Règlement grand-ducal du 16 août 2010 ayant pour objet a) la transposition en droit national de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté; b) de créer un cadre réglementaire relatif à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferré luxembourgeois
(Mém. A - 152 du 23 août 2010, p. 2610; dir. 2007/59/CE)
modifié par:
Règlement grand-ducal du 8 novembre 2013.
(Mém. A - 201 du 25 novembre 2013, p. 3718)
Texte coordonné au 25 novembre 2013
Version applicable à partir du 29 novembre 2013
Chapitre Ier. Objectif
Art. 1er.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Le présent avant-projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer les conditions et les procédures pour la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferré luxembourgeois.»
Chapitre II. Définitions
Art. 2.
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
«autorité compétente», l’Administration des Chemins de Fer instituée comme organisme national chargé des tâches relatives à la sécurité des chemins de fer conformément à la «loi modifiée du 22 juillet 2009» relative à la sécurité ferroviaire;
«conducteur de train», dénommé ci-après le «conducteur», toute personne apte et autorisée à conduire, pour le compte d’une entreprise ferroviaire ou d’un gestionnaire d’infrastructure, de façon autonome, responsable et sûre des trains, y compris, en fonction de sa formation, les locomotives, les locomotives de manœuvre, les trains de travaux et les véhicules ferroviaires d’entretien;
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«candidat», toute personne postulant l’admission ou le maintien «à la fonction de conducteur»;
«employeur», l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d’infrastructure à l’initiative ou pour le compte de laquelle ou duquel un candidat se soumet aux examens prévus à l’article 5 ou suit des cours de formation à des «fonctions de conducteur» ;
«centre de formation», un «organisme accrédité» sur proposition de l’autorité compétente par le membre du Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, qui procède à la formation et à la validation du personnel exerçant des tâches de sécurité sur l’infrastructure ferroviaire nationale ou internationale;(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«intervenant», une entité ou toute personne travaillant sous la responsabilité pédagogique d’un centre de formation accrédité pour fournir des services de formation.»
Chapitre III. Conditions générales d’admission et de maintien à des «fonctions de conducteur»
Art. 3. Licence de «conducteur» et attestation complémentaire harmonisée
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«1.
Pour être admis et maintenu à ses fonctions de conducteur, celui-ci doit être titulaire de la certification requise consistant en:
une licence valide de conducteur attestant qu’il remplit des conditions minimales en matière de scolarité de base, d’exigences médicales et de compétences professionnelles générales;
une ou plusieurs attestations complémentaires harmonisées valides précisant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire ainsi que le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire.»
2.
Les conditions relatives à l’obtention de la licence de «conducteur», ci-après dénommée «licence», et de l’attestation complémentaire harmonisée, de même que celles concernant leur validité respective, sont arrêtées aux chapitres IV à VII.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«3.
Lorsque la formation relative à l’obtention de la licence ou de l’attestation complémentaire harmonisée pour un conducteur est réalisée sur initiative d’un employeur, les modalités d’un éventuel remboursement des frais de formation déjà engagés par cet employeur, suite à la démission à l’initiative du conducteur, sont fixées entre ce dernier et l’employeur dès l’embauche.
4.
Les licences émises par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne en conformité du droit de l’Union européenne sont reconnues au même titre que celles émises par l’autorité luxembourgeoise.»
Chapitre IV. Conditions d’obtention de la licence
Art. 4. Conditions d’âge et de scolarité
1.
L’âge minimal pour être admis à des «fonctions de conducteur» est de vingt ans en service international et de dix-huit ans en service limité au territoire national.
2.
La scolarité de base requise pour être admis à des «fonctions de conducteur» est arrêtée à l’annexe II sub D du présent règlement grand-ducal.
Art. 5. «Conditions d’aptitudes physiques et psychologiques»
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«1.
Avant de pouvoir être admis à une fonction de conducteur tout candidat doit avoir subi avec succès un examen médical et un examen psychologique qui ont lieu au plus tôt dans les douze mois précédant l’obtention de la licence. Ces examens sont réalisés respectivement par un médecin et un psychologue reconnus par l’autorité compétente. Ces examens portent sur les critères indiqués à l’annexe I du présent règlement grand-ducal.»
