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Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 déterminant les missions spécifiques, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la division de la protection civile de l'Administration des services de secours

Texte en vigueur a fecha 2010-05-06

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 4 et 5 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

Vu les avis demandés de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er.- Généralités

Art. 1er.

Les différentes unités de secours de la division de la protection civile sont composées de membres qui exercent leur mission librement assumée en qualité d'agents volontaires des services de secours. Ces unités peuvent

être assistées ou encadrées en cas de besoin et dans la limite des crédits budgétaires disponibles par des agents professionnels ayant la qualité de fonctionnaire ou d'employé de l'Etat.

Les membres actifs des unités de secours doivent:

Dans des cas particuliers, dûment motivés par les besoins du recrutement des unités de secours, le ministre ayant dans ses attributions les services de secours, appelé par la suite «le ministre», peut déroger aux conditions d'admission relatives à l'âge minimum ou maximum en faveur de candidats particulièrement qualifiés.

Les membres qui ne remplissent pas ou plus les conditions posées, sont qualifiés de membres inactifs. Ils ne peuvent plus prendre part aux interventions effectuées par leur unité. Cependant, ils peuvent être mis à contribution pour des tâches administratives, d'entretien ou de gestion du matériel et pour d'autres tâches non opérationnelles.

Les membres ne remplissant pas encore les conditions de formation requises pour l'admission à l'unité qu'ils désirent intégrer, peuvent prendre part aux exercices et aux cours de formation.

Les membres des unités de secours reçoivent de la part du directeur de l'Administration des services de secours un titre documentant leur appartenance à l'unité de secours. Ce titre est établi par le ministre au profit des membres dont la désignation lui est réservée.

La division de la protection civile dispose d'une Base nationale, de Bases régionales et de centres de secours locaux. Les unités de secours sont installées dans des centres de secours locaux établis dans les différentes régions du territoire national.

Chapitre 2.- La brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs

Art. 2.

La brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs se compose d'agents regroupés en centres de secours implantés sur le territoire national de façon à assurer au mieux les missions définies à l'article 3 du présent règlement. Un règlement ministériel détermine le nombre et le ressort territorial des centres de secours en fonction des besoins nationaux.

Art. 3.

La brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs a pour mission:

Art. 4.

Pour être admis à la brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs, il faut:

Le candidat s'oblige:

Le candidat qui n'est pas détenteur de l'attestation d'initiation pour secouristes-ambulanciers et/ou de l'attestation d'initiation pour secouristes-sauveteurs ne peut pas participer activement à des interventions dans le domaine y afférent. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l'unité.

Endéans les cinq années qui suivent l'adhésion du candidat, ce dernier doit obtenir le brevet d'aptitude de secouriste-ambulancier et/ou le brevet d'aptitude de secouriste-sauveteur. Le candidat qui n'obtient pas le/les brevet(s) dans le délai imparti ne peut plus participer activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l'unité.

Les membres de la brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs âgés de seize à dix-huit ans peuvent, avec l'autorisation expresse de leur représentant légal, participer aux instructions tant théoriques que pratiques. Ils peuvent participer aux interventions sous réserve d'être détenteur de l'attestation d'initiation et de ne pas exécuter des tâches comportant de risques majeurs pour leur personne.

De dix-huit à cinquante-cinq ans, le secouriste-sauveteur a le droit de porter la protection respiratoire isolante. Pour les agents professionnels, la limite d'âge est fixée à soixante ans sous réserve d'avoir été déclaré apte par le service médical.

Le porteur de la protection respiratoire isolante doit être détenteur de l'attestation d'initiation en matière de sauvetage et du brevet de formation autorisant le port de la protection respiratoire isolante. Il doit en outre avoir été déclaré apte à porter la protection respiratoire isolante par le service médical de l'Administration des services de secours. Lors d'une intervention, les porteurs de la protection respiratoire isolante doivent être surveillés pendant toute la durée de l'intervention au moyen d'outils techniques adaptés. Tout port de la protection respiratoire isolante doit être consigné pour chaque porteur dans un registre qui renseigne sur la nature, la durée, ainsi que d'éventuels incidents de l'intervention. De même, pour tout appareil de protection respiratoire, un registre qui permet de retracer les différentes utilisations de l'appareil, la fréquence et la nature des entretiens effectués et les défectuosités éventuelles doit être établi.

La limite d'âge pour les secouristes-ambulanciers et les secouristes-sauveteurs est fixée à soixante-cinq ans.

Art. 5.

Chaque centre de secours est dirigé par un chef de centre assisté d'un ou de plusieurs chefs de centre adjoints qui doivent être détenteurs du brevet d'aptitude de leur spécialité.

Le chef d'un centre de secours qui regroupe à la fois des secouristes-ambulanciers et des secouristes-sauveteurs doit être détenteur des brevets d'aptitude de secouriste-ambulancier et de secouriste-sauveteur ainsi que du diplôme de gestion de situations d'exception.

Art. 6.

Les chefs et les chefs adjoints des centres de secours exercent leur fonction sous l'autorité immédiate du chef de la division de la protection civile de l'Administration des services de secours.

