Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire administratif à l'administration des contributions directes
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée par la suite;
Vu la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique, telle qu'elle a été modifiée par la suite;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Nul ne peut être promu à une fonction supérieure à celle de commis adjoint de l'administration des contributions directes s'il n'a pas subi avec succès un examen de promotion.
Art. 2.
(1)
L'examen de promotion porte sur les matières suivantes auxquelles est attribué un maximum total de 230 points d'après le détail ci-après:
Impôt sur le revenu des personnes physiques
60 points
Retenue d'impôt sur les traitements et salaires
30 points
Evaluation
10 points
Comptabilité commerciale
30 points
Comptabilité de l'Etat et recouvrement des impôts
50 points
Rapport de service en langue française
25 points
Rapport de service en langue allemande
25 points
Total
230 points
(2)
Sont éliminés les candidats qui ont obtenu à l'examen de promotion moins des trois cinquièmes du maximum total des points ou moins de la moitié des points dans plus d'une branche. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une branche subissent dans cette branche un examen supplémentaire oral ou écrit dont le résultat décide de leur admission.
(3)
La commission procède au classement des candidats qui ont réussi à l'examen de promotion sans ajournement.
Elle procède, le cas échéant, à un deuxième classement des candidats qui ont réussi à l'épreuve d'ajournement.
Les candidats qui ont réussi à l'épreuve d'ajournement se voient attribuer 30 points sur 60 dans la branche correspondante.
(4)
Le candidat ajourné doit se présenter à l'examen supplémentaire dans un délai d'un mois suivant la décision de la commission. A défaut, il est éliminé.
Art. 3.
(1)
Pour déterminer la promotion aux emplois supérieurs à celui de commis, il est pris égard non seulement au résultat de l'examen de promotion mais également à l'ancienneté de service.
(2)
Le rang d'ancienneté des candidats pour les emplois de promotion est déterminé par l'ordre chronologique des sessions d'examen.
A l'intérieur d'une session d'examen l'ancienneté de service est déterminée par une cote de points qui est ajoutée au résultat de l'examen. La cote est fixée à 0,5 point par mois entier d'ancienneté et ne peut pas dépasser 12 points au total par référence au candidat de la session d'examen admis le dernier à la carrière de l'expéditionnaire administratif.
Art. 4.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la session d'examen 2010.
Art. 5.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 25 avril 1995 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire à l'administration des contributions.
Art. 6.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 6 mai 2010.Henri
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