Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 déterminant les missions spécifiques, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la division de la protection civile de l'Administration des services de secours
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 4 et 5 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;
Vu les avis demandés de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er.- Généralités
Art. 1er.
Les différentes unités de secours de la division de la protection civile sont composées de membres qui exercent leur mission librement assumée en qualité d'agents volontaires des services de secours. Ces unités peuvent
être assistées ou encadrées en cas de besoin et dans la limite des crédits budgétaires disponibles par des agents professionnels ayant la qualité de fonctionnaire ou d'employé de l'Etat.
Les membres actifs des unités de secours doivent:
- à tout moment offrir les conditions de moralité requises;
- remplir les conditions de formation requises pour l'admission à l'unité qu'ils désirent intégrer;
- avoir l'âge fixé pour l'admission à cette unité et ne pas avoir dépassé la limite d'âge;
- être déclarés aptes par le service médical de l'Administration des services de secours.
Dans des cas particuliers, dûment motivés par les besoins du recrutement des unités de secours, le ministre ayant dans ses attributions les services de secours, appelé par la suite «le ministre», peut déroger aux conditions d'admission relatives à l'âge minimum ou maximum en faveur de candidats particulièrement qualifiés.
Les membres qui ne remplissent pas ou plus les conditions posées, sont qualifiés de membres inactifs. Ils ne peuvent plus prendre part aux interventions effectuées par leur unité. Cependant, ils peuvent être mis à contribution pour des tâches administratives, d'entretien ou de gestion du matériel et pour d'autres tâches non opérationnelles.
Les membres ne remplissant pas encore les conditions de formation requises pour l'admission à l'unité qu'ils désirent intégrer, peuvent prendre part aux exercices et aux cours de formation.
Les membres des unités de secours reçoivent de la part du directeur de l'Administration des services de secours un titre documentant leur appartenance à l'unité de secours. Ce titre est établi par le ministre au profit des membres dont la désignation lui est réservée.
La division de la protection civile dispose d'une Base nationale, de Bases régionales et de centres de secours locaux. Les unités de secours sont installées dans des centres de secours locaux établis dans les différentes régions du territoire national.
Chapitre 2.- La brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs
Art. 2.
La brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs se compose d'agents regroupés en centres de secours implantés sur le territoire national de façon à assurer au mieux les missions définies à l'article 3 du présent règlement. Un règlement ministériel détermine le nombre et le ressort territorial des centres de secours en fonction des besoins nationaux.
Art. 3.
La brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs a pour mission:
- de dégager et de désincarcérer les personnes victimes d'accidents et de catastrophes;
- de prodiguer les premiers soins aux personnes blessées et malades, de les transporter en ambulance vers les établissements de santé et d'effectuer les transports ne constituant pas des transports d'urgence au sens de la loi du 27 février 1986 concernant l'aide médicale urgente;
- de porter secours aux personnes victimes d'événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres et d'incendies;
- de sauvegarder le patrimoine national et les biens;
- d'assurer des missions de prévention et de surveillance lors de manifestations comportant un risque particulier.
Art. 4.
Pour être admis à la brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs, il faut:
- être âgé de seize ans au moins;
- avoir suivi avec succès un cours de base en matière de secourisme ou une formation reconnue équivalente par le ministre;
- produire un certificat médical d'aptitude délivré par le service médical de l'Administration des services de secours;
- produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande;
- avoir signé une déclaration d'adhésion qui, pour les mineurs, doit être signée par le tuteur légal.
Le candidat s'oblige:
- à se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal;
- à suivre les cours d'instruction, les stages, les entraînements, les exercices et autres activités à déterminer par l'Administration des services de secours;
- à exécuter les missions confiées qui, de son jugement, ne présentent pas de risques majeurs pour sa personne.
Le candidat qui n'est pas détenteur de l'attestation d'initiation pour secouristes-ambulanciers et/ou de l'attestation d'initiation pour secouristes-sauveteurs ne peut pas participer activement à des interventions dans le domaine y afférent. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l'unité.
