Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant 1) l'organisation de la formation des agents des services de secours et de la population 2) la composition, l'organisation et les missions de la Commission à la formation de l'Administration des services de secours
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 6, 9 et 11 alinéa 3 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;
Vu les avis demandés de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er.- Du corps des instructeurs
Section 1.- De la désignation des instructeurs
Art. 1er.
L'Administration des services de secours dispose d'un corps d'instructeurs chargé d'instruire les agents des services de secours et la population dans les domaines relevant de ses attributions dont notamment le secourisme, le sauvetage, le sauvetage aquatique et la plongée, la protection radiologique, la lutte contre les pollutions par produits chimiques, la recherche et le sauvetage cynotechnique, le support psychologique, la gestion de crise, ainsi que la lutte et la prévention contre l'incendie.
Art. 2.
Pour être désigné instructeur, il faut avoir suivi les cours de formation organisés par l'Administration des services de secours et avoir passé avec succès l'examen prévu aux articles 12 à 18 du présent règlement.
Les instructeurs sont désignés par le ministre ayant dans ses attributions les services de secours, appelé par la suite «le ministre», pour une durée maximale de cinq ans.
Leur mandat est renouvelable conformément aux modalités définies aux articles 19 à 20 ci-après.
Art. 3.
Les instructeurs désignés par le ministre sont habilités à instruire les agents des services de secours et la population, y compris les travailleurs dans le cadre de la sécurité et de la santé au travail, dans les différentes matières visées par le présent règlement.
Art. 4.
Parmi les instructeurs, le ministre désigne pour chaque domaine, le directeur de l'Administration des services de secours entendu en son avis, un instructeur en chef et, selon les besoins, des instructeurs en chef adjoints ayant pour mission de surveiller l'instruction et de donner leur avis sur toutes les questions qui leur sont soumises. Le mandat est conféré pour une durée maximale de cinq ans et est renouvelable.
Art. 5.
Sans préjudice des dispositions des articles 21 à 23 du présent règlement grand-ducal, la démission d'un instructeur peut être prononcée soit sur demande de l'intéressé soit d'office par le ministre si une incapacité physique, psychique ou morale empêche l'intéressé de remplir convenablement sa mission ou s'il atteint la limite d'âge qui est fixée à soixante-cinq ans.
Art. 6.
Le mandat des instructeurs expire de plein droit à l'âge de soixante-cinq ans. Sur proposition du directeur de l'Administration des services de secours, la désignation peut être prorogée d'année en année au-delà des soixante-cinq ans jusqu'à l'atteinte de l'âge de soixante-huit ans de l'intéressé.
Art. 7.
Pendant la durée de leur mandat, les instructeurs sont tenus de se conformer aux directives et aux instructions de service du directeur et des chefs de division de l'Administration des services de secours, de suivre les cours de formation continue organisés par l'Administration des services de secours et de donner suite aux convocations à l'Institut national de formation des services de secours en vue de donner des cours aux agents des services de secours et à la population, et ce pour le compte de l'Administration des services de secours.
Art. 8.
Pour la tenue des cours, tests et examens prévus au présent règlement, les instructeurs, les instructeurs en chef et les instructeurs en chef adjoints volontaires ainsi que les membres des jurys d'examen ont droit à une indemnité et au remboursement des frais de route et de séjour.
Section 2.- Des cours de formation préparant aux brevets d'instructeur
Art. 9.
L'Administration des services de secours organise périodiquement et suivant ses besoins des cours de formation préparant notamment aux brevets d'instructeur prévus à l'article 11 du présent règlement.
Art. 10.
Le cycle de formation comprend des cours théoriques et pratiques à tenir à l'Institut national de formation des services de secours ou, selon les besoins, dans des établissements spécialisés nationaux ou étrangers agréés par le ministre.
Art. 11.
L'enseignement basé sur des textes approuvés par le ministre, est dispensé par des chargés de cours qualifiés à désigner par le ministre et porte notamment sur les matières suivantes:
Pour le brevet d'instructeur en secourisme:
Anatomie et physiologie; Pathologie, gestes de survie et soins d'urgence; Microbiologie, hygiène et prophylaxie des maladies contagieuses; Sciences humaines: psychologie, sociologie et pédagogie; Déontologie; Prévention des accidents; Organisation des secours et des soins; Notions de désincarcération et sauvetage de personnes à partir de véhicules; Manutention; Défibrillation semi-automatique; Notions en matière de lutte et de prévention contre l'incendie; Notions en matière nucléaire, biologique et chimique; Plans d'intervention spécifiques; Stress et gestion du stress; Pédagogie; Organisation de l'Administration des services de secours.
Pour le brevet d'instructeur en sauvetage:
Tactique du sauvetage; Sauvetage de personnes et de biens à partir de décombres, de hauteurs et de profondeurs; Désincarcération et sauvetage de personnes à partir de véhicules; Notions de sauvetage face aux risques chimiques; Lutte contre la pollution du milieu naturel par hydrocarbures et agents chimiques; Notions en matière de lutte et de prévention contre l'incendie; Notions en matière de protection radiologique; La protection respiratoire; Secourisme: gestes de survie; Stress et gestion du stress; Déontologie; Pédagogie; Plans d'intervention spécifiques; Organisation de l'Administration des services de secours.
Pour le brevet d'instructeur en matière de protection radiologique:
Principes de base de la physique des rayonnements; Radiobiologie, effets des doses d'irradiation; Concepts de doses et dosimétrie; Contaminations externes et internes; Principes et organisation de la radioprotection; Prévention d'accidents et mesures d'intervention en cas d'accidents nucléaires; Déontologie; Secourisme: gestes de survie; Notions en matière de lutte et de prévention contre l'incendie; Pédagogie; Plan d'intervention applicable en cas d'incident ou d'accident à la centrale électronucléaire de Cattenom et autres plans d'intervention spécifiques; Organisation de l'Administration des services de secours.
Pour le brevet d'instructeur en matière de lutte contre les pollutions par produits chimiques:
Principes de base de la chimie; Identification des produits dangereux; La réglementation en vigueur en rapport avec les produits dangereux; Tactique d'intervention en présence de produits toxiques dangereux; Contaminations externes et internes; Fonctionnement et manipulations des outils de mesure et des équipements spécifiques d'intervention; Utilisation des équipements de protection individuelle; Les principes de la décontamination chimique; La protection respiratoire; Secourisme en relation avec produits dangereux: gestes de survie; Notions en matière de lutte et de prévention contre l'incendie; Stress et gestion du stress; Déontologie; Pédagogie; Plans d'intervention spécifiques; Organisation de l'Administration des services de secours.
Pour le brevet d'instructeur en matière de sauvetage aquatique et de plongée:Les candidats doivent avoir suivi avec succès une formation de chef de plongée dans un établissement national ou étranger agréé par le ministre.
Pour le brevet d'instructeur en matière de recherche et de sauvetage cynotechnique:Les candidats doivent avoir suivi avec succès une formation d'instructeur en matière de recherche et de sauvetage cynotechnique dans un établissement national ou étranger agréé par le ministre.
Pour le brevet d'instructeur en matière de support psychologique:
Connaissances des réactions humaines face à des situations extrêmes, de la psychotraumatologie et de la gestion du stress; Connaissances de sa manière de réagir face au stress et les techniques de gestion du stress; Système d'assistance psychologique, ainsi que les formes et méthodes d'intervention; Comment réagir face à la mort et au deuil; Prendre en considération les particularités individuelles, groupales et culturelles; Connaître les bases juridiques en relation avec les engagements; Techniques de communication; Analyse de mission; Connaissances du déroulement d'un engagement sur la place sinistrée; Organisation d'un groupe d'assistance; Présentation systématique d'un événement et du déroulement de l'intervention; Déontologie; Pédagogie; Plans d'intervention spécifiques; Organisation de l'Administration des services de secours.