2.
(…)(Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
3.
Tous ces examens et leurs résultats doivent présenter toutes les garanties de confidentialité et de non-discrimination. En aucun cas, ils ne peuvent être effectués à l’insu de la personne concernée qui doit être informée de la nature et des résultats des examens auxquels elle est soumise. Il en est de même de tout autre examen médical ou psychologique visé au présent règlement grand-ducal.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«4.
La constatation de l’aptitude physique à l’exercice de fonctions de conducteur et, le cas échéant, la constatation d’une inaptitude ou d’une restriction, temporaire ou définitive, fait l’objet d’un certificat médical, signé et daté par le médecin reconnu, dont l’original est remis au candidat examiné soit contre émargement, soit par envoi postal recommandé. La copie est à classer par le médecin ayant effectué l’examen.
5.
La constatation de l’aptitude psychologique à l’exercice de fonctions de conducteur, et, le cas échéant, la constatation d’une inaptitude ou d’une restriction, temporaire ou définitive, fait l’objet d’un bilan psychologique, signé et daté par le psychologue reconnu dont l’original est remis au candidat examiné soit contre émargement, soit par envoi postal recommandé. La copie est à classer par le psychologue ayant effectué l’examen.
6.
Toute contestation à propos d’un avis d’aptitude physique ou psychologique précité peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité compétente endéans un délai de trois mois à compter de la date où l’avis a été porté, conformément aux dispositions respectives des paragraphes précédents, à la connaissance du candidat. Sauf si l’autorité compétente précitée prescrit des examens complémentaires, elle fait connaître son avis motivé dans les six semaines suivant l’introduction du recours. En cas d’examens complémentaires, cette décision est prise dans le délai d’un mois suivant la réception du dernier des bilans y relatifs.
7.
Dans l’hypothèse où l’examen médical visé au paragraphe 4 ou l’examen psychologique visé au paragraphe 5 ont eu lieu à l’initiative de l’employeur deux copies de chaque document émis en application du présent article sont transmises à celui-ci, dont une sera classée au registre visé à l’article 12, tandis que l’autre sera annexée à la demande de licence dont question au paragraphe 2 de l’article 7.»
Art. 6. Compétences professionnelles
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«1.
Par compétences professionnelles relatives à la licence, on entend les connaissances professionnelles générales et les capacités de les mettre en œuvre, telles que définies à l’annexe II sub A du présent règlement grand-ducal.
2.
La formation nécessaire à l’acquisition des compétences professionnelles visée au présent article est dispensée et validée par un centre de formation accrédité.»
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«3.
Les compétences professionnelles générales acquises au cours de la formation sont évaluées par la réussite des examens réalisés par des examinateurs reconnus. La reconnaissance des examinateurs est arrêtée par un règlement grand-ducal séparé.
A réussi à l’examen le candidat qui a obtenu, par matière examinée, une note supérieure ou égale à 60% du maximum des points possibles.
La réussite à l’ensemble de ces examens est arrêtée par un certificat établi par l’examinateur reconnu et délivré au candidat soit contre émargement sur le double de celui-ci qui est à classer par ledit centre de formation, soit par envoi postal recommandé.»
4.
(…) (Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
Art. 7. Emission de la licence
1.
(…) (Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
(2)
Toute demande de licence est introduite auprès de l’autorité compétente par le candidat ou par l’employeur agissant en son nom. (Règl. g.-d. du 8 novembre 2013) «Toute demande doit être accompagnée des documents spécifiés dans la procédure établie par l’autorité compétente pour l’obtention d’une licence.»
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«2bis.
Le respect des conditions d’âge et du niveau de scolarité ainsi que l’aptitude physique et psychologique exigée et des compétences professionnelles générales requises pour l’exercice de fonctions de conducteur revient à l’autorité compétente. Elle comporte l’émission d’une licence numérotée, conforme aux prescriptions de la législation en vigueur, établie au nom du candidat intéressé et l’inscription dans le registre national des licences visé au paragraphe 5 du présent article.»
