Règlement grand-ducal du 1er juin 2010 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2010-06-01
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière des transports;

Vu la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire;

Vu la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation;

Vu la loi du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier: Objet et définitions

Art. 1er. Objet

Le présent règlement grand-ducal a pour objet de transposer la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne telle que modifiée par la directive 2009/131/CE de la Commission du 16 octobre 2009 modifiant l'annexe VII de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté.

Il fixe les conditions pour réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire sur le réseau ferré national, dans le respect des dispositions de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

Ces conditions concernent la conception, la construction, la mise en service, le réaménagement, le renouvellement, l'exploitation et l'entretien des éléments de ce système, ainsi que les qualifications professionnelles et les conditions de santé et de sécurité du personnel qui contribue à son exploitation et à sa maintenance.

Art. 2. Portée

Le présent règlement grand-ducal s'applique à la partie luxembourgeoise du système ferroviaire transeuropéen, à l'exception des infrastructures ferroviaires et du matériel roulant réservés à un usage strictement historique ou touristique, des tramways, des infrastructures ferroviaires privées qui sont utilisées exclusivement par leur propriétaire pour ses propres opérations de transport de marchandises ou des infrastructures qui sont fonctionnellement isolées du reste du système ferroviaire.

Art. 3. Définitions

Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par;

1.

«système ferroviaire transeuropéen»: le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et le système ferroviaire transeuropéen conventionnel décrits respectivement à l'annexe I, points 1 et 2 de la directive 2008/57/CE;

2.

«interopérabilité»: l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains en accomplissant les performances requises pour ces lignes. Cette aptitude dépend de l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles;

3.

«véhicule»: un véhicule ferroviaire apte à circuler sur ses propres roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction. Un véhicule se compose d'un ou plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle ou de parties de ces sous-systèmes;

4.

«sous-systèmes»: le résultat de la division du système ferroviaire comme indiqué à l'annexe II de la directive 2008/57/CE. Ces sous-systèmes, pour lesquels des exigences essentielles doivent être définies, sont de nature structurelle ou fonctionnelle;

5.

«constituants d'interopérabilité»: tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire. La notion de «constituant» recouvre des objets matériels mais aussi immatériels comme les logiciels;

6.

«exigences essentielles»: l'ensemble des conditions décrites à l'annexe III de la directive 2008/57/CE auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire transeuropéen, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité, y compris les interfaces;

7.

«spécification européenne»: une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne, tels que définis à l'annexe XXI de la directive 2004/17/CE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications;

8.

«spécification technique d'interopérabilité» («STI»): une spécification, adoptée conformément à la directive 2008/57/CE, dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l'objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire;

9.

«organismes notifiés»: les organismes chargés d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure de vérification «CE» des sous-systèmes, tels qu'ils sont définis dans la directive 2008/57/CE;

10.

«organismes compétents»: les organismes compétents en matière d'évaluation de la conformité aux normes et spécifications techniques en usage des sous-systèmes constitutifs du système ferroviaire transeuropéen, en cas de dérogations à celles-ci ou en cas d'absence de STI;

11.

«réaménagement»: travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une partie de sous-système améliorant les performances globales du sous-système;

12.

«renouvellement»: travaux importants de substitution d'un sous-système ou d'une partie de sous-système ne modifiant pas les performances globales du sous-système;

13.

«mise en service»: l'ensemble des opérations par lesquelles un sous-système est mis en état de fonctionnement nominal;

14.

«cas spécifique»: toute partie du système ferroviaire qui nécessite des dispositions particulières, temporaires ou définitives, dans les STI, en raison de contraintes géographiques, topographiques, d'environnement urbain ou de cohérence vis-à-vis du système existant. Ceci peut comprendre notamment les cas des lignes et réseaux ferrés isolés du reste du territoire de la Communauté européenne, le gabarit, l'écartement des rails ou l'espace entre les voies;

15.

«bureau technique»: bureau chargé par un organisme notifié ou un organisme compétent pour vérifier la conformité d'un constituant ou d'un sous-système du système ferroviaire;

16.