Ils sont désignés par le ministre, pour une durée de cinq ans sur proposition du directeur de l'Administration des services de secours.

Le mandat est renouvelable. La démission des intéressés avant le terme ou l'atteinte de la limite d'âge, qui est fixée à soixante-cinq ans, met fin au mandat.

Le chef de centre et les chefs de centre adjoints doivent, sous peine d'être démis de leur fonction, suivre les cours de formation continue organisés par l'Administration des services de secours et participer aux interventions. Le chef de centre adjoint peut également être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de centre sont ébranlés.

La désignation du chef de centre et des chefs de centre adjoints peut, après avis du directeur de l'Administration des services de secours, être révoquée par le ministre, si les intéressés ne disposent plus des aptitudes physiques, des capacités psychiques ou morales requises pour remplir convenablement leurs missions ou s'ils ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par les dispositions du présent règlement.

Le ministre peut conférer au chef de centre et aux chefs de centre adjoints le titre honorifique de leur fonction.

Art. 7.

Le chef de centre dirige le centre de secours conformément aux directives et instructions de service définies par l'Administration des services de secours. Il devra notamment:

Art. 8.

Le chef de centre peut déléguer une partie de ses attributions à son ou à ses adjoints. Ceux-ci répondent de leurs actes au chef de centre.

Les chefs de centre adjoints sont tenus de signaler au chef de centre toute irrégularité et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement du centre.

Art. 9.

En cas de vacance du poste de chef de centre, le chef de centre adjoint assure le remplacement jusqu'à la désignation d'un nouveau chef de centre.

Si le centre de secours compte plusieurs chefs de centre adjoints, le directeur de l'Administration des services de secours désigne parmi les chefs de centre adjoints celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la protection civile entendu en son avis.

Chapitre 3.- Le groupe d'alerte

Art. 10.

Le groupe d'alerte se compose d'un chef de groupe, d'un ou de plusieurs chefs de groupe adjoints, de chefs de section, de chefs de section adjoints et de membres. Le groupe est subdivisé en sections dirigées chacune par un chef de section et un chef de section adjoint.

Art. 11.

Le groupe d'alerte a pour mission d'assurer, en temps de crise ou de guerre, le fonctionnement des centres d'alerte qui relèvent de l'Administration des services de secours. Le directeur de l'Administration des services de secours peut charger le groupe d'alerte de missions spécifiques dans le cadre de l'exécution des différents plans particuliers d'intervention.

Art. 12.

Pour être admis au groupe d'alerte, les candidats doivent:

Les candidats s'obligent:

Endéans les cinq années qui suivent l'adhésion du candidat, ce dernier doit obtenir le brevet d'aptitude des opérateurs du groupe d'alerte. Le candidat qui n'obtient pas le/les brevet(s) dans le délai imparti ne peut plus participer activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l'unité.

Le ministre peut désigner des experts nationaux ou étrangers pour assister les membres du groupe dans leurs missions.

Art. 13.

Le chef de groupe, le chef de groupe adjoint, les chefs de section, les chefs de section adjoints et les membres du groupe d'alerte exercent leur fonction sous l'autorité immédiate du chef de la division de la protection civile de l'Administration des services de secours. Ils sont désignés par le ministre sur proposition du directeur de l'Administration des services de secours. Le chef de groupe et le chef de groupe adjoint doivent être détenteurs du brevet d'aptitude des opérateurs du groupe d'alerte et du diplôme de gestion de situations d'exception.

Le mandat des membres ne comporte pas de terme. Il prend fin soit par la démission des intéressés, soit d'office par l'atteinte de la limite d'âge qui est fixée à soixante-cinq ans.

La durée du mandat du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints, des chefs de section et des chefs de section adjoints est de cinq ans. Le mandat est renouvelable. La démission de l'intéressé ou le terme y met fin. A l'arrivée du terme, les intéressés qui n'ont pas encore atteint la limite d'âge, sont à considérer comme membres du groupe. Le chef de groupe, le chef de groupe adjoint, les chefs de section et les chefs de section adjoints doivent, sous peine d'être démis de leur fonction, suivre les cours de formation continue organisés par l'Administration des services de secours. Le chef de groupe adjoint peut également être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de groupe sont ébranlés.

La désignation du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints, des chefs de section, des chefs de section adjoints et des membres du groupe d'alerte peut, après avis du directeur de l'Administration des services de secours, être révoquée par le ministre, si les intéressés ne disposent plus des aptitudes physiques, des capacités psychiques ou morales requises pour remplir convenablement leurs missions ou s'ils ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par les dispositions du présent règlement.

Le ministre peut conférer au chef de groupe, aux chefs de groupe adjoints, aux chefs de section et aux chefs de section adjoints le titre honorifique de leur fonction.

Art. 14.

Le chef de groupe dirige le groupe d'alerte conformément aux directives et aux instructions de service définies par l'Administration des services de secours. Il devra notamment:

Art. 15.

Le chef de groupe peut déléguer une partie de ses attributions au chef de groupe adjoint. Celui-ci répond de ses actes au chef de groupe.