Pour le brevet d'instructeur de gestion de crise CBRN:Les candidats doivent avoir suivi avec succès sept modules d'une formation regroupant les matières énumérées aux points 1 à 11 désignés ci-après, ainsi que les modules des formations énumérées aux points 12 et 13 dans un établissement national ou étranger agréé par le ministre:
Communication de crise pour cadres; Gestion de crise en cas de pandémie; Gestion de risques CBRN – radiologiques; Gestion de risques CBRN – biologiques; Gestion de risques CBRN – chimiques; Fondement CBRN; Evaluation CBRN méthodes civiles; Evaluation CBRN méthodes militaires; Analyse des données; Gestion de crise transfrontalière (internationale); Coopération civile et militaire (Civil Military Cooperation – CIMIC); Organisation de l'Administration des services de secours; Plans d'intervention spécifiques.
Pour le brevet d'instructeur aux techniques de la lutte contre l'incendie:
Législation luxembourgeoise en rapport avec le service d'incendie et de sauvetage; Chimie et physique en rapport avec le feu; Approvisionnement en eau d'extinction; Divers moyens d'extinction; Véhicules d'intervention; Tactique d'intervention, commandement, coordination des interventions et communication; Prévention contre les incendies; Dangers sur le lieu d'intervention, prévention des accidents; Protection respiratoire; Matériel spécial de lutte contre l'incendie; Produits et matériaux dangereux, lutte contre les risques chimiques; Notions du sauvetage; Manoeuvres de marche; Déontologie; Pédagogie; Plans d'intervention spécifiques; Organisation de l'Administration des services de secours.
Pour le brevet d'instructeur en matière de prévention contre l'incendie:
Principes de la prévention et de la prévision; Législation nationale et principes de la législation étrangère; Réaction au feu et résistance au feu et à la fumée; Désenfumage, évacuation, éclairage de secours; Constructions et structures des bâtiments; Installations de détection et d'alarme, moyens de secours, installations d'extinction automatique; Immeubles résidentiels et administratifs, parkings souterrains, hôtels; Salles de spectacles, locaux recevant du public; Lecture et étude de plans d'architecte; Pédagogie.
Art. 12.
Les candidats aux cours de formation préparant aux brevets d'instructeur doivent pouvoir se prévaloir d'une formation d'une durée de deux ans dans leur spécialité et de quatre années d'expérience consécutives à la formation.
Sont également admissibles aux formations visées par le présent article les personnes pouvant se prévaloir d'une qualification particulière dans la matière pour laquelle ils désirent obtenir un brevet d'instructeur.
Le ministre peut dispenser certaines catégories de personnes d'une ou de plusieurs parties de la matière prévue à l'article 11 ci-dessus, notamment si elles peuvent documenter qu'elles ont suivi avec succès des cours d'un niveau équivalent ou d'un niveau supérieur portant sur les matières correspondantes.
Ces personnes ne peuvent être dispensées de l'examen de clôture prévu à l'article 14 du présent règlement.
Le jury d'examen fixe la matière sur laquelle l'examen portera.
Sur le vu des programmes de formation afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes similaires délivrés par un organisme étranger.
Art. 13.
Pour être admis aux cours de formation, les candidats introduisent une demande à l'Administration des services de secours, accompagnée:
- d'un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande;
- d'un certificat médical attestant l'aptitude physique et psychique du candidat délivré par le service médical de l'Administration des services de secours;
- d'une copie des brevets, diplômes ou certificats requis à l'article précédent;
- le cas échéant d'une copie du certificat d'équivalence ou d'homologation.
La réussite à un test de connaissance de la matière du brevet brigué peut constituer une condition d'admissibilité aux cours de formation.
Art. 14.
Les cycles de formation sont clôturés par un examen devant un jury désigné par le ministre.
Le jury se compose d'un président et de trois membres choisis parmi les fonctionnaires de l'Administration des services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l'article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours et les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints ou instructeurs. Lorsque le candidat est un agent professionnel des services de secours, un membre du jury au moins doit être un supérieur hiérarchique du candidat.
Art. 15.
L'examen porte sur le programme des cours de formation et comprend trois épreuves cotées chacune de vingt points.
La première épreuve a pour objet d'apprécier les connaissances générales du candidat; elle comprend une partie rédactionnelle et un questionnaire avec réponses à choix multiple.
La seconde épreuve a pour objet d'apprécier les aptitudes pédagogiques du candidat; elle consiste en une leçon à donner après une période de préparation de quinze minutes durant laquelle le candidat est autorisé à consulter les documents de son choix ainsi que les notes prises lors des cours de formation. La leçon est suivie d'une discussion avec le jury.
La troisième épreuve a pour but d'apprécier les aptitudes pratiques du candidat; elle consiste en une démonstration exécutée et commentée par le candidat. Pour cette démonstration, le candidat choisit le matériel approprié; il ne peut se servir ni de documents ni de notes prises lors des cours de formation.
Art. 16.
Ont réussi les candidats qui ont obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points ainsi qu'au moins la moitié des points dans chaque branche.
Ont échoué les candidats qui n'ont pas obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points ou bien qui ont obtenu moins de la moitié des points dans deux épreuves au moins.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans obtenir au moins la moitié des points dans une épreuve, doivent se soumettre à un examen d'ajournement dans cette épreuve. Si, lors de cet examen d'ajournement, ils n'obtiennent pas au moins la moitié des points, ils ont échoué à l'ensemble de l'examen.
Art. 17.
Les candidats ajournés doivent se présenter à l'examen d'ajournement endéans un délai de trois mois à partir de la proclamation des résultats.
Art. 18.
A l'issue de l'examen, le jury dresse un procès-verbal signé par le président et les membres du jury qui est remis au directeur de l'Administration des services de secours qui le transmet au ministre avec les propositions de désignation.
Les chargés de cours et les membres du jury ont droit à une indemnité et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l'accomplissement de leur mission.
Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d'instructeur dans le domaine correspondant à leur formation.
Section 3.- Du recyclage des instructeurs
Art. 19.
Les instructeurs qui se sont acquittés régulièrement des obligations fixées à l'article 7 ci-dessus sont appelés à se soumettre à une épreuve de recyclage durant l'année précédant l'expiration de leur mandat.
L'épreuve de recyclage a lieu sous forme d'un cours théorique avec démonstration pratique à donner aux participants des cours organisés à l'Institut national de formation des services de secours, devant un jury désigné par le ministre. Le jury se compose d'un président et de trois membres choisis parmi les fonctionnaires de l'Administration des services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l'article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours, d'experts externes et les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints ou instructeurs.
L'épreuve de recyclage est cotée de trente points. L'instructeur ayant obtenu au moins dix-huit points est admis.
Un procès-verbal sur l'épreuve de recyclage est dressé et signé par les membres du jury. Le procès-verbal est remis à l'Administration des services de secours qui le transmet au ministre avec les propositions de prolongation du mandat.
L'épreuve de recyclage définie au présent article pourra être remplacée sur décision du directeur de l'Administration des services de secours par une formation spécialisée de haut niveau sanctionnée par un test de clôture. La réussite à ce test est équivalente à la réussite à l'épreuve de recyclage.
