Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR322 au lieu-dit «Niklosbierg» à l'occasion de l'installation de deux accès à un chantier

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2010-05-12
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu le règlement ministériel du 11 février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR322 au lieu-dit «Niklosbierg» à l'occasion de l'installation de deux accès à un chantier;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pendant la phase d'exécution des travaux, la circulation sur le CR322 est réglementée comme suit:

1.

A la hauteur des accès au chantier (P.K. 18,670 – 18,850) la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h.

2.

A l'approche des accès au chantier (P.K. 18,570 – 18,670 et 18,850 – 18,950) la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/h.

3.

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

4.

L'accès au chantier est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier.

5.

En quittant le chantier les conducteurs de véhicules et d'animaux doivent marquer l'arrêt et doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et d'animaux circulant sur le CR322.

6.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,2a, C,14 portant respectivement les inscriptions «50» et «70», C,2,a, C,13aa. Les signaux, A,15, A,21 et A,22b sont également mis en place.

Art. 2.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,Claude Wiseler

Château de Berg, le 12 mai 2010.Henri

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