Le chef de section assure le fonctionnement de sa section.

Les chefs de groupe adjoints, les chefs de section et les chefs de section adjoints sont tenus de signaler au chef de groupe toute irrégularité et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement du groupe.

Art. 16.

En cas de vacance de poste du chef de groupe, le chef de groupe adjoint assure le remplacement jusqu'à la désignation d'un nouveau chef de groupe.

Si le groupe compte plusieurs chefs de groupe adjoints, le directeur de l'Administration des services de secours désigne parmi les chefs de groupe adjoints celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la protection civile entendu en son avis.

Chapitre 4.- Le groupe d'hommes-grenouilles

Art. 17.

Le groupe d'hommes-grenouilles se compose d'un chef de groupe, d'un ou de plusieurs chefs de groupe adjoints et d'équipes composées chacune par un chef de plongée et deux plongeurs autonomes ainsi que d'équipes de nageurs-sauveteurs aquatiques et de techniciens.

Art. 18.

Le groupe d'hommes-grenouilles a pour mission d'intervenir en milieu aquatique en vue:

Art. 19.

Pour être admis au groupe d'hommes-grenouilles, les candidats doivent:

Pour être admis comme nageur-sauveteur au groupe d'hommes-grenouilles, les candidats doivent en outre:

Pour être admis comme plongeur autonome au groupe d'hommes-grenouilles, les candidats doivent en outre:

Pour être admis à la fonction de chef de plongée au groupe hommes-grenouilles, le candidat doit en outre:

Les candidats s'obligent:

Le ministre pourra désigner des experts nationaux ou étrangers pour assister les membres du groupe dans leurs missions.

Art. 20.

Sur proposition du directeur de l'Administration des services de secours, le ministre désigne les membres du groupe, à savoir les nageurs-sauveteurs aquatiques, les plongeurs autonomes, les techniciens et les chefs de plongée, ainsi que les chefs de groupe adjoints et le chef de groupe.

Le mandat des membres ne comporte pas de terme. Il prend fin soit par la démission des intéressés, soit d'office par l'atteinte de la limite d'âge qui est fixée à soixante-cinq ans.

Le chef de groupe et les chefs de groupe adjoints sont désignés parmi les plongeurs autonomes ayant accompli avec succès la formation de chef de plongée. La durée de leur mandat est de cinq ans. Le mandat est renouvelable. La démission de l'intéressé ou le terme y met fin. A l'arrivée du terme, les intéressés qui n'ont pas encore atteint la limite d'âge, sont à considérer comme membres du groupe.

Le chef de groupe et les chefs de groupe adjoints doivent être détenteurs du diplôme de gestion de situations d'exception. Sous peine d'être démis de leur fonction, ils doivent suivre les cours de formation continue organisés par l'Administration des services de secours. Le chef de groupe adjoint peut également être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de groupe sont ébranlés.

La désignation du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints et des membres du groupe d'hommes-grenouilles peut, après avis du directeur de l'Administration des services de secours, être révoquée par le ministre, si les intéressés ne disposent plus des aptitudes physiques, des capacités psychiques ou morales requises pour remplir convenablement leurs missions ou s'ils ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par les dispositions du présent règlement.

Le ministre peut conférer au chef de groupe et aux chefs de groupe adjoints le titre honorifique de leur fonction.

Art. 21.

Le chef de groupe dirige le groupe d'hommes-grenouilles conformément aux directives et instructions de service définies par l'Administration des services de secours. Il devra notamment:

Il peut désigner certains membres du groupe pour assurer des interventions spécifiques en milieu subaquatique nécessitant des connaissances et une formation particulières.

Les chefs de plongée veillent au bon déroulement des activités de leur équipe, à la stricte observation des mesures de sécurité et à l'entretien du matériel.

Art. 22.

Le chef de groupe peut déléguer une partie de ses attributions à ses adjoints. Ceux-ci répondent de leurs actes au chef de groupe.

Les chefs de groupe adjoints sont tenus de signaler au chef de groupe toute irrégularité et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement du groupe.

Art. 23.

En cas de vacance de poste du chef de groupe, le chef de groupe adjoint assure le remplacement jusqu'à la désignation d'un nouveau chef de groupe.

Si le groupe compte plusieurs chefs de groupe adjoints, le directeur de l'Administration des services de secours désigne parmi les chefs de groupe adjoints celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la protection civile entendu en son avis.

Chapitre 5.- Le groupe de protection radiologique

Art. 24.

Le groupe de protection radiologique se compose d'un chef de groupe, d'un ou de plusieurs chefs de groupe adjoints et de membres.

Art. 25.

Le groupe de protection radiologique a pour mission:

Art. 26.

Pour être admis au groupe de protection radiologique, les candidats doivent:

Les candidats s'obligent:

La formation technique et les connaissances en radioprotection des candidats sont prises en considération lors du recrutement des membres du groupe.

Endéans les cinq années qui suivent l'adhésion du candidat, ce dernier doit obtenir le brevet d'aptitude en matière de protection radiologique. L'intéressé qui n'obtient pas le brevet dans le délai imparti ne peut plus participer activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l'unité.

