Règlement grand-ducal du 3 août 2010 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l'enseignement postprimaire

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2010-08-03
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, notamment son article 2, alinéa 3;

Vu la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique, notamment son article 2;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier. Des études

Art. 1er.

Nul ne peut être nommé à une des fonctions énumérées aux paragraphes I et II de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique, à l'exception du directeur-adjoint et de l'instituteur d'enseignement préparatoire, s'il ne remplit pas

Pour la fonction d'instituteur de l'enseignement préparatoire, les conditions à remplir sont celles fixées à l'article 4, point 9, de la loi modifiée du 29 juin précitée.

Art. 2.

Les candidats pouvant se prévaloir d'une reconnaissance de leur qualification professionnelle à une des professions réglementées de l'enseignement visées à l'article 1er du présent règlement en vertu de l'article 8 de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est

1.

du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles

2.

de la prestation temporaire de service remplissent les conditions d'études pour la nomination aux fonctions définies à l'article 1er du présent règlement.

Chapitre II. Le stage pédagogique

Art. 3.

L'admission au stage pédagogique est accordée par le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après le Ministre, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire si le stagiaire remplit les conditions suivantes:

1.

être ressortissant d'un État-membre de l'Union européenne,

2.

jouir des droits civils et politiques,

3.

offrir les garanties de moralité requises,

4.

satisfaire aux conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de la fonction.

La demande d'admission au stage pédagogique, ainsi que les pièces et documents prouvant que les conditions pour l'accès au stage sont remplies, doivent parvenir au Ministre dans les délais fixés, sous peine de forclusion.

L'admission au stage a lieu pour la durée totale du stage.

L'admission au stage est révocable. Le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment, l'intéressé entendu en ses explications. Sauf dans le cas d'un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d'un mois.

Art. 4.

Le stage pédagogique a une durée minimale de 24 mois et une durée maximale de 40 mois, sans préjudice des dispenses et des suspensions de stage prévues par les dispositions ci-dessous. Il commence le premier avril de chaque année à moins que le Ministre n'en décide autrement sur demande motivée de l'intéressé.

Le stage peut être suspendu par le Ministre soit d'office, soit à la demande de l'intéressé pour la durée de toute absence prolongée en cas d'incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l'hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29bis ou 30, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. En cas d'incapacité de travail, le paiement de l'indemnité de stage, en tout ou en partie, peut être continué sur décision du Ministre, sur avis conforme du Ministre de la fonction publique.

Art. 5.

Le stage comprend:

1.

une formation pédagogique d'ordre pratique et d'ordre théorique avec une insertion progressive dans une tâche d'enseignement.Cette formation porte obligatoirement sur la première spécialité du candidat; elle peut porter subsidiairement sur une deuxième spécialité au choix du candidat. Pour les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est le latin, le grec ou la quatrième langue vivante, la formation porte obligatoirement sur une deuxième spécialité.

2.

une période probatoire comprenant une tâche d'enseignement et, le cas échéant, d'activités pédagogiques et qui donne accès à la carrière.

Chapitre III. La formation pédagogique d'ordre théorique et d'ordre pratique

A. Organisation et intervenants

Art. 6.

La formation pédagogique d'ordre théorique et d'ordre pratique a une durée de 5 périodes consécutives; chaque période correspond à un trimestre scolaire. Une interruption n'est permise que sous la forme de suspension de stage.

Les formations d'ordre théorique et d'ordre pratique sont organisées selon les principes suivants:

et dans les quatre domaines suivants:

La formation pédagogique d'ordre théorique et d'ordre pratique est organisée et mise en œuvre par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par le pays dans lequel il a son siège et appelé Institut de formation par la suite.

D'après les principes précédents, le cadre de la formation, les principes d'organisation de la formation et les modalités de concertation entre le Ministre, les directeurs des lycées et lycées techniques concernés, et l'Institut de formation sont définis par le cahier des charges annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante.

Une convention conclue sur base du cahier des charges entre le Ministre d'une part, et l'Institut de formation d'autre part, détermine les modalités de désignation des personnels intervenant dans la formation et les modalités de financement pour chaque année de fonctionnement.

Art. 7.

L'Institut de formation qui est en charge de la formation pédagogique a les missions suivantes:

1.

concevoir et mettre en œuvre les modules de formation et leurs contenus,

2.

organiser la coordination de la formation scientifique sous forme de modules et assurer, en concertation avec les directeurs des lycées ou lycées techniques, le système d'encadrement.

