Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation du contrôle médical des agents des services de secours

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2010-05-06
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours;

Vu la loi du 19 décembre 2008 portant création de l'Administration des services médicaux du secteur public;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

Vu les avis demandés de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le contrôle médical est obligatoire pour tous les agents volontaires et professionnels des services de secours à partir de l'âge de seize ans jusqu'à l'atteinte de la limite d'âge prévue pour les membres des différentes unités d'intervention.

Le contrôle médical est également obligatoire pour les jeunes sapeurs-pompiers de huit ans à quinze ans révolus.

Art. 2.

Pour les agents volontaires des services de secours, la périodicité du contrôle obligatoire est fixée à quatre ans. À partir de l'âge de cinquante-cinq ans, les examens médicaux se font avec une périodicité de trois ans. Pour les secouristes-ambulanciers ayant atteint ou dépassé l'âge de soixante-cinq ans au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, cette périodicité est fixée à un an.

Pour les agents professionnels, un premier contrôle médical est effectué à l'embauche. La périodicité du contrôle obligatoire est fixée à trois ans. Entre quarante et cinquante-cinq ans, les examens médicaux se font avec une périodicité de deux ans. A partir de l'âge de cinquante-cinq ans, cette périodicité est fixée à un an.

En cas de suspicion d'un problème de santé, des examens plus rapprochés peuvent être effectués à la demande soit de l'intéressé, soit du directeur et des chefs de division de l'Administration des services de secours, des responsables des unités d'intervention, du médecin du service médical de l'Administration des services de secours ou de l'employeur pour les agents professionnels.

Art. 3.

À partir de l'âge de cinquante-cinq ans, le port de la protection respiratoire isolante ainsi que l'utilisation du scaphandre autonome sont interdits dans le cadre des fonctions exercées auprès des services de secours. Pour des raisons de service, la limite d'âge peut être prolongée jusqu'à soixante ans pour les agents professionnels selon l'état de santé de la personne concernée.

Art. 4.

Les examens médicaux en vue de la délivrance des certificats médicaux d'aptitude relèvent de la compétence des médecins du service médical de l'Administration des services de secours, qui se compose de médecinsfonctionnaires de l'Administration des services de secours et de médecins désignés par le ministre ayant dans ses attributions les services de secours.

Pour les agents professionnels des services de secours tombant sous le champ d'application de la loi du 19 décembre 2008 portant création de l'Administration des services médicaux du secteur public, l'aptitude médicale aux fonctions exercées est constatée par les médecins de la Division de la santé au travail du secteur public sur base des dispositions du présent règlement grand-ducal.

Les médecins sont assistés par des infirmiers et des assistants techniques médicaux qui peuvent contribuer à la réalisation de certains actes techniques à visée diagnostique. Ces actes sont:

En cas de besoin, les médecins du service médical peuvent demander des avis et examens complémentaires auprès de médecins extérieurs au service.

Art. 5.

Au cas où le maintien d'un agent des services de secours à son poste risque d'entraîner un danger pour sa propre santé ou sa sécurité ou celle de tiers, il pourra être reclassé comme membre inactif de son corps ou de son unité. Un tel reclassement pourra, sur base du certificat établi, être limité dans le temps.

Art. 6.

La reprise des activités d'un agent des services de secours après un accident grave ou une maladie prolongée de plus de six semaines nécessite un nouvel examen médical par le service médical de l'Administration des services de secours.

Les agents des services de secours se trouvant en arrêt de travail pour cause de maladie ne sont pas admis à l'examen.

Art. 7.

L'examen général auquel doivent se soumettre les agents des services de secours comprend les volets suivants:

1.

Un examen de base qui porte notamment sur les éléments suivants:

le système cardiovasculaire; le système respiratoire; l'appareil locomoteur; le système neurologique; l'état psychique.

2.

Des examens particuliers portant sur:

la prise des mensurations; un test de la vision: vision de loin, de près, champ visuel, couleurs; une audiométrie; un test spirométrique; un ECG à la demande du médecin et toujours à partir de quarante ans; un examen des urines; un dépistage de drogues illicites et/ou d'alcool et/ou de toute autre substance psychotrope peut être effectué sur demande du médecin examinateur.

Art. 8.

Les critères généraux d'inaptitude sont:

Cette énumération n'est pas limitative.

Art. 9.

Les contrôles médicaux périodiques pour les membres de certaines catégories d'unités de secours, qui de par leur mission ou le matériel d'intervention utilisé sont exposés à un risque accru pour leur santé et leur sécurité, comprennent, en plus des épreuves de l'examen général précitées, les examens spécifiques et les critères spécifiques d'inaptitude suivants:

Art. 10.

Le médecin établit un certificat médical d'aptitude par lequel il communique ses conclusions à l'agent examiné et au chef de corps ou au chef d'unité de secours. Compte tenu des résultats du contrôle médical, le médecin peut attester une inaptitude partielle ou totale pour une ou plusieures tâches. En cas d'inaptitude partielle ou totale d'un membre du corps des instructeurs, d'un chef de centre, d'un chef de groupe, d'un inspecteur régional, d'un inspecteur régional adjoint du service d'incendie ou d'un chef de corps, le médecin en informe par écrit le directeur de l'Administration des services de secours qui prend les mesures qui s'imposent.

Le modèle de la fiche d'aptitude médicale figure à l'annexe du présent règlement et en fait partie intégrante.

Lorsque dans les trois mois précédant la date prévue pour son examen médical, l'agent intéressé a été examiné et reconnu apte par un médecin du travail agréé, le médecin du service médical peut le dispenser du contrôle médical et établir un certificat d'aptitude par équivalence.

Art. 11.

L'agent volontaire examiné a le droit de réclamer auprès du chef de la division administrative, technique et médicale de l'Administration des services de secours contre la décision du médecin constatant une inaptitude suite à l'un des examens précités dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication du certificat d'aptitude. Le chef de la division administrative, technique et médicale désignera un des médecins du service médical qui procède au réexamen du candidat dans un délai inférieur à trois mois à partir de la notification du certificat contesté. Ce réexamen peut également se faire en présence du médecin qui a établi le certificat contesté. En tout état de cause, ce médecin doit être entendu en son avis, préalablement au réexamen.

En cas de contestation par la personne examinée d'une inaptitude pour le poste de chauffeur de poids lourd constatée par le médecin examinateur, un avis peut, avec l'accord de l'intéressé, être sollicité auprès de la commission médicale du ministère ayant dans ses attributions les transports. Cet avis vaut deuxième décision.

Si la deuxième décision conclut également à l'inaptitude du candidat, celui-ci peut, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans un délai de dix jours ouvrables après la notification de la deuxième décision, introduire un recours contre la décision des médecins constatant l'inaptitude auprès du directeur de l'Administration des services de secours, qui désigne, sur proposition du Collège médical, un médecin pour effectuer un réexamen. L'avis de ce dernier est décisif.

Pour les agents professionnels, les voies de recours prévues par les dispositions légales et réglementaires en matière de santé, de sécurité du travail et du contrôle médical dans la fonction publique sont applicables.

Art. 12.

Le contrôle médical des jeunes sapeurs-pompiers consiste en un examen médical complet comportant:

L'examen vise en particulier la détection des anomalies suivantes:

Le certificat médical d'aptitude délivré au vu des résultats de l'examen médical complet est valable pour une durée de 4 ans et au plus tard jusqu'à la date du seizième anniversaire des intéressés.

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