Le ministre peut désigner des experts nationaux ou étrangers pour assister les membres du groupe dans leurs missions.

Art. 27.

Le chef de groupe, le chef de groupe adjoint et les membres du groupe de protection radiologique sont désignés par le ministre sur proposition du directeur de l'Administration des services de secours.

Le mandat des membres ne comporte pas de terme. Il prend fin, soit par la démission des intéressés, soit d'office par l'atteinte de la limite d'âge qui est fixée à soixante-cinq ans.

La durée du mandat du chef de groupe et des chefs de groupe adjoints est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.

La démission de l'intéressé ou le terme y met fin. A l'arrivée du terme, les intéressés qui n'ont pas encore atteint la limite d'âge, sont à considérer comme membres du groupe.

Le chef de groupe et le chef de groupe adjoint doivent être détenteurs du brevet d'aptitude en matière de protection radiologique et du diplôme de gestion de situations d'exception. Sous peine d'être démis de leur fonction, ils doivent suivre les cours de formation continue organisés par l'Administration des services de secours. Le chef de groupe adjoint peut également être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de groupe sont ébranlés.

La désignation du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints et des membres du groupe de protection radiologique peut, après avis du directeur de l'Administration des services de secours, être révoquée par le ministre, si les intéressés ne disposent plus des capacités physiques ou aptitudes psychiques ou morales requises pour remplir convenablement leurs missions ou s'ils ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par les dispositions du présent règlement.

Le ministre peut conférer au chef de groupe et aux chefs de groupe adjoints le titre honorifique de leur fonction.

Art. 28.

Le chef de groupe dirige le groupe de protection radiologique conformément aux directives et instructions de service définies par l'Administration des services de secours. Il devra notamment:

Art. 29.

Le chef de groupe peut déléguer une partie de ses attributions à ses adjoints. Ceux-ci répondent de leurs actes au chef de groupe.

Les chefs de groupe adjoints sont tenus de signaler au chef de groupe toute irrégularité et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement du groupe.

Art. 30.

En cas de vacance de poste du chef de groupe, le chef de groupe adjoint assure le remplacement jusqu'à la désignation d'un nouveau chef de groupe.

Si le groupe compte plusieurs chefs de groupe adjoints, le directeur de l'Administration des services de secours désigne parmi les chefs de groupe adjoints celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la protection civile entendu en son avis.

Chapitre 6.- Le groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques

Art. 31.

Le groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques se compose d'un chef de groupe, d'un ou de plusieurs chefs de groupe adjoints, de chefs de section, de chefs de section adjoints et de membres.

Art. 32.

Le groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques se compose de trois sections qui ont pour mission:

Section 1:

Section 2:

Section 3:

Art. 33.

Pour être admis au groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques, les candidats doivent:

Les candidats pour la section 1 doivent en outre avoir suivi un cours de base en matière de secourisme, un cours d'initiation en matière de sauvetage ou une formation initiale pour sapeurs-pompiers.

Tous les candidats s'obligent:

Endéans les cinq années qui suivent l'adhésion du candidat de la section 1, ce dernier doit obtenir le brevet d'aptitude en matière de lutte contre les pollutions par produits chimiques. L'intéressé qui n'obtient pas le brevet dans le délai imparti ne peut plus participer activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l'unité.

Le ministre peut désigner des experts nationaux ou étrangers pour assister les membres du groupe dans leurs missions.

Art. 34.

Le chef de groupe, les chefs de groupe adjoints, les chefs de section, les chefs de section adjoints et les membres du groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques sont désignés par le ministre sur proposition du directeur de l'Administration des services de secours.

Le mandat des membres ne comporte pas de terme. Il prend fin soit par la démission des intéressés, soit d'office par l'atteinte de la limite d'âge qui est fixée à soixante-cinq ans.

La durée du mandat du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints, des chefs de section et des chefs de section adjoints est de cinq ans. Le mandat est renouvelable. La démission de l'intéressé ou le terme y met fin. A l'arrivée du terme, les intéressés qui n'ont pas encore atteint la limite d'âge, sont à considérer comme membres du groupe.

Le chef de groupe, les chefs de groupe adjoints, les chefs de section et les chefs de section adjoints doivent être détenteurs du diplôme de gestion de situations d'exception. Ils doivent également pouvoir se prévaloir d'une formation spécifique en la matière reconnue par le ministre. Sous peine d'être démis de leur fonction, ils doivent suivre les cours de formation continue organisés par l'Administration des services de secours. Le chef de groupe adjoint peut également

être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de groupe sont ébranlés.

La désignation du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints et des membres du groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques peut, après avis du directeur de l'Administration des services de secours, être révoquée par le ministre, si les intéressés ne disposent plus des capacités physiques et des aptitudes psychiques ou morales requises pour remplir convenablement leurs missions ou s'ils ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par les dispositions du présent règlement.

Le ministre peut conférer au chef de groupe et aux chefs de groupe adjoints le titre honorifique de leur fonction.