Art. 20.
L'instructeur en chef, les instructeurs en chef adjoints et les fonctionnaires et employés de l'Administration des services de secours exerçant la fonction d'instructeur professionnel sont dispensés de l'épreuve de recyclage. Ils devront toutefois pendant la durée de leur mandat participer à des cours nationaux ou internationaux proposés ou reconnus par l'Administration des services de secours en vue d'obtenir un nombre de points à fixer par le ministre.
Section 4.- De la discipline des instructeurs
Art. 21.
Le ministre peut adresser un avertissement à l'instructeur dont le comportement ou le manque de diligence est susceptible de nuire au bon fonctionnement du corps des instructeurs, de porter atteinte à la dignité de ses fonctions où à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de l'Administration des services de secours.
Si cet avertissement reste sans suite, un dernier avertissement est adressé dans le délai d'un mois à l'instructeur en défaut.
Si l'agent n'obtempère pas, le ministre, après avoir entendu l'intéressé, peut, selon la gravité du cas, prononcer soit la suspension, soit la révocation de l'instructeur.
Art. 22.
Le ministre peut également suspendre du service l'instructeur qui par son comportement porte préjudice à l'objet ou la réputation du Ministère de l'Intérieur ou de l'Administration des services de secours ou qui commet dans l'accomplissement de sa mission une faute grave mettant en danger la vie des personnes à secourir ou encore celle de ses collègues.
Une copie de la décision motivée portant suspension est communiquée à l'intéressé.
Suivant la gravité de la faute commise, le ministre peut révoquer l'instructeur.
Art. 23.
La suspension peut être prononcée par le ministre à l'égard de l'instructeur poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant le cours de la procédure, jusqu'à la décision définitive.
La condamnation à une peine d'emprisonnement dépassant six mois entraîne de plein droit la révocation de l'instructeur.
Chapitre 2.- Des cours de formation pour la population et travailleurs
Section 1.- Des cours de base et du cours de rappel en matière de secourisme
Art. 24.
Le cours de base en matière de secourisme s'appuie sur des textes approuvés par le ministre, sur avis du ministre ayant dans ses attributions la Santé. Le cours s'étend sur vingt-huit heures et porte sur les matières suivantes:
Organisation de l'Administration des services de secours; introduction aux principes de premiers secours; notions fondamentales en matière de prévention d'accidents; comportement sur le lieu d'accident;
Les plaies: notions générales sur l'effraction traumatique de la peau, ses causes et les gestes de premiers secours;
Les brûlures: les lésions des tissus de recouvrement par des influences externes d'origine thermique, physique et chimique; notions générales et gestes de premiers secours;
Les infections post-traumatiques: migration d'agents pathogènes dans l'organisme suite à une effraction traumatique des barrières de défense. Notions générales, prévention, mesures à prendre;
Les pansements: technique des pansements, leur application comme moyens de premiers secours; notions de stérilité;
Les hémorragies: notions générales de l'appareil circulatoire; actes d'aide urgente en cas de lésions traumatiques;
Les hémorragies localisées aux différents organes: notions générales et mesures à prendre;
Le choc: ses diverses origines et les mesures urgentes à prendre;
Les troubles aigus de la vigilance: notions générales, les origines, les mesures urgentes à prendre;
L'appareil cardiorespiratoire: notions générales de fonctionnement; les insuffisances aiguës et chroniques, les mesures à prendre en cas de défaillance aiguë. Principes de la réanimation cardiorespiratoire;
La réanimation cardiorespiratoire: les techniques de réanimation cardiorespiratoire (2 séances);
Défibrillation automatique;
Les lésions de l'appareil locomoteur (1): notions générales; gestes de premiers secours en cas de lésions au niveau des membres;
Les lésions de l'appareil locomoteur (2): les lésions au niveau du tronc et de la tête;
Les lésions de l'appareil locomoteur (3): exercices pratiques d'immobilisation. Technique d'enlèvement du casque au motard accidenté;
Introduction dans l'organisme de substances pharmacoactives: les empoisonnements, les réactions allergiques; mesures générales à prendre;
Influence de la chaleur sur l'organisme: notions générales; prévention; mesures de premiers secours;
Le transport du blessé et du malade: l'évacuation hors de la zone de danger. Techniques de transport;
Le stress et la gestion du stress.
Les cours de formation sont tenus par les instructeurs en secourisme.
La participation y est admise à partir de l'âge de douze ans accomplis.
L'Administration des services de secours peut faire appel à d'autres spécialistes pour l'enseignement de certaines matières.
Art. 25.
Le cours de base intitulé «cours d'initiation aux gestes de premiers secours» destiné aux travailleurs dans le cadre de la sécurité et de la santé au travail est basé sur des textes approuvés par le ministre, sur avis du ministre ayant dans ses attributions la Santé. Le cours s'étend sur douze heures et la matière est fixée comme suit:
- 2 heures: plaies et bandages
- 2 heures: brûlures et bandages triangulaires
- 1 heure: risques et arrêt d'un saignement
- 1 heure: fractures et immobilisation
- 2 heures: l'inconscience et PLS, évacuation d'urgence et prise de Rautek
- 4 heures: réanimation adulte
Le cours peut être complété par un module facultatif dont la matière se détermine en fonction des risques et des besoins spécifiques de l'entreprise.
Les cours de formation sont tenus par les instructeurs en secourisme. L'Administration des services de secours peut faire appel à d'autres spécialistes pour l'enseignement de certaines matières.
Art. 26.
Les cours visés aux articles 24 et 25 sont clôturés par un test qui se tiendra en séance supplémentaire à la durée obligatoire des cours, et ce devant un jury se composant d'un président, de deux membres et d'un secrétaire.
Le directeur de l'Administration des services de secours ou son délégué désigne le président et les membres du jury parmi les instructeurs en secourisme. L'instructeur ayant tenu le cours assume les fonctions de secrétaire. En cas de besoin, il peut être remplacé par un autre instructeur en secourisme.
Exceptionnellement, le directeur de l'Administration des services de secours ou son délégué pourra décider de procéder au test de clôture devant un jury composé d'un président et d'un membre, exerçant également la fonction de secrétaire.
Art. 27.
Le test de clôture comprend une partie théorique et une partie pratique cotées chacune de trente points.
La partie théorique a lieu sous forme de questions et de réponses orales; la partie pratique a lieu sous forme de démonstrations parmi lesquelles la réanimation cardiorespiratoire sur mannequin est obligatoire.
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans chaque partie du test.
Le candidat refusé doit suivre un cours complet pour être réadmis au test de clôture.
Art. 28.
A l'issue du test, le jury dresse un procès-verbal signé par le président et les membres du jury qui est remis au directeur de l'Administration des services de secours qui le transmet au ministre.
Art. 29.
Il est remis au candidat ayant passé le cours de base en matière de secourisme une attestation de formation de base en matière de secourisme, signée par le ministre.
Il est remis au candidat ayant passé le cours d'initiation aux gestes de premiers secours une attestation d'initiation aux gestes de premiers secours, signée par le ministre.
L'attestation de formation de base en matière de secourisme et l'attestation d'initiation aux gestes de premiers secours sont valables pour une période initiale de cinq années. Leur validité sera reconduite aux échéances par un certificat de rappel qui devra être annexé à l'attestation pour en faire partie intégrante.
Art. 30.
Le cours de rappel en matière de secourisme s'étend sur huit heures et porte sur des éléments de secourisme à déterminer selon les besoins.
Art. 31.
