Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics 2) le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l'ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l'éducateur gradué et de l'informaticien diplômé 3) le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières inférieures de l'expéditionnaire administratif, de l'expéditionnaire technique, de l'expéditionnaire-informaticien, de l'éducateur, de l'artisan, du cantonnier, du concierge, de l'huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2010-05-12
État En vigueur
Département MRA
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment l’article 2;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics est modifié comme suit:

1.

L’article 3 est modifié comme suit:Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit: 6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante: «Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette épreuve.»

2.

L’article 6 est modifié comme suit: Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit:6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoisesIl est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante: «Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette épreuve.»

Art. 2.

Le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l’éducateur gradué et de l’informaticien diplômé est modifié comme suit:

1.

Au chapitre 2: Rédacteur - catégorie administrative et catégorie technique, les articles 4 et 5 sont modifiés comme suit: Il est ajouté à chaque article un nouveau point 6 qui est libellé comme suit:6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoisesIl est ajouté à chaque article un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante: «Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette épreuve.»

2.

Au chapitre 3: Ingénieur-technicien, l’article 7 est modifié comme suit: Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit:6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoisesIl est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante:«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette épreuve.»

3.

Au chapitre 4: Technicien diplômé, l’article 9 est modifié comme suit:Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit:6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante: «Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette épreuve.»

4.

Au chapitre 5: Educateur gradué, l’article 11 est modifié comme suit: Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit:6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoisesIl est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante: «Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette épreuve.»

5.

Au chapitre 6: Informaticien diplômé, l’article 13 est modifié comme suit:Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit:6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoisesIl est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante:«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette épreuve.»

Art. 3.

Le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle est modifié comme suit:

1.

Au chapitre 2: Expéditionnaire administratif, l’article 3 est modifié comme suit:Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit:6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoisesIl est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante: «Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette épreuve.»

2.

Au chapitre 3: Expéditionnaire technique, l’article 5 est modifié comme suit: Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit: 6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante: «Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette épreuve.»

3.

Au chapitre 4: Expéditionnaire-informaticien, l’article 7 est modifié comme suit: Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit:6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoisesIl est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante: «Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette épreuve.»

4.

Au chapitre 5: Educateur, l’article 9 est modifié comme suit:Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit:6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante: «Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette épreuve.»

5.

Au chapitre 6: Artisan, l’article 11 est modifié comme suit:Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit:6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoisesIl est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante:«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette épreuve.»

6.

Au chapitre 7: Cantonnier, l’article 13 est modifié comme suit: Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit: 6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoisesIl est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante: «Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette épreuve.»

7.

Au chapitre 8: Concierge, l’article 15 est modifié comme suit:Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit: 6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoisesIl est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante:«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette épreuve.»

8.

Au chapitre 9: Huissier de salle, l’article 17 est modifié comme suit: Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit:6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoisesIl est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante: «Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette épreuve.»

9.

Au chapitre 10: Garçon de bureau, garçon de salle, l’article 19 est modifié comme suit: Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit:6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoisesIl est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante:«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette épreuve.»

Art. 4.

Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative,Octavie Modert

Château de Berg, le 12 mai 2010.Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.