L'Institut de formation soumet annuellement, pour chaque année de formation, au Ministre, pour approbation,

Le Ministre d'une part, et l'Institut de formation d'autre part, déterminent d'un commun accord les lycées appelés à prendre en charge la formation des stagiaires sur le terrain.

Art. 8.

En sus du directeur ou de son délégué, les fonctions suivantes interviennent dans le stage pédagogique avec les missions définies ci-après:

1.

Le tuteur:Pendant la durée du tutorat du stagiaire, le tuteur assure l'insertion progressive du stagiaire dans l'exercice de sa tâche d'enseignement.Le tuteur est choisi parmi les enseignants fonctionnaires et doit être titulaire d'une ou de plusieurs classes.Le tuteur veille à ce que le stagiaire ait l'expérience d'enseigner dans d'autres classes que celles qui font partie de sa tâche d'enseignement, en l'accueillant notamment dans ses propres classes. Le tuteur suit une formation continue organisée ou agréée par l'Institut de formation.

2.

Le formateur:Le formateur est chargé d'intervenir dans les modules à l'Institut de formation et d'assurer l'insertion progressive du stagiaire dans la pratique pédagogique.

3.

Le coordinateur de discipline(s):La fonction de coordinateur existe pour chaque discipline ou famille de disciplines dans laquelle les stagiaires sont formés. Le coordinateur établit aussi les liens entre la formation d'ordre théorique et la formation d'ordre pratique.Le coordinateur de discipline(s) assure entre autres la coordination et l'organisation de la formation d'ordre pratique dans les lycées et lycées techniques, et ce en accord avec les directeurs des établissements concernés, et arrêtées conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges défini ci-dessus.Les coordinateurs de discipline(s) qui sont choisis parmi les enseignants fonctionnaires, doivent pouvoir faire valoir trois années de service à partir de leur première nomination et assurer une tâche d'enseignement dans un lycée ou un lycée technique. Ils ont un mandat renouvelable de trois ans.Les fonctions de tuteur, de formateur et de coordinateur de discipline(s) sont compatibles entre elles.

Art. 9.

Lorsqu'il agit dans le cadre de sa tâche d'enseignement et des activités pédagogiques dans l'établissement, le stagiaire est placé sous l'autorité du directeur de l'établissement concerné.

Lorsqu'il est en formation, le stagiaire est placé sous l'autorité de l'Institut de formation.

Lorsqu'il agit en sa qualité d'enseignant d'un groupe d'élèves, le tuteur est placé sous l'autorité du directeur de l'établissement concerné.

Lorsqu'il intervient dans la formation du stagiaire, le tuteur est placé sous l'autorité de l'Institut de formation.

La désignation des enseignants fonctionnaires qui interviennent dans le stage se fait selon les procédures suivantes:

Le Ministre met à la disposition de l'Institut de formation les catégories du personnel qui sont fonctionnaires de l'État, qui ont une nomination dans un lycée ou lycée technique et qui, en vertu du principe de l'alternance, interviennent dans le stage pédagogique. Pour ces catégories de personnel, les modalités de dépôt de candidature et les modalités de désignation sont les suivantes:

Les tuteurs pour les différentes disciplines sont proposés par les directeurs des établissements d'enseignement postprimaire et ils sont nommés par l'Institut de formation.

Pour postuler les fonctions de coordinateur de discipline(s), les enseignants fonctionnaires répondent à un appel aux candidatures lancé conjointement par le Ministre et l'Institut de formation et transmis par voie hiérarchique aux lycées et lycées techniques. Le choix est fait par l'Institut de formation sur accord du Ministre.

B. Le parcours de formation

Art. 10.

1.

La 1re période du stage pédagogique comprend:

1.

Un module de formation de 20 unités d'enseignement organisé par l'Institut de formation qui porte sur une initiation à la didactique disciplinaire, aux sciences de l'éducation, à l'institution de l'école ainsi qu'à la profession enseignante et liée à l'enseignement du stagiaire; en vue de cette formation, le stagiaire bénéficie d'une décharge de 4 leçons hebdomadaires.

2.

Une tâche d'enseignement et, le cas échéant, d'activités pédagogiques fixée au minimum à l'équivalent de 7 et au maximum à l'équivalent de 18 leçons hebdomadaires. Il n'y a pas de tutorat durant la première période du stage pédagogique. Le stagiaire effectue sa tâche et procède à la promotion des élèves des classes qui lui sont confiées sous la responsabilité du directeur ou de son délégué. L'Institut de formation est associé à l'accompagnement des cours du stagiaire.