Sur le vu des programmes d'instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes délivrés par un organisme national ou étranger.
Section 2.- Du cours d'initiation et du cours de rappel en matière de lutte et de prévention contre l'incendie
Art. 32.
Le cours d'initiation en matière de lutte et de prévention contre l'incendie est basé sur des textes approuvés par le ministre. Le cours s'étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes:
Organisation de l'Administration des services de secours;
Qu'est-ce que le feu?;
Réaction de combustion; différentes classes de feu; causes d'incendies les plus fréquentes;
Prévention contre l'incendie dans les établissements administratifs ou industriels: compartimentage; voies d'évacuation; sorties de secours;
Prévention contre l'incendie dans les établissements administratifs ou industriels: désenfumage; éclairage de secours et de sécurité;
Moyens d'alerte et d'alarme: collaboration avec les services de secours extérieurs;
Moyens propres de lutte contre l'incendie: extincteurs portatifs et robinets d'incendie armés (R.I.A.);
Premières mesures à prendre en cas d'incendie;
Évacuation des personnes en danger; lutte contre un début d'incendie; alerte et guidage des secours extérieurs;
Dangers et risques d'accident sur le lieu du sinistre: électricité; substances dangereuses; risques d'explosion;
Danger d'émanation de fumées et de gaz nocifs lors d'un incendie: impact sur l'organisme humain;
Protection respiratoire: les possibilités de protection élémentaire;
Manoeuvres pratiques: le maniement des extincteurs portatifs sur feu réel; maniement des R.I.A. sur feu réel; sauvetage de personnes inanimées d'un milieu envahi par les fumées.
Les cours de formation sont tenus par les instructeurs aux techniques de la lutte contre l'incendie.
L'Administration des services de secours peut faire appel à d'autres spécialistes pour l'enseignement de certaines matières.
Art. 33.
Le cours est clôturé par un test devant un jury se composant d'un président, de deux membres et d'un secrétaire.
Exceptionnellement, si le nombre de candidats devant subir le test de clôture est inférieur à quinze, il pourra être procédé au test de clôture devant un jury composé d'un président, d'un membre et d'un secrétaire.
Le directeur de l'Administration des services de secours désigne le président, le secrétaire et les membres du jury parmi les instructeurs aux techniques de lutte contre l'incendie.
Art. 34.
Le test de clôture comprend une partie théorique et une partie pratique cotées chacune de trente points.
La partie théorique a lieu sous forme de questions et de réponses orales; la partie pratique a lieu sous forme de démonstrations.
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans chaque partie du test.
Le candidat refusé doit suivre un cours complet pour être réadmis au test de clôture.
Art. 35.
A l'issue de l'examen, le jury dresse un procès-verbal signé par le président et les membres du jury qui est remis au directeur de l'Administration des services de secours qui le transmet au ministre.
Art. 36.
Le ministre délivre aux candidats admis une attestation d'initiation en matière de lutte et de prévention contre l'incendie.
Art. 37.
Le cours de rappel en matière de lutte et de prévention contre l'incendie s'étend sur huit heures et porte sur certaines matières du cours d'initiation en matière de lutte et de prévention contre l'incendie à fixer selon les besoins.
Art. 38.
Sur le vu des programmes d'instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes similaires délivrés par un organisme national ou étranger.
Chapitre 3.- De la formation des agents relevant de l'Administration des services de secours
Section 1.- Des cours d'initiation
A.- Du cours d'initiation pour les secouristes-ambulanciers
Art. 39.
Le cours d'initiation pour les secouristes-ambulanciers est basé sur des textes approuvés par le ministre.
Le cours s'étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes:
Notions de déontologie;
L'équipement de l'ambulance;
Notions concernant le fonctionnement du service ambulancier;
Notions concernant l'organisation de l'Administration des services de secours;
Notions concernant le stress et la gestion du stress;
Notions de base concernant les soins d'urgence.
Suivant les besoins, le cours pourra être complété par d'autres matières.
Les cours de formation sont tenus par les instructeurs en secourisme.
L'Administration des services de secours peut faire appel à d'autres spécialistes pour l'enseignement de certaines matières.
Art. 40.
Il est remis aux candidats admis une attestation d'initiation pour secouristes-ambulanciers, signée par le ministre.
Art. 41.
Sur le vu des programmes d'instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes équivalents délivrés par un organisme national ou étranger.
B.- Du cours d'initiation en matière de sauvetage
Art. 42.
Le cours d'initiation en matière de sauvetage est basé sur des textes approuvés par le ministre. Le cours s'étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes:
Organisation de l'Administration des services de secours;
Introduction aux principes de sauvetage; notions fondamentales en matière de prévention d'accidents; comportement sur le lieu de l'accident;
Tactique du sauvetage et de l'intervention (2 séances);
Principes de sauvetage de personnes et de biens à partir de décombres, de hauteurs et de profondeurs;
Méthodes de transport de blessés (2 séances);
Notions de sauvetage face aux risques chimiques.
Suivant les besoins, le cours pourra être complété par d'autres matières.
Les cours de formation sont tenus par les instructeurs en sauvetage.
L'Administration des services de secours peut faire appel à d'autres spécialistes pour l'enseignement de certaines matières.
Art. 43.
Il est remis aux candidats admis une attestation d'initiation au sauvetage, signée par le ministre.
Art. 44.
Sur le vu des programmes d'instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes équivalents délivrés par un organisme national ou étranger.
C.- Du cours d'initiation pour maître-chien de recherche et de sauvetage
Art. 45.
Le cours d'initiation pour maître-chien stagiaire est basé sur des textes approuvés par le ministre. Il est organisé de façon modulaire.
Le cours se compose d'un module théorique «A» d'une durée de vingt-quatre heures et d'un module pratique «B» d'une durée de six à dix-huit mois.
Les modules portent notamment sur les matières suivantes:
Le fonctionnement du groupe canin;
Notions sur la formation générale du maître et l'éducation de son chien;
Notions de conduite du chien en recherche olfactive;
Notions de 1er secours canin;
Notions de topographie;
Notions de transmission;
Notions sur le rôle de la «victime»;
Notions sur l'éducation générale du chien (obéissance, cheminement, aboiement, condition physique, motivation, débourrement,…);
Notions concernant l'organisation de l'Administration des services de secours.
Suivant les besoins, les cours pourront être complétés par d'autres matières.
Le cours d'initiation est tenu par les instructeurs en matière de recherche et de sauvetage cynotechnique.
L'Administration des services de secours peut faire appel à d'autres spécialistes pour l'enseignement de certaines matières.
Seuls sont admis les candidats ayant assisté à soixante pour cent des activités du groupe canin pendant une période de douze mois précédant le test.
Art. 46.
Le cours est clôturé par un test devant un jury se composant d'un président, de deux membres et d'un secrétaire.
Exceptionnellement, si le nombre de candidats devant subir le test de clôture est inférieur à quinze, il pourra être procédé au test de clôture devant un jury composé d'un président, d'un membre et d'un secrétaire.
Le directeur de l'Administration des services de secours désigne le président et les membres du jury parmi les instructeurs en matière de recherche et de sauvetage cynotechnique. En cas de besoin, le jury peut être complété par des membres choisis parmi le chef de groupe, les chefs de groupe adjoints et les maîtres-chiens brevetés. Si tel est le cas, une de ces personnes assume les fonctions de secrétaire.
Art. 47.
Le test de clôture comprend une partie théorique et une partie pratique cotées chacune de trente points.