Endéans les cinq années qui suivent l'adhésion du candidat, ce dernier doit obtenir le brevet d'aptitude de secouriste-ambulancier et/ou le brevet d'aptitude de secouriste-sauveteur. Le candidat qui n'obtient pas le/les brevet(s) dans le délai imparti ne peut plus participer activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l'unité.
Les membres de la brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs âgés de seize à dix-huit ans peuvent, avec l'autorisation expresse de leur représentant légal, participer aux instructions tant théoriques que pratiques. Ils peuvent participer aux interventions sous réserve d'être détenteur de l'attestation d'initiation et de ne pas exécuter des tâches comportant de risques majeurs pour leur personne.
De dix-huit à cinquante-cinq ans, le secouriste-sauveteur a le droit de porter la protection respiratoire isolante. Pour les agents professionnels, la limite d'âge est fixée à soixante ans sous réserve d'avoir été déclaré apte par le service médical.
Le porteur de la protection respiratoire isolante doit être détenteur de l'attestation d'initiation en matière de sauvetage et du brevet de formation autorisant le port de la protection respiratoire isolante. Il doit en outre avoir été déclaré apte à porter la protection respiratoire isolante par le service médical de l'Administration des services de secours. Lors d'une intervention, les porteurs de la protection respiratoire isolante doivent être surveillés pendant toute la durée de l'intervention au moyen d'outils techniques adaptés. Tout port de la protection respiratoire isolante doit être consigné pour chaque porteur dans un registre qui renseigne sur la nature, la durée, ainsi que d'éventuels incidents de l'intervention. De même, pour tout appareil de protection respiratoire, un registre qui permet de retracer les différentes utilisations de l'appareil, la fréquence et la nature des entretiens effectués et les défectuosités éventuelles doit être établi.
La limite d'âge pour les secouristes-ambulanciers et les secouristes-sauveteurs est fixée à soixante-cinq ans.
Art. 5.
Chaque centre de secours est dirigé par un chef de centre assisté d'un ou de plusieurs chefs de centre adjoints qui doivent être détenteurs du brevet d'aptitude de leur spécialité.
Le chef d'un centre de secours qui regroupe à la fois des secouristes-ambulanciers et des secouristes-sauveteurs doit être détenteur des brevets d'aptitude de secouriste-ambulancier et de secouriste-sauveteur ainsi que du diplôme de gestion de situations d'exception.
Art. 6.
Les chefs et les chefs adjoints des centres de secours exercent leur fonction sous l'autorité immédiate du chef de la division de la protection civile de l'Administration des services de secours.
Ils sont désignés par le ministre, pour une durée de cinq ans sur proposition du directeur de l'Administration des services de secours.
Le mandat est renouvelable. La démission des intéressés avant le terme ou l'atteinte de la limite d'âge, qui est fixée à soixante-cinq ans, met fin au mandat.
Le chef de centre et les chefs de centre adjoints doivent, sous peine d'être démis de leur fonction, suivre les cours de formation continue organisés par l'Administration des services de secours et participer aux interventions. Le chef de centre adjoint peut également être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de centre sont ébranlés.
La désignation du chef de centre et des chefs de centre adjoints peut, après avis du directeur de l'Administration des services de secours, être révoquée par le ministre, si les intéressés ne disposent plus des aptitudes physiques, des capacités psychiques ou morales requises pour remplir convenablement leurs missions ou s'ils ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par les dispositions du présent règlement.
Le ministre peut conférer au chef de centre et aux chefs de centre adjoints le titre honorifique de leur fonction.
Art. 7.