Art. 35.

Le chef de groupe dirige le groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques conformément aux directives et instructions de service définies par l'Administration des services de secours. Il devra notamment:

Art. 36.

Le chef de groupe peut déléguer une partie de ses attributions aux chefs de groupe adjoints. Ceux-ci répondent de leurs actes au chef de groupe.

Les chefs de groupe adjoints, les chefs de section ou les chefs de section adjoints sont tenus de signaler au chef de groupe toute irrégularité et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement du groupe.

Art. 37.

En cas de vacance de poste du chef de groupe, un des chefs de groupe adjoints assure le remplacement jusqu'à la désignation d'un nouveau chef de groupe.

Le directeur de l'Administration des services de secours désigne parmi les chefs de groupe adjoints celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la protection civile entendu en son avis.

Chapitre 7.- Le groupe canin

Art. 38.

Le groupe canin se compose d'un chef de groupe, d'un ou de plusieurs chefs de groupe adjoints et d'équipes cynotechniques composées chacune du maître-chien et de son/ses chien(s) et de membres.

Art. 39.

Le groupe canin a pour mission de rechercher des personnes portées disparues ou ensevelies.

Art. 40.

Pour être admis comme maître-chien au groupe canin, les candidats doivent:

Le chien devra remplir les conditions suivantes:

Pour être admis comme membre au groupe canin, les candidats doivent:

Le maître-chien devra pouvoir documenter les vaccinations obligatoires ainsi que la vaccination contre la toux de chenil de son chien.

Les candidats s'obligent:

Le candidat qui n'est pas détenteur de l'attestation d'initiation pour maîtres-chiens de recherche et de sauvetage ne peut pas participer activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l'unité. Le candidat qui a échoué à la formation initiale pourra se présenter à un nouveau cycle de formation avec le même chien. En cas de deuxième échec, cette équipe est exclue de l'unité.

Endéans les trois années qui suivent l'adhésion du candidat, ce dernier doit obtenir le brevet d'aptitude du maîtrechien de recherche et de sauvetage, branche(s) décombres et/ou quête. L'intéressé qui n'obtient pas le brevet dans le délai imparti ne peut plus participer activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l'unité.

Seuls les maîtres-chiens brevetés ayant participé à soixante pour cent des entraînements, cours et stages prévus par le programme de formation à déterminer par l'Administration des services de secours pendant une période de douze mois précédant l'intervention, seront autorisés à participer aux interventions.

Le ministre peut désigner des experts nationaux ou étrangers pour assister les membres du groupe dans leurs missions.

Art. 41.

Le chef de groupe, les chefs de groupe adjoints, les maîtres-chiens et les membres du groupe canin sont désignés par le ministre sur proposition du directeur de l'Administration des services de secours.

Le mandat des maîtres-chiens et des membres ne comporte pas de terme. Il prend fin, soit par la démission des intéressés, soit d'office par l'atteinte de la limite d'âge qui est fixée à soixante-cinq ans.

La durée du mandat du chef de groupe et des chefs de groupe adjoints est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.

La démission de l'intéressé ou le terme y met fin. A l'arrivée du terme, les intéressés qui n'ont pas encore atteint la limite d'âge, sont à considérer comme membres du groupe.

Le chef de groupe et les chefs de groupe adjoints doivent être détenteur du brevet d'aptitude du maître-chien de recherche et de sauvetage et du diplôme de gestion de situations d'exception. Sous peine d'être démis de leur fonction, ils doivent suivre les cours de formation continue à déterminer par l'Administration des services de secours. Le chef de groupe adjoint peut également être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de groupe sont ébranlés.

La désignation du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints, des maîtres-chiens et des membres du groupe canin peut, après avis du directeur de l'Administration des services de secours, être révoquée par le ministre, si les intéressés ne disposent plus des capacités physiques et des aptitudes psychiques ou morales requises pour remplir convenablement leurs missions ou s'ils ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par les dispositions du présent règlement.

Le ministre peut conférer au chef de groupe et au chef de groupe adjoint le titre honorifique de leur fonction.

Art. 42.

Le chef de groupe dirige le groupe canin conformément aux directives et aux instructions de service définies par l'Administration des services de secours. Il devra notamment:

Art. 43.

Le chef de groupe peut déléguer une partie de ses attributions aux chefs de groupe adjoints. Ceux-ci répondent de leurs actes au chef de groupe.

Les chefs de groupe adjoints sont tenus de signaler au chef de groupe toute irrégularité et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement du groupe.

Art. 44.

En cas de vacance de poste du chef de groupe, le chef de groupe adjoint assure le remplacement jusqu'à la désignation d'un nouveau chef de groupe.

Si le groupe compte plusieurs chefs de groupe adjoints, le directeur de l'Administration des services de secours désigne parmi les chefs de groupe adjoints celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la protection civile entendu en son avis.

Chapitre 8.- Le groupe de support psychologique

Art. 45.

Le groupe de support psychologique se compose d'un chef de groupe, d'un ou de plusieurs chefs de groupe adjoints et de membres.