La partie théorique, qui porte sur les matières énumérées ci-dessus, a lieu sous forme de questions et de réponses écrites ou orales. La partie pratique a lieu sous forme de démonstrations et porte sur les matières suivantes:
Obéissance;
Cheminement;
Travail et recherche.
Le maître-chien devra montrer de bonnes qualités de conduite et de recherche. Le chien devra montrer une bonne motivation au travail et de bonnes qualités olfactives lors de la recherche.
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans chaque partie du test. Pour être admise dans la partie pratique, l'équipe du candidat doit en outre avoir retrouvé toutes les victimes dans le délai et sur la surface indiqués.
Le candidat refusé à la partie théorique doit suivre un complément de formation avant de se représenter à l'examen.
Le candidat refusé à la partie pratique devra refaire toute la partie pratique avant de se représenter à l'examen après un délai d'attente d'au moins trois mois et au plus six mois. Un maître-chien qui se présente avec un nouveau chien à un nouveau cycle de formation peut être dispensé de la partie théorique du test d'initiation. Cette dispense est soumise à l'avis favorable de l'instructeur en chef en matière de recherche et de sauvetage cynotechnique.
Le candidat qui échoue une deuxième fois à la partie théorie ne peut plus se représenter à la formation. Si le candidat avec le même chien échoue une deuxième fois à la partie pratique, cette équipe est exclue de la formation de maître-chien de recherche et de sauvetage.
Si une équipe est absente des activités du groupe canin pendant plus de trois mois, elle devra repasser la partie pratique du test d'initiation.
Art. 48.
A l'issue de l'examen, le jury dresse un procès-verbal signé par le président et les membres du jury qui est remis au directeur de l'Administration des services de secours qui le transmet au ministre.
Art. 49.
Il est remis au candidat admis une attestation d'initiation pour maîtres-chiens de recherche et de sauvetage, signée par le ministre.
Art. 50.
Sur le vu des programmes d'instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes similaires délivrés par un organisme national ou étranger.
D.- Du cours d'initiation préparant au brevet de formation initiale pour sapeurs-pompiers volontaires
Art. 51.
Le cours d'initiation préparant au brevet de formation initiale pour sapeurs-pompiers volontaires, basé sur des textes approuvés par le ministre, est organisé au niveau cantonal ou régional. Le ministre peut charger soit l'Institut national de formation des services de secours, soit d'autres organismes nationaux agréés avec l'organisation de ce cours.
E.- Du carnet de formation
Art. 52.
Il est remis aux candidats ayant obtenu une attestation d'initiation un carnet de formation qui le suivra pendant toute sa carrière auprès du service de son choix. Le supérieur du candidat veille à la tenue à jour du carnet, qui atteste les formations suivies par les candidats. Le carnet est à présenter à titre de justification de formations suivies lors de l'enregistrement du candidat pour des examens dans sa spécialisation.
Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d'aptitude et des cours de formation continue
A.- Des cours de formation préparant au brevet d'aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue
Art. 53.
Le cycle de formation préparant au brevet d'aptitude de secouriste-ambulancier s'étend sur une période de deux ans au maximum. Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques et pratiques à tenir dans les centres de secours et à l'Institut national de formation des services de secours.
Art. 54.
L'enseignement porte notamment sur les matières suivantes:
Déontologie et devoirs du secouriste-ambulancier;
Appareil cardiocirculatoire: notions d'anatomie et connaissances concernant les pathologies aiguës et chroniques;
Appareil respiratoire: notions d'anatomie et connaissances concernant les pathologies aiguës et chroniques;
Réanimation cardiorespiratoire: théorie et pratique sur mannequin;
Pathologies neurologiques aiguës et chroniques les plus importantes;
Fractures: notions théoriques et connaissances pratiques de l'immobilisation des fractures et du positionnement du malade;
Plaies et brûlures;
Maladies infectieuses les plus importantes;
Intoxications les plus courantes;
Accouchement;
Manutention;
Défibrillation semi-automatique;
Maniement du matériel médical de l'ambulance;
Notions de sauvetage et de combat du feu;
Stress et gestion du stress;
Organisation de l'Administration des services de secours.
Art. 55.
Les cours de formation sont tenus par les instructeurs en secourisme. L'Administration des services de secours peut faire appel à d'autres spécialistes pour l'enseignement de certaines matières.
Art. 56.
Pour être admis aux cours de formation, le candidat doit:
- être âgé de seize ans au moins;
- être détenteur de l'attestation de formation de base en matière de secourisme ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre;
- avoir suivi avec succès le cours d'initiation pour les secouristes-ambulanciers;
- présenter un certificat médical d'aptitude délivré par le service médical de l'Administration des services de secours.
Art. 57.
Pendant la durée du cycle de formation, les candidats doivent participer régulièrement comme stagiaires aux interventions du service ambulancier public.
Art. 58.
Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le ministre. Seuls sont admis les candidats ayant assisté à soixante pour cent des cours au moins et ayant participé régulièrement aux interventions du service ambulancier public.
Le jury se compose d'un président et de deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l'Administration des services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l'article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours et les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints ou instructeurs des secouristes-ambulanciers.
Art. 59.
Le test de clôture comprend une partie théorique et une partie pratique cotées chacune de trente points.
La partie théorique a lieu sous forme de questions orales et de questions avec réponse à choix multiple; la partie pratique a lieu sous forme de démonstrations.
Art. 60.
Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des parties du test.
Le candidat qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou deux parties du test doit se soumettre à un examen d'ajournement portant sur les parties correspondantes et organisé endéans un délai de trois mois.
Le candidat refusé à l'examen d'ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu'après avoir suivi un nouveau cycle de formation.
Art. 61.
A l'issue de l'examen, le jury dresse un procès-verbal signé par le président et les membres du jury qui est remis au directeur de l'Administration des services de secours qui le transmet au ministre.
Art. 62.
Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d'aptitude de secouriste-ambulancier.
Sur le vu des programmes d'instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes similaires délivrés par un organisme national ou étranger.
Art. 63.
Les cours de formation continue des secouristes-ambulanciers sont organisés de façon modulaire et portent sur certaines matières du cours de formation préparant au brevet d'aptitude de secouriste-ambulancier à fixer suivant les besoins. La participation régulière aux cours de formation continue est obligatoire.
B.- Des cours de formation préparant au brevet d'aptitude de secouriste-sauveteur et des cours de formation continue
Art. 64.
Le cycle de formation préparant au brevet d'aptitude de secouriste-sauveteur s'étend sur une période de deux ans au maximum. Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques et pratiques ainsi que des exercices de sauvetage diurnes et nocturnes à organiser dans les centres de secours et à l'Institut national de formation des services de secours.
Art. 65.
L'enseignement porte notamment sur les matières suivantes:
Déontologie et devoirs du secouriste-sauveteur;
Principes de sauvetage de personnes et de biens à partir de décombres, de hauteurs et de profondeurs;
Méthodes de transport de blessés;
Désincarcération et sauvetage de personnes à partir de véhicules;
Tactique du sauvetage et de l'intervention;
Lutte contre la pollution du milieu naturel par hydrocarbures;
Sauvetage face aux risques chimiques;
Dangers d'écroulement de bâtiments; notions de la construction;
Notions de combat du feu;
Notions de protection radiologique;
Notions élémentaires de protection respiratoire (théorie);
Utilisation et entretien des véhicules de sauvetage et de leurs équipements; mesures de sécurité;
Stress et gestion du stress;
L'organisation de l'Administration des services de secours.
Art. 66.
Les cours de formation sont tenus par les instructeurs en sauvetage.