Le chef de centre dirige le centre de secours conformément aux directives et instructions de service définies par l'Administration des services de secours. Il devra notamment:
- prêter son concours à l'organisation de cours de base en matière de secourisme dans le cadre de l'instruction de la population;
- recruter les membres volontaires, établir et contresigner les déclarations d'adhésion des nouveaux membres ainsi que les déclarations de départ;
- surveiller l'instruction et l'entraînement des membres;
- contrôler la présence des membres aux cours d'instruction et veiller à leur discipline lors du déroulement des cours d'instruction tant au centre qu'à l'Institut national de formation des services de secours. Il a le droit d'exclure des cours d'instruction un membre qui, par son comportement, en compromet le bon déroulement;
- veiller à ce que la formation des membres de son centre soit suffisante pour qu'il puisse se trouver à tout moment un ou des membres disposant des cours autorisant une désignation à un poste à responsabilité;
- maintenir l'ordre et la discipline parmi les membres du centre de secours;
- ordonner des mesures de sécurité et veiller à leur stricte observation;
- veiller à ce que le charroi et le matériel d'intervention confié au centre de secours soit maintenu en bon état et à ce que les stocks de matériel d'intervention consommable soient complétés au fur et à mesure des besoins;
- établir les relevés des permanences et vérifier les rapports consécutifs aux interventions effectuées;
- veiller au respect de la périodicité des contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal, ainsi que de celle des vaccinations recommandées par l'Etat;
- veiller à ce que seuls les membres du centre de secours en possession d'un certificat médical valable participent aux interventions ainsi qu'aux exercices, cours de formation et toute autre activité opérationnelle;
- informer le chef de division des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement du service au niveau local, régional et national;
- diriger les interventions de son centre de secours;
- veiller à la bonne collaboration avec les autres acteurs des services de secours.
Art. 8.
Le chef de centre peut déléguer une partie de ses attributions à son ou à ses adjoints. Ceux-ci répondent de leurs actes au chef de centre.
Les chefs de centre adjoints sont tenus de signaler au chef de centre toute irrégularité et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement du centre.
Art. 9.
En cas de vacance du poste de chef de centre, le chef de centre adjoint assure le remplacement jusqu'à la désignation d'un nouveau chef de centre.
Si le centre de secours compte plusieurs chefs de centre adjoints, le directeur de l'Administration des services de secours désigne parmi les chefs de centre adjoints celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la protection civile entendu en son avis.
Chapitre 3.- Le groupe d'alerte
Art. 10.
Le groupe d'alerte se compose d'un chef de groupe, d'un ou de plusieurs chefs de groupe adjoints, de chefs de section, de chefs de section adjoints et de membres. Le groupe est subdivisé en sections dirigées chacune par un chef de section et un chef de section adjoint.
Art. 11.
Le groupe d'alerte a pour mission d'assurer, en temps de crise ou de guerre, le fonctionnement des centres d'alerte qui relèvent de l'Administration des services de secours. Le directeur de l'Administration des services de secours peut charger le groupe d'alerte de missions spécifiques dans le cadre de l'exécution des différents plans particuliers d'intervention.
Art. 12.
Pour être admis au groupe d'alerte, les candidats doivent:
- être de nationalité luxembourgeoise;
- être fonctionnaire ou employé étatique ou communal;
- être âgés de vingt et un ans au moins;
- produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande;
- produire un certificat médical d'aptitude délivré par le service médical de l'Administration des services de secours.
Les candidats s'obligent:
- à suivre les cours d'instruction, les stages de formation, les entraînements, les exercices et autres activités à déterminer par l'Administration des services de secours;
- à accepter toute mission leur confiée au sein des centres d'alerte respectifs;
- à exécuter les missions leur confiées dans le cadre des différents plans particuliers d'intervention.
Endéans les cinq années qui suivent l'adhésion du candidat, ce dernier doit obtenir le brevet d'aptitude des opérateurs du groupe d'alerte. Le candidat qui n'obtient pas le/les brevet(s) dans le délai imparti ne peut plus participer activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l'unité.
Le ministre peut désigner des experts nationaux ou étrangers pour assister les membres du groupe dans leurs missions.
Art. 13.