Art. 46.

Le groupe de support psychologique a pour mission d'intervenir lors d'accidents, d'incidents ou de catastrophes ou en toute autre situation nécessitant une prise en charge psychologique du personnel d'intervention ou de personnes directement ou indirectement touchées par ces événements.

Le directeur de l'Administration des services de secours peut, selon les besoins, conférer au groupe de support psychologique d'autres attributions rentrant dans le cadre de ses compétences.

Art. 47.

Pour être admis au groupe de support psychologique, les candidats doivent:

La formation et les connaissances en psychologie des candidats sont prises en considération lors du recrutement des membres du groupe.

Les candidats s'obligent:

Endéans les cinq années qui suivent l'adhésion du candidat, ce dernier doit obtenir le brevet d'aptitude en matière de support psychologique. L'intéressé qui n'obtient pas le brevet dans le délai imparti ne peut plus participer activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l'unité.

Le ministre peut désigner des experts nationaux ou étrangers pour assister les membres du groupe dans leurs missions.

Art. 48.

Le chef de groupe, les chefs de groupe adjoints et les membres du groupe de support psychologique sont désignés par le ministre sur proposition du directeur de l'Administration des services de secours.

Le mandat des membres ne comporte pas de terme. Il prend fin soit par la démission des intéressés, soit d'office par l'atteinte de la limite d'âge qui est fixée à 65 ans.

La durée du mandat du chef de groupe et des chefs de groupe adjoints est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.

La démission de l'intéressé ou le terme y met fin. A l'arrivée du terme, les intéressés qui n'ont pas encore atteint la limite d'âge, sont à considérer comme membres du groupe.

Le chef de groupe et les chefs de groupe adjoints doivent être détenteurs du brevet d'aptitude en matière de support psychologique et du diplôme de gestion de situations d'exception. Sous peine d'être démis de leur fonction, ils doivent suivre les cours de formation continue organisés par l'Administration des services de secours. Le chef de groupe adjoint peut également être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de groupe sont ébranlés.

La désignation du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints et des membres du groupe de support psychologique peut, après avis du directeur de l'Administration des services de secours, être révoquée par le ministre, si les intéressés ne disposent plus des capacités physiques, des aptitudes psychiques ou morales requises pour remplir convenablement leurs missions ou s'ils ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par les dispositions du présent règlement.

Le ministre peut conférer au chef de groupe et aux chefs de groupe adjoints le titre honorifique de ses fonctions.

Art. 49.

Le chef de groupe dirige le groupe de support psychologique conformément aux directives et instructions de service définies par l'Administration des services de secours. Il devra notamment:

Il peut désigner certains membres du groupe pour assurer des interventions spécifiques nécessitant des connaissances et une formation particulières.

Art. 50.

Le chef de groupe peut déléguer une partie de ses attributions aux chefs de groupe adjoints. Ceux-ci répondent de leurs actes au chef de groupe.

Les chefs de groupe adjoints sont tenus de signaler au chef de groupe toute irrégularité et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement du groupe.

Art. 51.

En cas de vacance du poste de chef de groupe, le chef de groupe adjoint assure le remplacement jusqu'à la désignation d'un nouveau chef de groupe.

Si le groupe compte plusieurs chefs de groupes adjoints, le directeur de l'Administration des services de secours désigne parmi les chefs de groupe adjoints celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la protection civile entendu en son avis.

Chapitre 9.- Le groupe d'intervention chargé de missions humanitaires

Art. 52.

Le groupe d'intervention chargé de missions humanitaires se compose d'un chef de groupe, d'un ou de plusieurs chefs de groupe adjoints, d'un ou de plusieurs chefs de section et de membres.

Art. 53.

Le groupe d'intervention chargé de missions humanitaires a pour mission de protéger et secourir les personnes en danger et sauvegarder des biens lors d'événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres, d'incendies et de crues ou d'inondations qui surviennent en dehors du territoire national.

Art. 54.

Pour être admis au groupe d'intervention chargé de missions humanitaires à l'étranger, le candidat doit:

Les candidats s'obligent:

Le ministre peut désigner des experts nationaux ou étrangers pour assister les membres du groupe.

Art. 55.

Le chef de groupe, les chefs de groupe adjoints, les chefs de section et les membres du groupe sont désignés par le ministre sur proposition du directeur de l'Administration des services de secours.

Le mandat des membres ne comporte pas de terme. Il prend fin soit par la démission des intéressés, soit d'office par l'atteinte de la limite d'âge qui est fixée à soixante-cinq ans.

Le chef de groupe doit remplir les conditions suivantes:

La durée du mandat du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints et des chefs de section est de cinq ans. Le mandat est renouvelable. La démission de l'intéressé ou le terme y met fin. A l'arrivée du terme, les intéressés qui n'ont pas encore atteint la limite d'âge, sont à considérer comme membres du groupe.