L'Administration des services de secours peut faire appel à d'autres spécialistes pour l'enseignement de certaines matières.
Art. 67.
Pour être admis aux cours de formation, le candidat doit:
- être âgé de seize ans au moins;
- être détenteur de l'attestation de formation de base en matière de secourisme ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre;
- avoir suivi avec succès le cours d'initiation au sauvetage;
- présenter un certificat médical d'aptitude médical délivré par le service médical de l'Administration des services de secours.
Art. 68.
Pendant la durée du cycle de formation, les candidats doivent participer régulièrement comme stagiaires aux interventions du service de sauvetage public.
Art. 69.
Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le ministre. Seuls sont admis les candidats ayant assisté à soixante pour cent des cours au moins.
Le jury se compose d'un président et de trois membres choisis parmi les fonctionnaires de l'Administration des services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l'article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours et les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints ou instructeurs en sauvetage.
Art. 70.
Le test de clôture comprend trois parties:
- une partie théorique, cotée de vingt-quatre points, sous forme de questions orales et de questions avec réponse à choix multiple;
- une partie pratique, cotée de vingt-quatre points, sous forme de démonstrations;
- une troisième partie, cotée de douze points, sanctionnant le comportement du candidat pendant les exercices de sauvetage diurnes et nocturnes de clôture.
Art. 71.
Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des parties du test.
Le candidat qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou plusieurs parties du test doit se soumettre à un examen d'ajournement portant sur les parties du test correspondantes et organisé endéans un délai de trois mois.
Art. 72.
Le candidat refusé à l'épreuve d'ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu'après avoir suivi un nouveau cycle de formation.
Art. 73.
Un procès-verbal est dressé et signé par le président et les membres du jury. Le procès-verbal est remis à l'Administration des services de secours.
Art. 74.
Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d'aptitude de secouriste-sauveteur.
Sur le vu des programmes d'instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes similaires délivrés par un organisme national ou étranger.
Art. 75.
Les cours de formation continue et de recyclage des secouristes-sauveteurs sont organisés de façon modulaire et portent sur certaines matières du cours de formation préparant au brevet d'aptitude de secouriste-sauveteur à fixer suivant les besoins. La participation régulière aux cours de formation continue et de recyclage est obligatoire.
C.- Des cours de formation préparant au brevet d'aptitude en matière de protection radiologique et des cours de formation continue
Art. 76.
Le cycle de formation préparant au brevet d'aptitude en matière de protection radiologique s'étend sur une période de deux ans au maximum.
Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques et pratiques ainsi que des exercices pratiques sur le terrain.
Art. 77.
L'enseignement porte notamment sur les matières suivantes:
Déontologie et devoirs des membres du groupe de protection radiologique;
Bases théoriques de la radioactivité; unités de mesure;
Différents types de rayonnement et leur détection;
Différentes techniques de mesure de la radioactivité;
Différentes sortes de radionucléides et leur radiotoxicité;
Comportement des radionucléides dans l'environnement;
Différents vecteurs de transfert des radionucléides dans les milieux biologiques;
Prise d'échantillons dans les différents milieux biologiques;
Différentes voies d'exposition au rayonnement ionisant;
Différentes voies de la contamination radioactive, sa détection; mesures de prévention et de protection y relatives; différents moyens de décontamination;
Effets biologiques du rayonnement ionisant;
Risques engendrés par l'exposition au rayonnement ionisant pour le corps humain;
Différents moyens et techniques de protection contre la radioactivité;
Incidents et accidents potentiels mettant en oeuvre les différentes sources radioactives;
Différentes tactiques d'intervention;
Plan particulier d'intervention en cas d'incident ou d'accident à la centrale électronucléaire de Cattenom; missions du groupe de protection radiologique et procédures d'intervention y relatives;
Utilisation et entretien des équipements du groupe de protection radiologique;
Organisation de l'Administration des services de secours.
Art. 78.
Les cours sont tenus par les instructeurs en matière de protection radiologique.
L'Administration des services de secours peut faire appel à d'autres spécialistes pour l'enseignement de certaines matières.
Art. 79.
Pour être admis aux cours de formation, le candidat doit:
- être âgé de vingt et un ans au moins;
- produire un certificat médical d'aptitude délivré par le service médical de l'Administration des services de secours.
Art. 80.
Pendant la durée du cycle de formation, les candidats doivent participer aux exercices pratiques en matière de protection radiologique.
Art. 81.
Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le ministre. Seuls sont admis les candidats ayant assisté à soixante pour cent des cours au moins.
Le jury se compose d'un président et de deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l'Administration des services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l'article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours et les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints ou instructeurs en matière de protection radiologique.
Art. 82.
Le test de clôture comprend une partie théorique et une partie pratique cotées chacune de trente points.
La partie théorique a lieu sous forme de questions orales et de questions avec réponse à choix multiple; la partie pratique a lieu sous forme de démonstrations.
Art. 83.
Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des parties du test.
Le candidat qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou deux parties du test doit se soumettre à un examen d'ajournement portant sur les parties correspondantes du test organisé endéans un délai de trois mois.
Art. 84.
Le candidat refusé à l'examen d'ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu'après avoir suivi un nouveau cycle de formation.
Art. 85.
Un procès-verbal est dressé et signé par le président et les membres du jury. Le procès-verbal est remis à l'Administration des services de secours.
Art. 86.
Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d'aptitude en matière de protection radiologique.
Sur le vu des programmes d'instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes similaires délivrés par un organisme national ou étranger.
Art. 87.
Les cours de formation continue des membres du groupe de protection radiologique sont organisés de façon modulaire et portent sur certaines matières du cours de formation préparant au brevet d'aptitude en matière de protection radiologique à fixer suivant les besoins. La participation régulière aux cours de formation continue est obligatoire.
D.- Du cours de formation préparant au brevet d'aptitude de sauveteur aquatique
Art. 88.
Le cours de formation préparant au brevet d'aptitude de sauveteur aquatique s'étend sur une période d'une année au maximum. Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques ainsi que seize séances pratiques en piscine.
Art. 89.
L'enseignement porte notamment sur les matières suivantes:
La nage d'approche;
Le plongeon en canard;
La prise et la remontée en surface de la victime;
Le maintien de la victime, les prises à appliquer;
Les techniques du remorquage;
Les parades aux prises du noyé;
Les sorties de l'eau;
La réanimation et la surveillance du réanimé;
Les méthodes et moyens de sauvetage lors d'un accident de baignade, de canotage, de véhicule immergé et de bris de glace (cours théorique).
Art. 90.
Les cours de formation portant sur les matières énumérées à l'article 95 sub 1 à 7 et 9 sont tenus par les instructeurs en matière de sauvetage aquatique et de plongée; les cours portant sur la matière sub 8 de l'article 89 sont tenus par un instructeur en secourisme.
Art. 91.
Pour être admis aux cours, le candidat doit:
- être âgé de dix-huit ans au moins;
- présenter un certificat médical d'aptitude délivré par le service médical de l'Administration des services de secours;
- être nageur accompli, c.-à-d. savoir sauter du bord du bassin et nager pendant quinze minutes sans se tenir.
Art. 92.
Un test intermédiaire a lieu après la sixième séance des cours de formation. Les candidats ayant réussi au test intermédiaire sont admis à la deuxième partie des cours et au test de clôture.
Art. 93.