Le chef de groupe, le chef de groupe adjoint, les chefs de section, les chefs de section adjoints et les membres du groupe d'alerte exercent leur fonction sous l'autorité immédiate du chef de la division de la protection civile de l'Administration des services de secours. Ils sont désignés par le ministre sur proposition du directeur de l'Administration des services de secours. Le chef de groupe et le chef de groupe adjoint doivent être détenteurs du brevet d'aptitude des opérateurs du groupe d'alerte et du diplôme de gestion de situations d'exception.
Le mandat des membres ne comporte pas de terme. Il prend fin soit par la démission des intéressés, soit d'office par l'atteinte de la limite d'âge qui est fixée à soixante-cinq ans.
La durée du mandat du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints, des chefs de section et des chefs de section adjoints est de cinq ans. Le mandat est renouvelable. La démission de l'intéressé ou le terme y met fin. A l'arrivée du terme, les intéressés qui n'ont pas encore atteint la limite d'âge, sont à considérer comme membres du groupe. Le chef de groupe, le chef de groupe adjoint, les chefs de section et les chefs de section adjoints doivent, sous peine d'être démis de leur fonction, suivre les cours de formation continue organisés par l'Administration des services de secours. Le chef de groupe adjoint peut également être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de groupe sont ébranlés.
La désignation du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints, des chefs de section, des chefs de section adjoints et des membres du groupe d'alerte peut, après avis du directeur de l'Administration des services de secours, être révoquée par le ministre, si les intéressés ne disposent plus des aptitudes physiques, des capacités psychiques ou morales requises pour remplir convenablement leurs missions ou s'ils ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par les dispositions du présent règlement.
Le ministre peut conférer au chef de groupe, aux chefs de groupe adjoints, aux chefs de section et aux chefs de section adjoints le titre honorifique de leur fonction.
Art. 14.
Le chef de groupe dirige le groupe d'alerte conformément aux directives et aux instructions de service définies par l'Administration des services de secours. Il devra notamment:
- recruter les membres volontaires, établir et contresigner les déclarations d'adhésion des nouveaux membres ainsi que les déclarations de départ;
- organiser et coordonner l'instruction et l'entraînement des membres;
- contrôler la présence des membres aux cours d'instruction et veiller à leur discipline lors du déroulement des cours d'instruction tant au sein de son groupe qu'à l'Institut national de formation des services de secours. Il a le droit d'exclure des cours d'instruction un membre qui, par son comportement, en compromet le bon déroulement;
- veiller à ce que la formation des membres de son groupe soit suffisante pour qu'il puisse se trouver à tout moment un ou des membres disposant des cours autorisant une désignation à un poste à responsabilité;
- maintenir l'ordre et la discipline parmi les membres du groupe;
- ordonner les mesures de sécurité et veiller à leur stricte observation;
- veiller à ce que le charroi et le matériel confié au groupe soit maintenu en bon état;
- établir les relevés des permanences et les rapports consécutifs aux exercices et interventions;
- veiller au respect de la périodicité des contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal, ainsi que celles des vaccinations recommandées par l'Etat;
- veiller à ce que seuls les membres du groupe en possession d'un certificat médical valable participent aux interventions ainsi qu'aux exercices, cours de formation et toute autre activité opérationnelle;
- diriger les interventions des différentes sections;
- informer le chef de division des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement du service au niveau local, régional et national;
- veiller à la bonne collaboration avec les autres acteurs des services de secours.
Art. 15.
Le chef de groupe peut déléguer une partie de ses attributions au chef de groupe adjoint. Celui-ci répond de ses actes au chef de groupe.
Le chef de section assure le fonctionnement de sa section.
Les chefs de groupe adjoints, les chefs de section et les chefs de section adjoints sont tenus de signaler au chef de groupe toute irrégularité et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement du groupe.
Art. 16.
En cas de vacance de poste du chef de groupe, le chef de groupe adjoint assure le remplacement jusqu'à la désignation d'un nouveau chef de groupe.
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