Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant 1) l'organisation de la formation des agents des services de secours et de la population 2) la composition, l'organisation et les missions de la Commission à la formation de l'Administration des services de secours

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2010-05-06
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 6, 9 et 11 alinéa 3 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

Vu les avis demandés de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er.- Du corps des instructeurs

Section 1.- De la désignation des instructeurs

Art. 1er.

L'Administration des services de secours dispose d'un corps d'instructeurs chargé d'instruire les agents des services de secours et la population dans les domaines relevant de ses attributions dont notamment le secourisme, le sauvetage, le sauvetage aquatique et la plongée, la protection radiologique, la lutte contre les pollutions par produits chimiques, la recherche et le sauvetage cynotechnique, le support psychologique, la gestion de crise, ainsi que la lutte et la prévention contre l'incendie.

Art. 2.

Pour être désigné instructeur, il faut avoir suivi les cours de formation organisés par l'Administration des services de secours et avoir passé avec succès l'examen prévu aux articles 12 à 18 du présent règlement.

Les instructeurs sont désignés par le ministre ayant dans ses attributions les services de secours, appelé par la suite «le ministre», pour une durée maximale de cinq ans.

Leur mandat est renouvelable conformément aux modalités définies aux articles 19 à 20 ci-après.

Art. 3.

Les instructeurs désignés par le ministre sont habilités à instruire les agents des services de secours et la population, y compris les travailleurs dans le cadre de la sécurité et de la santé au travail, dans les différentes matières visées par le présent règlement.

Art. 4.

Parmi les instructeurs, le ministre désigne pour chaque domaine, le directeur de l'Administration des services de secours entendu en son avis, un instructeur en chef et, selon les besoins, des instructeurs en chef adjoints ayant pour mission de surveiller l'instruction et de donner leur avis sur toutes les questions qui leur sont soumises. Le mandat est conféré pour une durée maximale de cinq ans et est renouvelable.

Art. 5.

Sans préjudice des dispositions des articles 21 à 23 du présent règlement grand-ducal, la démission d'un instructeur peut être prononcée soit sur demande de l'intéressé soit d'office par le ministre si une incapacité physique, psychique ou morale empêche l'intéressé de remplir convenablement sa mission ou s'il atteint la limite d'âge qui est fixée à soixante-cinq ans.

Art. 6.

Le mandat des instructeurs expire de plein droit à l'âge de soixante-cinq ans. Sur proposition du directeur de l'Administration des services de secours, la désignation peut être prorogée d'année en année au-delà des soixante-cinq ans jusqu'à l'atteinte de l'âge de soixante-huit ans de l'intéressé.

Art. 7.

Pendant la durée de leur mandat, les instructeurs sont tenus de se conformer aux directives et aux instructions de service du directeur et des chefs de division de l'Administration des services de secours, de suivre les cours de formation continue organisés par l'Administration des services de secours et de donner suite aux convocations à l'Institut national de formation des services de secours en vue de donner des cours aux agents des services de secours et à la population, et ce pour le compte de l'Administration des services de secours.

Art. 8.

Pour la tenue des cours, tests et examens prévus au présent règlement, les instructeurs, les instructeurs en chef et les instructeurs en chef adjoints volontaires ainsi que les membres des jurys d'examen ont droit à une indemnité et au remboursement des frais de route et de séjour.

Section 2.- Des cours de formation préparant aux brevets d'instructeur

Art. 9.

L'Administration des services de secours organise périodiquement et suivant ses besoins des cours de formation préparant notamment aux brevets d'instructeur prévus à l'article 11 du présent règlement.

Art. 10.

Le cycle de formation comprend des cours théoriques et pratiques à tenir à l'Institut national de formation des services de secours ou, selon les besoins, dans des établissements spécialisés nationaux ou étrangers agréés par le ministre.

Art. 11.

L'enseignement basé sur des textes approuvés par le ministre, est dispensé par des chargés de cours qualifiés à désigner par le ministre et porte notamment sur les matières suivantes:

1.