«entité adjudicatrice»: toute entité, publique ou privée, qui commande la conception et/ou la construction, le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système. Cette entité peut être une entreprise ferroviaire, un gestionnaire d'infrastructure ou un détenteur, ou bien le concessionnaire qui est chargé de la mise en oeuvre d'un projet;

17.

«détenteur»: la personne ou l'entité propriétaire du véhicule ou ayant un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle au registre national des véhicules visé à l'article 33 de la directive 2008/57/CE;

18.

«projet à un stade avancé de développement»: tout projet dont la phase de planification/construction est à un stade tel qu'une modification des spécifications techniques serait inacceptable pour l'État membre concerné. Cet empêchement peut être de nature juridique, contractuelle, économique, financière, sociale ou environnementale, et doit être dûment justifié;

19.

«type»: un type de véhicule définissant les caractéristiques de conception essentielles du véhicule, telles que visées par l'attestation d'examen de type unique décrite dans le module B de la décision 93/465/CEE;

20.

«série»: un nombre de véhicules identiques dont la conception et la réalisation relève du même type;

21.

«Agence»: l'Agence ferroviaire européenne telle qu'établie par le règlement modifié n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne.

Chapitre II: Généralités

Art. 4. Sous-systèmes et constituants d'interopérabilité munis de la déclaration «CE»

A compter de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et des STI y relatives, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire veillera à n'utiliser, dans le cadre des activités visées à l'article 1er, que des sous-systèmes et des constituants d'interopérabilité munis de la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi répondant à l'Annexe IV de la directive 2008/57/CE.

A compter de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et des STI y relatives, les entreprises ferroviaires et les détenteurs qui mettent en service des trains sur le réseau ferré n'utiliseront que des sous-systèmes et des constituants d'interopérabilité munis de la déclaration «CE» en relation avec le matériel roulant ferroviaire qu'elles mettront nouvellement en service.

Sous réserve de l'accord écrit préalable de l'Administration des Chemins de Fer, cette exigence n'est pas requise en cas de circulation d'un train sur le réseau ferré à des fins d'essai ou de démonstration.

Art. 5. Exigences essentielles

Le système ferroviaire, les sous-systèmes, les constituants d'interopérabilité y compris les interfaces satisfont aux exigences essentielles les concernant.

Les spécifications techniques supplémentaires visées à l'article 34 de la directive 2004/17/CE, qui sont nécessaires pour compléter les spécifications européennes ou les autres normes en usage dans la Communauté, ne doivent pas être contraires aux exigences essentielles.

Chapitre III: Spécifications techniques d'interopérabilité (STI)

Art. 6. STI.

Chaque sous-système fait l'objet d'une STI.

Un sous-système peut faire l'objet de plusieurs STI et une STI peut couvrir plusieurs sous-systèmes.

Les sous-systèmes sont conformes aux STI en vigueur au moment de leur mise en service, de leur réaménagement ou de leur renouvellement en conformité avec la directive 2008/57/CE; cette conformité est maintenue en permanence au cours de l'usage de chaque sous-système.

Les STI ne font pas obstacle à l'utilisation des infrastructures pour la circulation des matériels roulants non visés par les STI.

Art. 7. Insuffisance d'une STI

Lorsqu'il est porté à la connaissance du Ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions, ci-après désigné «le Ministre», par l'Administration des Chemins de Fer qu'une STI ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles, le Ministre en informe la Commission européenne.

Art. 8. Extension du champ d'application de la STI

Tant que l'extension du champ d'application des STI à l'ensemble du réseau ferré n'est pas effective, l'autorisation de mise en service de sous-systèmes sur la partie du réseau qui ne relève pas encore des STI, est accordée conformément aux règles de sécurité en usage ou le cas échéant à l'article 15.

Tant que l'extension du champ d'application des STI à l'ensemble du réseau ferré n'est pas effective, l'autorisation de mise en service de véhicules dont l'utilisation est prévue occasionnellement sur la partie du réseau qui ne relève pas encore des STI pour cette partie du système est accordée conformément aux règles de sécurité en usage ou le cas échéant au chapitre VI.