2.

Pendant la 1re période du stage pédagogique, l'indemnité de stage est fixée conformément aux dispositions de l'article 37, paragraphe 1, du présent règlement.

Art. 11.

Pendant les 2e, 3e, 4e et 5e périodes du stage pédagogique, la tâche hebdomadaire normale du stagiaire est fixée à l'équivalent de 22 leçons: elle comprend une tâche d'enseignement et, le cas échéant, d'activités pédagogiques, ainsi qu'une décharge pour sa formation. Pendant ces périodes, l'indemnité de stage est fixée conformément aux dispositions de l'article 37, paragraphe 2 du présent règlement.

Art. 12.

Pendant les 2e, 3e et 4e périodes du stage pédagogique, le stage comprend:

1.

une tâche d'enseignement sous la responsabilité d'un ou de plusieurs tuteurs;Le stagiaire est chargé d'une tâche d'enseignement dans les deux ordres d'enseignement postprimaire pour autant que sa (ses) spécialité(s) y est (sont) enseignée(s). Sa tâche hebdomadaire est fixée au minimum à 8 leçons et au maximum à 11 leçons. Le stagiaire effectue sa tâche d'enseignement sous la responsabilité d'un ou de plusieurs tuteurs qui accompagnent le stagiaire et l'assistent dans sa démarche didactique. Ces tuteurs ont le devoir d'inspection. La promotion des élèves des classes du stagiaire est faite sous la responsabilité des tuteurs.A défaut d'un tuteur, le stagiaire effectue sa tâche et procède à la promotion des élèves des classes qui lui sont confiées sous la responsabilité du directeur ou de son délégué.

2.

des modules de formation d'environ 240 unités d'enseignement qui sont définis en termes d'acquis d'apprentissage, qui portent sur le domaine scientifique relevant des savoirs de la profession enseignante, de la didactique générale et des didactiques disciplinaires, et qui, en vertu du principe de l'alternance, impliquent des exercices d'application pratique dans les lycées et lycées techniques; en vue de ces modules de formation, le stagiaire bénéficie d'une décharge de 11 leçons hebdomadaires.

3.

des activités pédagogiques dans les établissements dans lesquels il suit son tutorat au cas où la tâche d'enseignement est inférieure à 11 leçons hebdomadaires et ceci jusqu'à concurrence d'une tâche globale d'enseignement et d'activités pédagogiques de 11 leçons hebdomadaires.

Art. 13.

La 5e période du stage pédagogique comprend:

1.

une tâche d'enseignement dans les deux ordres d'enseignement pour autant que la (les) spécialité(s) du stagiaire y est (sont) enseignée(s). La tâche d'enseignement du stagiaire est fixée au minimum à 13 et au maximum à 16 leçons hebdomadaires. Il n'y a pas de tutorat pendant la cinquième période du stage pédagogique. Le stagiaire effectue sa tâche et procède à la promotion des élèves sous la responsabilité du directeur ou de son délégué.L'Institut de formation est associé à l'accompagnement des cours du stagiaire;

2.

la soutenance du mémoire défini à l'article 14 ci-dessous; en vue de la préparation de cette soutenance, le stagiaire bénéficie d'une décharge de 6 leçons hebdomadaires;

3.

des activités pédagogiques dans les établissements auxquels il est affecté au cas où sa tâche d'enseignement est inférieure à 16 leçons hebdomadaires et ceci jusqu'à concurrence d'une tâche globale d'enseignement et d'activités pédagogiques de 16 leçons hebdomadaires.

Art. 14.

Au cours des cinq premières périodes, le stagiaire rédige un mémoire axé sur la profession de l'enseignant et sur le parcours de formation personnel du stagiaire.

Le mémoire est rédigé en français ou en allemand ou en anglais. L'Institut de formation précise les critères de qualité du mémoire et les communique aux stagiaires.

Le sujet du mémoire doit être approuvé par l'Institut de formation.

Dans la préparation de ce mémoire, le stagiaire est tenu de se faire conseiller par un un formateur ou un enseignant de l'Institut de formation.

C. Le diplôme délivré par l'Institut de formation

Art. 15.

La formation pédagogique d'ordre théorique et d'ordre pratique est sanctionnée par:

L'Institut de formation établit les critères d'évaluation des modules, du rapport de stage pratique et de la soutenance du mémoire et les communique aux stagiaires.

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