3.
L’autorité compétente délivre la licence le plus rapidement possible et au plus tard «un mois» après avoir reçu tous les documents nécessaires.
4.
La licence est délivrée en un seul exemplaire et appartient à son titulaire. Seule l’autorité compétente est autorisée à la dupliquer sur demande motivée.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, une copie de la licence est délivrée à l’employeur ayant agi, conformément au paragraphe 2, au nom du candidat.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«5.
L’autorité compétente met en place un registre national de toutes les licences conformément à la législation en vigueur. Ce registre contient les informations relatives aux licences respectivement délivrées, retirées, suspendues, modifiées ou renouvelées en conformité de l’article 15, ainsi que de celles déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre est constamment tenu à jour et contient les données figurant sur chaque licence.»
Chapitre V. Conditions d’obtention de l’attestation complémentaire harmonisée
Art. 8.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«1.
Par compétences professionnelles relatives à l’attestation harmonisée, on entend les connaissances professionnelles et les capacités de les mettre en œuvre, telles que définies à l’annexe II sub B, C et E du présent règlement grand-ducal.
2.
L’attestation complémentaire harmonisée, dénommée ci-après l’«attestation», appartient à l’employeur qui l’établit conformément à la législation en vigueur.
3.
L’attestation émise par un employeur reste valide tant que son titulaire assure la fonction de conducteur auprès du même employeur.»
Art. 9.
Avant de délivrer l’attestation, l’employeur s’est assuré que le candidat:
est titulaire d’une licence valide;
a réussi «les examens sur ses compétences» professionnelles spécifiques, portant au moins sur les matières indiquées à l’annexe II sub B, relatives au matériel roulant pour lequel l’attestation est délivrée;
a réussi «les examens sur ses compétences» professionnelles spécifiques, portant au moins sur les matières indiquées à l’annexe II sub C, relatives à l’infrastructure ferroviaire pour laquelle l’attestation est délivrée;
remplit le critère lié aux connaissances linguistiques indiqué à l’annexe II sub E, uniquement dans le cas où il ne s’agit pas de la langue maternelle de l’intéressé;
a suivi avec succès une formation en ce qui concerne le système de gestion de la sécurité prévu par la directive 2004/49/CE.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Chaque employeur établit, conformément au présent règlement grand-ducal, ses propres procédures pour la délivrance et la mise à jour des attestations.
L’employeur met à jour l’attestation sans délai, chaque fois que le titulaire de l’attestation a obtenu de nouvelles autorisations relatives au matériel roulant ou aux infrastructures.
La formation nécessaire à l’acquisition des compétences professionnelles visées sub b) et c) au présent article, est dispensée et validée par un centre de formation accrédité en conformité du chapitre XIII.»
Art. 10.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Pour réussir à chaque examen visé à l’article 9 sub b), c) et d), le candidat doit obtenir, par matière examinée, une note supérieure ou égale à 60% du maximum des points possibles. Ces examens sont réalisés par des examinateurs reconnus. La reconnaissance des examinateurs est arrêtée par un règlement grand-ducal séparé.»
Art. 11.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
Art. 12.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«L’employeur met en place un registre de toutes les attestations complémentaires harmonisées conformément à la législation en vigueur. Ce registre contient également les informations relatives aux attestations respectivement délivrées, retirées, suspendues, modifiées ou renouvelées en conformité de l’article 15, ainsi que de celles déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre est constamment tenu à jour et contient les données figurant sur chaque attestation.»
Chapitre VI. Validité de la licence
Art. 13.
Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, une licence est valide pour une durée de dix ans. Afin qu’elle reste valide, son titulaire doit se soumettre:
à des examens médicaux périodiques de contrôle de l’«aptitude physique et psychologique».
La périodicité de ces examens, ainsi que leur contenu sont fixés à l’annexe I sub 3.
Les autres modalités relatives à ces examens périodiques sont celles prévues aux paragraphes «4, 5 et 7» de l’article 5, sauf que les copies des avis visés audit paragraphe 7 sont respectivement transmises à l’employeur et à l’autorité compétente;
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.