Pour le brevet d'instructeur en secourisme:

Anatomie et physiologie; Pathologie, gestes de survie et soins d'urgence; Microbiologie, hygiène et prophylaxie des maladies contagieuses; Sciences humaines: psychologie, sociologie et pédagogie; Déontologie; Prévention des accidents; Organisation des secours et des soins; Notions de désincarcération et sauvetage de personnes à partir de véhicules; Manutention; Défibrillation semi-automatique; Notions en matière de lutte et de prévention contre l'incendie; Notions en matière nucléaire, biologique et chimique; Plans d'intervention spécifiques; Stress et gestion du stress; Pédagogie; Organisation de l'Administration des services de secours.

2.

Pour le brevet d'instructeur en sauvetage:

Tactique du sauvetage; Sauvetage de personnes et de biens à partir de décombres, de hauteurs et de profondeurs; Désincarcération et sauvetage de personnes à partir de véhicules; Notions de sauvetage face aux risques chimiques; Lutte contre la pollution du milieu naturel par hydrocarbures et agents chimiques; Notions en matière de lutte et de prévention contre l'incendie; Notions en matière de protection radiologique; La protection respiratoire; Secourisme: gestes de survie; Stress et gestion du stress; Déontologie; Pédagogie; Plans d'intervention spécifiques; Organisation de l'Administration des services de secours.

3.

Pour le brevet d'instructeur en matière de protection radiologique:

Principes de base de la physique des rayonnements; Radiobiologie, effets des doses d'irradiation; Concepts de doses et dosimétrie; Contaminations externes et internes; Principes et organisation de la radioprotection; Prévention d'accidents et mesures d'intervention en cas d'accidents nucléaires; Déontologie; Secourisme: gestes de survie; Notions en matière de lutte et de prévention contre l'incendie; Pédagogie; Plan d'intervention applicable en cas d'incident ou d'accident à la centrale électronucléaire de Cattenom et autres plans d'intervention spécifiques; Organisation de l'Administration des services de secours.

4.

Pour le brevet d'instructeur en matière de lutte contre les pollutions par produits chimiques:

Principes de base de la chimie; Identification des produits dangereux; La réglementation en vigueur en rapport avec les produits dangereux; Tactique d'intervention en présence de produits toxiques dangereux; Contaminations externes et internes; Fonctionnement et manipulations des outils de mesure et des équipements spécifiques d'intervention; Utilisation des équipements de protection individuelle; Les principes de la décontamination chimique; La protection respiratoire; Secourisme en relation avec produits dangereux: gestes de survie; Notions en matière de lutte et de prévention contre l'incendie; Stress et gestion du stress; Déontologie; Pédagogie; Plans d'intervention spécifiques; Organisation de l'Administration des services de secours.

5.

Pour le brevet d'instructeur en matière de sauvetage aquatique et de plongée:Les candidats doivent avoir suivi avec succès une formation de chef de plongée dans un établissement national ou étranger agréé par le ministre.

6.

Pour le brevet d'instructeur en matière de recherche et de sauvetage cynotechnique:Les candidats doivent avoir suivi avec succès une formation d'instructeur en matière de recherche et de sauvetage cynotechnique dans un établissement national ou étranger agréé par le ministre.

7.

Pour le brevet d'instructeur en matière de support psychologique:

Connaissances des réactions humaines face à des situations extrêmes, de la psychotraumatologie et de la gestion du stress; Connaissances de sa manière de réagir face au stress et les techniques de gestion du stress; Système d'assistance psychologique, ainsi que les formes et méthodes d'intervention; Comment réagir face à la mort et au deuil; Prendre en considération les particularités individuelles, groupales et culturelles; Connaître les bases juridiques en relation avec les engagements; Techniques de communication; Analyse de mission; Connaissances du déroulement d'un engagement sur la place sinistrée; Organisation d'un groupe d'assistance; Présentation systématique d'un événement et du déroulement de l'intervention; Déontologie; Pédagogie; Plans d'intervention spécifiques; Organisation de l'Administration des services de secours.