Les chefs de groupe adjoints et les chefs de section doivent avoir suivi une formation spécifique reconnue par le ministre dans le cadre des missions humanitaires et être détenteurs du diplôme de gestion de situations d'exception. Sous peine d'être démis de leur fonction, ils doivent suivre les cours de formation continue à déterminer par l'Administration des services de secours. Le chef de groupe adjoint peut également être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de groupe sont ébranlés.

La désignation du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints et des membres du groupe d'intervention chargé de missions humanitaires peut, après avis du directeur de l'Administration des services de secours, être révoquée par le ministre, si les intéressés ne disposent plus des capacités physiques et les aptitudes psychiques ou morales requises pour remplir convenablement leurs missions ou s'ils ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par les dispositions du présent règlement.

Le ministre peut conférer au chef de groupe et au chef de groupe adjoint le titre honorifique de leur fonction.

Art. 56.

Le chef de groupe dirige le groupe d'intervention chargé de missions humanitaires à l'étranger conformément aux directives et aux instructions de service définies par l'Administration des services de secours. Il devra notamment:

Art. 57.

Le chef de groupe peut déléguer une partie de ses attributions à ses chefs de groupe adjoints. Ceux-ci répondent de leurs actes au chef de groupe.

Les chefs de groupe adjoints et les chefs de section sont tenus de signaler au chef de groupe toute irrégularité et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement du groupe et de la mission.

Art. 58.

En cas de vacance de poste du chef de groupe, le chef de groupe adjoint assure le remplacement jusqu'à la désignation d'un nouveau chef de groupe.

Si le groupe compte plusieurs chefs de groupe adjoints, le directeur de l'Administration des services de secours désigne parmi les chefs de section celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la protection civile et le chef de la division d'incendie et de sauvetage entendus en leurs avis.

Chapitre 10.- De la Base nationale et des Bases régionales

Art. 59.

La division de la protection civile dispose d'une Base nationale et de Bases régionales, dont le nombre est déterminé en fonction des besoins démographiques et géographiques nationaux. Un règlement ministériel désigne les bases et détermine leur ressort.

La Base nationale et les Bases régionales disposent de renforts en matériel et en personnel pour venir au soutien des centres de secours lors de la mise en oeuvre des mesures nécessaires en vue de protéger et de secourir les personnes et de sauvegarder les biens lors d'événements calamiteux.

Section 1.- De la Base nationale

Art. 60.

La Base nationale constitue une base de support dotée de matériel d'intervention spécial destiné à être mis à disposition au niveau national, en cas de besoin, des services de secours.

La Base nationale assure notamment les missions suivantes:

Les acquisitions et mises à disposition se feront à charge du budget de l'Etat.

Le chef de la Base nationale est désigné par le ministre sur avis du directeur de l'Administration des services de secours.

Le chef de la Base nationale contribue à l'orientation des stratégies de la division de la protection civile.

Le ou les centre(s) de secours qui a/ont vocation à faire partie intégrante de la Base Nationale est/sont désigné(s) par règlement ministériel.

Section 2.- Des Bases régionales

Art. 61.

Les Bases régionales constituent des bases de support dotées de matériel d'intervention spécial destiné à être mis à disposition au niveau régional, en cas de besoin, des unités de la protection civile.

Les acquisitions et mises à disposition se feront à charge du budget de l'Etat.

Les chefs de Base régionale sont désignés par le ministre sur avis du directeur de l'Administration des services de secours.

Ils contribuent à l'orientation des stratégies de la division de la protection civile au niveau régional.

Le ou les centre(s) de secours qui a/ont vocation à faire partie intégrante d'une Base régionale sont désigné(s) par règlement ministériel.

Chapitre 11.- Protection des agents volontaires

Art. 62.

L'Etat protège les agents volontaires contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont ils seraient l'objet en raison de leur qualité d'agent volontaire ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l'occasion de leurs activités au sein des services de secours. Dans la mesure où il l'estime nécessaire, l'Etat assiste les intéressés dans les actions que ceux-ci peuvent être amenés à intenter contre les auteurs de tels actes.

Si les agents volontaires subissent un dommage pendant l'exercice de leur activité au sein des services de secours, l'Etat les en indemnise pour autant

Art. 63.

Les agents volontaires jouissent dans l'exercice de leurs missions de l'assurance contre les accidents et maladies professionnelles conformément à l'article 90 (4.) du Code de la Sécurité sociale.

Le ministre est autorisé à contracter une assurance complémentaire destinée à parfaire l'indemnisation des agents volontaires en cas d'accidents.

Chapitre 12.- Régime disciplinaire

Section 1.- Généralités

Art. 64.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents volontaires des unités de secours de la protection civile doivent éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de leurs fonctions ou à leur capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de l'Administration des services de secours.

Les agents sont tenus de se comporter avec dignité et civilité tant dans les rapports avec leurs collègues, que dans leurs rapports avec les usagers des services offerts par l'Administration des services de secours qu'ils doivent traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.

Il est interdit aux agents de révéler les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère confidentiel de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d'en être dispensé par décision expresse de l'autorité compétente, et ce, sans préjudice quant à l'application des dispositions de l'article 458 du Code pénal relatif au secret professionnel.

Art. 65.

