Règlement grand-ducal du 6 juillet 2010 concernant la réglementation de la circulation sur le CR173 au lieu-dit «Sandweiler-Gare»
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération de notre Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sur le CR173 au lieu-dit «Sandweiler-Gare», la circulation est règlementée comme suit:
Le stationnement est interdit sur le côté droit de la chaussée en direction du sens indiqué des P.R. sur le CR173 (P.R. 1,300 - P.R. 1,700).Cette prescription est indiquée par le signal C,18.
Le stationnement sur le trottoir aux emplacements marqués est autorisé sur le côté gauche de la chaussée en direction du sens indiqué des P.R. sur le CR173 (P.R. 1,300 - P.R. 1,700).Cette prescription est indiquée par le signal F,15.
Un arrêt de bus est installé aux abords du CR173 à hauteur du P.R. 1,575.Cette prescription est indiquée par le signal E,19.
L'intersection à sens giratoire obligatoire à hauteur du P.R. 1,700 du CR173 est signalée par le signal D,3 dans l'îlot central.
Art. 2.
Sur le CR173 au P.R. 1,300 à l'intersection du CR173 avec le CR234, les conducteurs de véhicules et d'animaux doivent marquer l'arrêt et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur le CR234.
Cette prescription est indiquée par le signal B,2a.
Art. 3.
L'accès au CR173 à la hauteur du P.R. 1,300 en direction du lieu-dit «Sandweiler-Gare», est interdit aux véhicules destinés aux transports de choses avec une masse maximale autorisée de plus de 3,5t à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,3e, complétée par un panneau additionnel portant les inscriptions
«excepté riverains et fournisseurs».
Art. 4.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 5.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,Claude Wiseler
Palais de Luxembourg, le 6 juillet 2010.Henri
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