8.

Pour le brevet d'instructeur de gestion de crise CBRN:Les candidats doivent avoir suivi avec succès sept modules d'une formation regroupant les matières énumérées aux points 1 à 11 désignés ci-après, ainsi que les modules des formations énumérées aux points 12 et 13 dans un établissement national ou étranger agréé par le ministre:

Communication de crise pour cadres; Gestion de crise en cas de pandémie; Gestion de risques CBRN – radiologiques; Gestion de risques CBRN – biologiques; Gestion de risques CBRN – chimiques; Fondement CBRN; Evaluation CBRN méthodes civiles; Evaluation CBRN méthodes militaires; Analyse des données; Gestion de crise transfrontalière (internationale); Coopération civile et militaire (Civil Military Cooperation – CIMIC); Organisation de l'Administration des services de secours; Plans d'intervention spécifiques.

9.

Pour le brevet d'instructeur aux techniques de la lutte contre l'incendie:

Législation luxembourgeoise en rapport avec le service d'incendie et de sauvetage; Chimie et physique en rapport avec le feu; Approvisionnement en eau d'extinction; Divers moyens d'extinction; Véhicules d'intervention; Tactique d'intervention, commandement, coordination des interventions et communication; Prévention contre les incendies; Dangers sur le lieu d'intervention, prévention des accidents; Protection respiratoire; Matériel spécial de lutte contre l'incendie; Produits et matériaux dangereux, lutte contre les risques chimiques; Notions du sauvetage; Manoeuvres de marche; Déontologie; Pédagogie; Plans d'intervention spécifiques; Organisation de l'Administration des services de secours.

10.

Pour le brevet d'instructeur en matière de prévention contre l'incendie:

Principes de la prévention et de la prévision; Législation nationale et principes de la législation étrangère; Réaction au feu et résistance au feu et à la fumée; Désenfumage, évacuation, éclairage de secours; Constructions et structures des bâtiments; Installations de détection et d'alarme, moyens de secours, installations d'extinction automatique; Immeubles résidentiels et administratifs, parkings souterrains, hôtels; Salles de spectacles, locaux recevant du public; Lecture et étude de plans d'architecte; Pédagogie.

Art. 12.

Les candidats aux cours de formation préparant aux brevets d'instructeur doivent pouvoir se prévaloir d'une formation d'une durée de deux ans dans leur spécialité et de quatre années d'expérience consécutives à la formation.

Sont également admissibles aux formations visées par le présent article les personnes pouvant se prévaloir d'une qualification particulière dans la matière pour laquelle ils désirent obtenir un brevet d'instructeur.

Le ministre peut dispenser certaines catégories de personnes d'une ou de plusieurs parties de la matière prévue à l'article 11 ci-dessus, notamment si elles peuvent documenter qu'elles ont suivi avec succès des cours d'un niveau équivalent ou d'un niveau supérieur portant sur les matières correspondantes.

Ces personnes ne peuvent être dispensées de l'examen de clôture prévu à l'article 14 du présent règlement.

Le jury d'examen fixe la matière sur laquelle l'examen portera.

Sur le vu des programmes de formation afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes similaires délivrés par un organisme étranger.

Art. 13.

Pour être admis aux cours de formation, les candidats introduisent une demande à l'Administration des services de secours, accompagnée:

La réussite à un test de connaissance de la matière du brevet brigué peut constituer une condition d'admissibilité aux cours de formation.

Art. 14.

Les cycles de formation sont clôturés par un examen devant un jury désigné par le ministre.

Le jury se compose d'un président et de trois membres choisis parmi les fonctionnaires de l'Administration des services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l'article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours et les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints ou instructeurs. Lorsque le candidat est un agent professionnel des services de secours, un membre du jury au moins doit être un supérieur hiérarchique du candidat.

Art. 15.

