appareil à gaz et l’aménagement de la ventilation des locaux;

3.

l’évacuation des fumées;

4.

la qualité de la combustion et le rendement de combustion.

La liste des points à contrôler lors de la réception est reprise à l’annexe 3.

(6)

Les résultats de la procédure de réception sont consignés par l’agent dans un protocole qui peut être

1.

un protocole de réception;

2.

un protocole de refus de réception;

3.

un protocole de réception sous condition;

4.

un protocole de réception avec éléments à surveiller.

Ce protocole est dûment complété et doit être conforme aux spécifications de l’annexe 8.

(7)

L’agent qui a établi le protocole le transmet immédiatement au propriétaire de l’installation à gaz. Dans les dix jours ouvrables à partir de la date de réception, il envoie une copie du protocole au ministre.

Art. 10. **Protocole de refus de réception, protocole de réception sous condition et protocole de réception avec éléments à surveiller.**

(1)

Un protocole de refus de réception est établi par l’agent s’il constate une ou plusieurs non-conformité(s) reprise(s) au chapitre 1 de l’annexe 3.

(2)

L’appareil à gaz est immédiatement mis hors service par l’agent jusqu’au moment de sa conformité lorsque l’agent ayant procédé au contrôle conclut à un refus de réception.

En cas de fuite de gaz et si l’agent estime qu’il y a péril en la demeure le robinet principal d’arrêt est fermé.

La mise hors service de l’appareil à gaz ainsi que la fermeture du robinet principal d’arrêt sont consignées dans le protocole de refus de réception.

(3)

Un protocole de réception sous condition est établi par l’agent s’il constate une ou plusieurs non-conformité(s) reprise(s) au chapitre 2 de l’annexe 3. L’appareil à gaz peut alors être maintenu en service sous condition que l’installation soit rendue conforme.

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