Le test intermédiaire et le test de clôture ont lieu devant un jury à désigner par le directeur de l'Administration des services de secours qui se compose d'un président choisi parmi les chef et chefs adjoints du groupe d'hommes-grenouilles et de deux membres choisis parmi les instructeurs en matière de sauvetage aquatique et de plongée. Pour le test de clôture, le jury est complété par un instructeur en secourisme.
Art. 94.
Le test intermédiaire comporte les épreuves suivantes:
nager pendant quinze minutes sans se tenir dont cinq minutes sur le dos sans se servir des bras;
nager en pantalon et chemise sur un parcours de cent mètres et se déshabiller ensuite dans une eau de trois mètres de profondeur;
parcourir quinze mètres sous l'eau en ligne droite, le corps complètement immergé, départ plongeon;
ramener en surface deux fois de suite un objet de deux kilos et demi de poids apparent dans l'eau d'une profondeur de trois mètres;
transporter une personne simulant le noyé sur un parcours de trente mètres et la ramener à terre ferme;
faire la démonstration dans l'eau de trois prises de dégagement.
Art. 95.
Le test final comporte les épreuves suivantes:
sauter en pantalon et chemise d'une hauteur de trois mètres, nager sur une distance de trois cent mètres, ramener d'une profondeur de trois mètres un mannequin d'un poids apparent dans l'eau de deux kilo et demi et le maintenir en surface pendant deux minutes dans de bonnes conditions et faire la démonstration de trois différentes manières de remorquage;
nager pendant trente minutes sans se tenir dont dix minutes sur le dos sans se servir des bras;
effectuer en immersion, départ canard, deux parcours de dix mètres en quinze secondes avec quinze secondes de récupération après chaque parcours, aller chercher ensuite une personne simulant le noyé par trois mètres de fond, la remorquer sur une distance de cinquante mètres, la ramener à terre ferme et faire la démonstration de la réanimation cardiorespiratoire sur mannequin;
parcourir trente mètres sous l'eau, le corps complètement immergé, départ plongeon;
expliquer les méthodes et moyens de sauvetage lors d'un accident de baignade, de canotage, de véhicule immergé et de bris de glace;
exposer les notions de l'appareil cardiorespiratoire et de l'appareil circulatoire; expliquer les causes et mécanismes de la noyade ainsi que le principe de la réanimation.
Art. 96.
Chaque épreuve du test intermédiaire et du test de clôture est cotée de dix points. Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans chaque épreuve.
Le candidat refusé au test intermédiaire ou au test de clôture doit suivre un nouveau cours de formation préparant au brevet d'aptitude de sauveteur aquatique pour être réadmis au test de clôture.
Art. 97.
A l'issue de ces tests, le jury dresse un procès-verbal signé par le président et les membres du jury qui est remis au directeur de l'Administration des services de secours qui le transmet au ministre.
Art. 98.
Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d'aptitude de sauveteur aquatique.
Sur le vu des programmes d'instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes similaires délivrés par un organisme national ou étranger.
E.- Des cours de formation préparant au brevet d'aptitude de plongeur autonome et des cours de formation continue
Art. 99.
Le cycle de formation préparant au brevet d'aptitude de plongeur autonome institué s'étend sur une période d'une année au moins. Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques, vingt cours en piscine et vingt cours en eau libre, ainsi que des exercices pratiques en eau libre.
Art. 100.
L'enseignement porte notamment sur les matières suivantes:
Déontologie et devoirs des membres du groupe d'hommes-grenouilles;
Initiation à la plongée;
Équipement du plongeur autonome;
Adaptation du plongeur au milieu subaquatique;
Physique et physiologie de la plongée;
Dangers dus à la pression subaquatique;
Règles et exercices de sécurité;
Orientation en milieu subaquatique;
Tables de plongée;
Techniques de recherche et de relevage;
Interventions subaquatiques.
Art. 101.
Les cours sont tenus par les instructeurs en matière de sauvetage aquatique et de plongée.
L'Administration des services de secours peut faire appel à d'autres spécialistes pour l'enseignement de certaines matières.
Art. 102.
Pour être admis aux cours, le candidat doit:
- être âgé de dix-huit ans au moins;
- présenter un certificat médical d'aptitude à la plongée délivré par le service médical de l'Administration des services de secours et datant de moins de trois mois;
- être détenteur du brevet d'aptitude de sauveteur aquatique délivré par le ministre;
- être détenteur de l'attestation de formation de base en matière de secourisme.
Art. 103.
Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le ministre. Seuls sont admis les candidats ayant assisté à soixante pour cent des cours au moins.
Le jury se compose d'un président et de deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l'Administration des services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l'article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours, du chef ou du chef adjoint du groupe d'hommesgrenouilles ou les instructeurs en matière de sauvetage aquatique et de plongée.
Art. 104.
Le test de clôture comprend une partie théorique et une partie pratique.
La partie théorique comporte des épreuves écrites portant sur les matières suivantes:
- Matériel de plongée;
- Physique appliquée à la plongée;
- Physiologie appliquée à la plongée;
- Tables de plongée;
- Accidents de plongée.
La partie pratique qui se déroule en eau libre, comporte les épreuves suivantes:
- effectuer en moins de quinze minutes un parcours de huit cents mètres équipé de palmes, d'un masque, d'un tuba et d'un vêtement isothermique;
- équipé de palmes, d'un masque, d'un tuba et d'un vêtement isothermique, effectuer en moins de cinq minutes un parcours de deux cents mètres, faire deux plongées de recherche en apnée de vingt secondes chacune avec un intervalle de dix secondes; tout de suite après, récupérer à une profondeur de six mètres au moins un mannequin d'un poids apparent dans l'eau d'au moins deux kilos et demi et le maintenir en surface pendant trois minutes dans de bonnes conditions;
- effectuer une plongée en apnée à huit mètres de profondeur et faire une inscription lisible sur un tableau;
- effectuer en moins de douze minutes un parcours de cinq cents mètres, en respirant sur tuba, scaphandre capelé‚ et prêt à la plongée;
- à six mètres de profondeur, décapeler le scaphandre, remonter en surface, effectuer un plongeon de canard, redescendre et recapeler le scaphandre;
- en pleine eau, à dix mètres de profondeur, échanger le scaphandre;
- sauter d'une hauteur d'un mètre, masque et embout à la main, s'immerger immédiatement et sans avoir fait surface mettre masque et embout et descendre à vingt mètres de profondeur;
- exercices d'aisance à vingt mètres de profondeur: vider le masque, lâcher et reprendre l'embout, interpréter les signes de plongée;
- remonter de vingt mètres de profondeur, embout lâché, sans se servir d'un système gonflable, en respectant la vitesse de remontée;
- à vingt-cinq mètres de profondeur: respirer à deux sur le même embout et remonter à la surface en respectant les règles de sécurité;
- remonter de trente mètres de profondeur à l'aide d'un système gonflable en respectant un palier d'une minute à trois mètres;
- effectuer un «sauvetage-force» à partir d'un fond de vingt-cinq mètres et remorquer dans de bonnes conditions l'accidenté en surface sur une distance de cinquante mètres;
- à partir d'un fond de trente mètres, assister, à l'aide d'un système gonflable, un plongeur en difficulté pendant sa remontée en respectant un palier d'une minute à trois mètres.
Art. 105.
Chaque épreuve théorique et pratique du test est cotée de dix points.
Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points prévus pour l'ensemble des épreuves théoriques et la moitié des points prévus pour l'ensemble des épreuves pratiques.
Est refusé‚ le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à trois points dans une des épreuves théoriques ou pratiques, même si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont remplies.