L'examen porte sur le programme des cours de formation et comprend trois épreuves cotées chacune de vingt points.

La première épreuve a pour objet d'apprécier les connaissances générales du candidat; elle comprend une partie rédactionnelle et un questionnaire avec réponses à choix multiple.

La seconde épreuve a pour objet d'apprécier les aptitudes pédagogiques du candidat; elle consiste en une leçon à donner après une période de préparation de quinze minutes durant laquelle le candidat est autorisé à consulter les documents de son choix ainsi que les notes prises lors des cours de formation. La leçon est suivie d'une discussion avec le jury.

La troisième épreuve a pour but d'apprécier les aptitudes pratiques du candidat; elle consiste en une démonstration exécutée et commentée par le candidat. Pour cette démonstration, le candidat choisit le matériel approprié; il ne peut se servir ni de documents ni de notes prises lors des cours de formation.

Art. 16.

Ont réussi les candidats qui ont obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points ainsi qu'au moins la moitié des points dans chaque branche.

Ont échoué les candidats qui n'ont pas obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points ou bien qui ont obtenu moins de la moitié des points dans deux épreuves au moins.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans obtenir au moins la moitié des points dans une épreuve, doivent se soumettre à un examen d'ajournement dans cette épreuve. Si, lors de cet examen d'ajournement, ils n'obtiennent pas au moins la moitié des points, ils ont échoué à l'ensemble de l'examen.

Art. 17.

Les candidats ajournés doivent se présenter à l'examen d'ajournement endéans un délai de trois mois à partir de la proclamation des résultats.

Art. 18.

A l'issue de l'examen, le jury dresse un procès-verbal signé par le président et les membres du jury qui est remis au directeur de l'Administration des services de secours qui le transmet au ministre avec les propositions de désignation.

Les chargés de cours et les membres du jury ont droit à une indemnité et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l'accomplissement de leur mission.

Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d'instructeur dans le domaine correspondant à leur formation.

Section 3.- Du recyclage des instructeurs

Art. 19.

Les instructeurs qui se sont acquittés régulièrement des obligations fixées à l'article 7 ci-dessus sont appelés à se soumettre à une épreuve de recyclage durant l'année précédant l'expiration de leur mandat.

L'épreuve de recyclage a lieu sous forme d'un cours théorique avec démonstration pratique à donner aux participants des cours organisés à l'Institut national de formation des services de secours, devant un jury désigné par le ministre. Le jury se compose d'un président et de trois membres choisis parmi les fonctionnaires de l'Administration des services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l'article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours, d'experts externes et les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints ou instructeurs.

L'épreuve de recyclage est cotée de trente points. L'instructeur ayant obtenu au moins dix-huit points est admis.

Un procès-verbal sur l'épreuve de recyclage est dressé et signé par les membres du jury. Le procès-verbal est remis à l'Administration des services de secours qui le transmet au ministre avec les propositions de prolongation du mandat.

L'épreuve de recyclage définie au présent article pourra être remplacée sur décision du directeur de l'Administration des services de secours par une formation spécialisée de haut niveau sanctionnée par un test de clôture. La réussite à ce test est équivalente à la réussite à l'épreuve de recyclage.

Art. 20.

L'instructeur en chef, les instructeurs en chef adjoints et les fonctionnaires et employés de l'Administration des services de secours exerçant la fonction d'instructeur professionnel sont dispensés de l'épreuve de recyclage. Ils devront toutefois pendant la durée de leur mandat participer à des cours nationaux ou internationaux proposés ou reconnus par l'Administration des services de secours en vue d'obtenir un nombre de points à fixer par le ministre.

Section 4.- De la discipline des instructeurs

Art. 21.

Le ministre peut adresser un avertissement à l'instructeur dont le comportement ou le manque de diligence est susceptible de nuire au bon fonctionnement du corps des instructeurs, de porter atteinte à la dignité de ses fonctions où à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de l'Administration des services de secours.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.