La discipline dans les services de secours exige des agents la subordination hiérarchique, l'exécution prompte et complète des prescriptions et ordres de service, la solidarité, le respect et la confiance mutuels.

Le supérieur a la responsabilité de ses ordres et veille à leur exécution. La responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d'aucune des responsabilités qui lui incombent.

Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de donner l'exemple par la façon de se comporter et d'accomplir leurs devoirs. Ils sont responsables de la surveillance du service et de la discipline des agents qui sont sous leur responsabilité et font preuve, à leur égard, de sollicitude, de justice et d'impartialité.

Art. 66.

Les agents sont tenus d'exécuter les tâches qui leur sont confiées, à moins que leur exécution ne soit pénalement répressible. Ils signaleront à leurs supérieurs hiérarchiques toutes irrégularités et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement de l'unité et de la mission.

Section 2.- Mesures disciplinaires

Art. 67.

Tout manquement aux devoirs définis par les dispositions qui précèdent expose les agents à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction pénale.

Les peines disciplinaires sont:

1.

la réprimande;

2.

l'exclusion temporaire du service pour une période de douze mois au maximum;

3.

la révocation de la désignation;

4.

l'exclusion définitive des services de secours.

L'application des sanctions disciplinaires se règle d'après la gravité de la faute commise, la fonction exercée et les antécédents de l'agent inculpé.

Art. 68.

La suspension provisoire de l'exercice de ses fonctions peut être ordonnée par le directeur de l'Administration des services de secours à l'égard d'un agent poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant le cours de la procédure, jusqu'à la décision définitive.

La suspension de l'exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l'égard de l'agent détenu en exécution d'une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, pour la durée de la détention, ainsi que pour la durée de la détention préventive.

La condamnation à une peine d'emprisonnement ferme dépassant six mois entraîne de plein droit l'exclusion définitive des services de secours de l'agent.

Section 3.- Procédure disciplinaire

Art. 69.

L'application des peines disciplinaires est réservée au ministre. Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable effectuée par une personne déléguée à cette fin par le ministre. L'agent présumé fautif est informé des faits qui lui sont reprochés avec indication qu'une instruction disciplinaire est ordonnée.

L'agent a le droit de prendre inspection du dossier dès que l'instruction est terminée. L'agent peut présenter ses observations et demander un complément d'instruction. Le délégué à l'instruction décide s'il y a lieu de donner suite à cette demande. Lorsque la peine encourue est une des sanctions prévues à l'article 67 sous 1. et 2., les informations peuvent être données oralement.

Les peines sont prononcées par décision motivée écrite, après que l'intéressé ait été entendu.

La notification de toute décision se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 70.

Le ministre peut adresser un avertissement à l'agent dont le comportement ou le manque de diligence est susceptible de nuire au bon fonctionnement de son unité de secours ou qui par son comportement, porte préjudice à l'objet ou à la réputation de l'Administration des services de secours.

Si l'agent n'obtempère pas ou si le manquement lui reproché revêt le caractère d'une faute ou d'une négligence grave, le ministre déclenche la procédure disciplinaire fixée à l'article 69 ci-dessus.

Art. 71.

Le directeur de l'Administration des services de secours ou le chef d'unité peuvent suspendre provisoirement de l'exercice de ses fonctions un agent qui a contrevenu aux dispositions des articles 64 à 66 du présent règlement ou qui commet dans l'accomplissement de sa mission une faute ou négligence grave mettant en danger la vie des personnes à secourir ou encore celle de ses collègues.

Une copie de la décision motivée portant suspension provisoire est communiquée par voie hiérarchique endéans la huitaine au ministre qui déclenche de suite la procédure disciplinaire fixée à l'article 69.

Chapitre 14.- Dispositions transitoires

Art. 72.

Par dérogations aux dispositions des articles 4, 12, 26, 33, 40 et 47 imposant un délai pour l'obtention d'un brevet depuis l'engagement des candidats dans leurs unités spécifiques, les candidats engagés avant l'entrée en vigueur du présent règlement devront obtenir les brevets requis dans un délai de cinq ans, respectivement de trois ans pour les maîtres-chiens de recherche et de sauvetage, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 73.

Les dispositions de l'article 5 ci-dessus ne sont pas applicables aux chefs de centres et aux chefs de centre adjoints en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

Art. 74.

La condition pour certains agents volontaires d'être détenteur du diplôme de gestion de situations d'exception ne s'applique pas aux chefs de centre, aux chefs de groupe, aux chefs de section ainsi qu'à leurs adjoints en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Les intéressés devront toutefois obtenir le brevet requis dans un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 75.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus, les secouristes-ambulanciers âgés entre soixante-cinq et soixante-neuf ans au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal peuvent rester en service jusqu'au moment où ils atteignent l'âge de soixante-dix ans.

Chapitre 15.- Dispositions abrogatoires

Art. 76.

Le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1980 portant création d'unités de secours de la Protection Civile est abrogé.

Art. 77.

Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région,Jean-Marie Halsdorf

Palais de Luxembourg, le 6 mai 2010.Henri