Le candidat qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou deux parties du test doit se soumettre à un examen d'ajournement portant sur les parties correspondantes du test organisé endéans un délai de trois mois.
Art. 106.
Un procès-verbal est dressé et signé par le président et les membres du jury. Le procès-verbal est remis à l'Administration des services de secours.
Art. 107.
Le candidat refusé à l'examen d'ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu'après avoir suivi un nouveau cycle de formation.
Art. 108.
Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d'aptitude de plongeur autonome.
Sur le vu des programmes d'instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes similaires délivrés par un organisme national ou étranger.
Art. 109.
Les cours de formation continue des plongeurs autonomes sont organisés de façon modulaire et portent sur certaines matières du cours de formation préparant au brevet d'aptitude de plongeur autonome à fixer suivant les besoins. La participation régulière aux cours de formation continue est obligatoire.
F.- Des cours de formation pour chef de plongée et des cours de formation continue
Art. 110.
Les membres du groupe d'hommes-grenouilles, titulaires du brevet d'aptitude de plongeur autonome et briguant le poste de chef de groupe, de chef de groupe adjoint, de chef de plongée ou d'instructeur en matière de sauvetage aquatique et de plongée au sein du groupe d'hommes-grenouilles de la division de la protection civile, doivent suivre avec succès un cycle de formation pour chef de plongée.
Le cycle de formation est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques et pratiques à tenir à l'Institut national de formation des services de secours ou, selon les besoins, dans des établissements spécialisés nationaux ou étrangers agréés par le ministre.
Les cours sont tenus par les instructeurs en matière de sauvetage aquatique et de plongée.
L'Administration des services de secours peut faire appel à d'autres spécialistes pour l'enseignement de certaines matières.
Le ministre délivre aux candidats admis le brevet de chef de plongée.
Art. 111.
Les cours de formation continue des chefs de plongée sont organisés de façon modulaire et portent sur certaines matières du cours de formation pour chefs de plongée à fixer suivant les besoins. La participation régulière aux cours de formation continue est obligatoire.
G.- Des cours de formation en matière de lutte contre les pollutions par produits chimiques et des cours de formation continue
Art. 112.
Le cycle de formation préparant au brevet d'aptitude en matière de lutte contre les pollutions par produits chimiques s'étend sur une période de deux ans au maximum.
Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques et pratiques ainsi que des exercices pratiques sur le terrain.
Art. 113.
L'enseignement porte notamment sur les matières suivantes:
Section 1:
Déontologie et devoirs des membres du groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques;
Bases théoriques de la chimie;
Classification des produits dangereux selon UN;
Les réglementations ADR et RID en vigueur;
L'identification des produits dangereux;
Comportement des substances chimiques dans l'environnement;
La dispersion et le déplacement des nuages toxiques;
Manipulation des équipements de mesure;
Les équipements de protection individuelle et de protection respiratoire;
Colmatage de fuites, transvasements de produits, mise en oeuvre des équipements d'intervention spécifique;
Prise d'échantillons;
Décontamination et nettoyage des équipements d'intervention;
Décontamination d'urgence;
Secourisme: gestes de survie et présence de personnes contaminées;
Différentes tactiques d'intervention;
Organisation de l'Administration des services de secours.
Section 2:
Déontologie et devoirs des membres du groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques;
Bases théoriques de la chimie;
Classification des produits dangereux selon UN;
Les réglementations ADR et RID en vigueur;
L'analyse qualitative et quantitative des produits dangereux;
Manipulation des équipements de mesure;
Calcul et évaluation de la dispersion et le déplacement des nuages toxiques;
Comportement des substances chimiques dans l'environnement;
Évaluation de l'impact de substances chimiques sur l'environnement et sur la santé;
Prise d'échantillons;
Organisation de l'Administration des services de secours.
Section 3:
Déontologie et devoirs des membres du groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques;
Classification des produits dangereux selon UN;
Les réglementations ADR et RID en vigueur;
L'identification des produits dangereux;
Comportement des substances chimiques dans l'eau;
Manipulation des équipements de mesure;
Les équipements de protection individuelle et de protection respiratoire;
Colmatage de fuites, transvasements de produits, mise en oeuvre des équipements d'intervention spécifique;
Prise d'échantillons;
Décontamination et nettoyage des équipements d'intervention;
Décontamination d'urgence;
Différentes tactiques d'intervention;
Organisation de l'Administration des services de secours.
Art. 114.
Les cours sont tenus par les instructeurs en matière de lutte contre les pollutions par produits chimiques.
L'Administration des services de secours peut faire appel à d'autres spécialistes pour l'enseignement de certaines matières.
Art. 115.
Pour être admis aux cours de formation, le candidat doit:
- être âgé de dix-huit ans au moins;
- produire un certificat médical d'aptitude délivré par le service médical de l'Administration des services de secours.
Art. 116.
Pendant la durée du cycle de formation, les candidats doivent participer aux exercices pratiques en matière de lutte contre les pollutions par produits chimiques.
Art. 117.
Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le ministre. Seuls sont admis les candidats ayant assisté à soixante pour cent des cours au moins.
Le jury se compose d'un président et de deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l'Administration des services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l'article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours ou les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints et instructeurs en matière de lutte contre les pollutions par produits chimiques.
Art. 118.
Le test de clôture comprend une partie théorique et une partie pratique cotées chacune de trente points.
La partie théorique a lieu sous forme de questions orales et de questions avec réponse à choix multiple; la partie pratique a lieu sous forme de démonstrations.
Art. 119.
Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des parties du test.
Le candidat qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou deux parties du test doit se soumettre à un examen d'ajournement portant sur les parties correspondantes du test organisé endéans un délai de trois mois.
Art. 120.
Le candidat refusé à l'examen d'ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu'après avoir suivi un nouveau cycle de formation.
Art. 121.
Un procès-verbal est dressé et signé par le président et les membres du jury. Le procès-verbal est remis à l'Administration des services de secours.
Art. 122.
Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d'aptitude en matière de lutte contre les pollutions par produits chimiques.
Sur le vu des programmes d'instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes similaires délivrés par un organisme national ou étranger.
Art. 123.
Les cours de formation continue des membres du groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques sont organisés de façon modulaire et portent sur certaines matières du cours de formation préparant au brevet d'aptitude en matière de lutte contre les pollutions par produits chimiques à fixer suivant les besoins. La participation régulière aux cours de formation continue est obligatoire.
H.- Des cours de formation préparant au brevet d'aptitude du maître-chien de recherche et de sauvetage et des cours de formation continue
Art. 124.
Le cycle de formation préparant au brevet d'aptitude du maître-chien de recherche et de sauvetage s'étend sur une période de deux ans au maximum.
La formation est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques et pratiques ainsi que des exercices pratiques sur le terrain dans les deux branches de spécialisation suivantes:
La recherche de personnes égarées (quête);
La recherche de personnes ensevelies (décombres).
Art. 125.
La formation est organisée de façon modulaire comprenant les modules «C» et «D».
Le module «C» comprend des cours théoriques ainsi que des cours de formation pratique en quête et en décombres dispensés durant un stage d'une durée de six jours, qui peut toutefois être fractionné sur trois entités de deux jours chacune.
L'enseignement du module «C» porte notamment sur les matières suivantes:
Déontologie et devoirs des membres du groupe canin;
Organisation de l'Administration des services de secours;
Soin du chien (entretien, hygiène,…);
Éducation générale du chien (obéissance, socialisation,…);
Premiers secours du chien;
Psychologie canine;
Engagement opérationnel;
Recherche en décombres et quête;
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