Art. 9. Dérogations

1.

Dans l'intérêt de la compatibilité et de la cohérence des critères d'aménagement et d'exploitation du réseau ferré et des relations transfrontalières conventionnelles y prenant leur départ ou y aboutissant, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 4 dans les conditions suivantes:

1.

pour un projet de nouveau sous-système, le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système existant ou pour tout autre élément visé à l'article 1er du présent règlement grand-ducal, se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution lors de la publication de ces STI;

2.

pour un projet de renouvellement ou de réaménagement d'un sous-système lorsque le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, ou la tension électrique prévus par ces STI sont incompatibles avec ceux du sous-système existant;

3.

pour tout projet concernant le renouvellement, l'extension ou le réaménagement d'un sous-système existant, lorsque l'application de ces STI compromet la viabilité économique du projet et/ou la cohérence du système ferroviaire luxembourgeois;

4.

lorsque, à la suite d'un accident ou d'une catastrophe naturelle, les conditions de rétablissement rapide du réseau ne permettent pas économiquement ou techniquement l'application partielle ou totale des STI correspondantes;

5.

pour des véhicules en provenance ou à destination d'un pays tiers dont l'écartement des voies est différent de celui de la principale partie du réseau ferré communautaire. L'entité adjudicatrice, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne peuvent formuler des propositions de dérogation aux STI dans les cas visés ci-dessus. Le dossier doit être adressé à l'Administration des Chemins de Fer. L'Administration des Chemins de Fer formule un avis dans un délai de trois mois à compter de son introduction et le transmet au Ministre. Ce délai peut être prorogé d'un délai de six mois, non renouvelable.

2.

Dans tous les cas visés au paragraphe 1, préalablement à l'application de la dérogation sur décision du Ministre, et sur base du dossier préparé par l'Administration des Chemins de Fer, le Ministre communique à la Commission européenne un dossier présentant les éléments indiqués à l'annexe IX de la directive 2008/57/CE.

Dans le cas visé au paragraphe 1, point a), le Ministre communique à la Commission, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de chaque STI, une liste de projets qui se déroulent sur son territoire et sont à un stade avancé de développement.

Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et d), la Commission vérifie que le dossier est conforme et informe le Ministre sur les résultats de son analyse. Si nécessaire, une recommandation est formulée concernant les spécifications à appliquer. Le Ministre peut appliquer les dispositions de remplacement visées à l'annexe IX de la directive 2008/57/CE sans attendre.

Dans les cas visés au paragraphe 1, points b), c) et e), la Commission décide, selon la procédure de réglementation visée à l'article 29, paragraphe 3 de la directive 2008/57/CE, si la demande de dérogation est acceptée.

Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), la décision de la Commission ne vise pas le gabarit et l'écartement des voies. La Commission statue dans les six mois qui suivent la présentation de la demande accompagnée du dossier complet. En l'absence d'une telle décision de la Commission européenne, la demande est considérée comme acceptée. Dans l'attente de la décision de la Commission, dans le cas visé au paragraphe 1, point e), sont appliquées les dispositions de remplacement visées à l'annexe IX de la directive 2008/57/CE.

Chapitre IV: Constituants d'interopérabilité

Art. 10. Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité

1.

Les constituants d'interopérabilité ne peuvent être mis sur le marché que s'ils permettent de réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen, et ce en satisfaisant aux exigences essentielles.

Ils sont utilisés dans leur domaine d'emploi conformément à leur destination et sont installés et entretenus selon les règles de l'art.

Sur proposition de l'Administration des Chemins de Fer, le Ministre fixe les modalités d'introduction de la demande et la procédure de mise sur le marché des constituants d'interopérabilité.

2.

L'Administration des Chemins de Fer ne peut pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité pour leur utilisation dans le cadre du système ferroviaire lorsqu'ils satisfont aux dispositions de la directive 2008/57/CE.

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