Règlement grand-ducal du 16 août 2010 ayant pour objet a) la transposition en droit national de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté; b) de créer un cadre réglementaire relatif à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferré luxembourgeois
(Mém. A - 152 du 23 août 2010, p. 2610; dir. 2007/59/CE)
modifié par:
Règlement grand-ducal du 8 novembre 2013.
(Mém. A - 201 du 25 novembre 2013, p. 3718)
Texte coordonné au 25 novembre 2013
Version applicable à partir du 29 novembre 2013
Chapitre Ier. Objectif
Art. 1er.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Le présent avant-projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer les conditions et les procédures pour la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferré luxembourgeois.»
Chapitre II. Définitions
Art. 2.
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
«autorité compétente», l’Administration des Chemins de Fer instituée comme organisme national chargé des tâches relatives à la sécurité des chemins de fer conformément à la «loi modifiée du 22 juillet 2009» relative à la sécurité ferroviaire;
«conducteur de train», dénommé ci-après le «conducteur», toute personne apte et autorisée à conduire, pour le compte d’une entreprise ferroviaire ou d’un gestionnaire d’infrastructure, de façon autonome, responsable et sûre des trains, y compris, en fonction de sa formation, les locomotives, les locomotives de manœuvre, les trains de travaux et les véhicules ferroviaires d’entretien;
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«candidat», toute personne postulant l’admission ou le maintien «à la fonction de conducteur»;
«employeur», l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d’infrastructure à l’initiative ou pour le compte de laquelle ou duquel un candidat se soumet aux examens prévus à l’article 5 ou suit des cours de formation à des «fonctions de conducteur» ;
«centre de formation», un «organisme accrédité» sur proposition de l’autorité compétente par le membre du Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, qui procède à la formation et à la validation du personnel exerçant des tâches de sécurité sur l’infrastructure ferroviaire nationale ou internationale;(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«intervenant», une entité ou toute personne travaillant sous la responsabilité pédagogique d’un centre de formation accrédité pour fournir des services de formation.»
Chapitre III. Conditions générales d’admission et de maintien à des «fonctions de conducteur»
Art. 3. Licence de «conducteur» et attestation complémentaire harmonisée
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«1.
Pour être admis et maintenu à ses fonctions de conducteur, celui-ci doit être titulaire de la certification requise consistant en:
une licence valide de conducteur attestant qu’il remplit des conditions minimales en matière de scolarité de base, d’exigences médicales et de compétences professionnelles générales;
une ou plusieurs attestations complémentaires harmonisées valides précisant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire ainsi que le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire.»
2.
Les conditions relatives à l’obtention de la licence de «conducteur», ci-après dénommée «licence», et de l’attestation complémentaire harmonisée, de même que celles concernant leur validité respective, sont arrêtées aux chapitres IV à VII.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«3.
Lorsque la formation relative à l’obtention de la licence ou de l’attestation complémentaire harmonisée pour un conducteur est réalisée sur initiative d’un employeur, les modalités d’un éventuel remboursement des frais de formation déjà engagés par cet employeur, suite à la démission à l’initiative du conducteur, sont fixées entre ce dernier et l’employeur dès l’embauche.
4.
Les licences émises par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne en conformité du droit de l’Union européenne sont reconnues au même titre que celles émises par l’autorité luxembourgeoise.»
Chapitre IV. Conditions d’obtention de la licence
Art. 4. Conditions d’âge et de scolarité
1.
L’âge minimal pour être admis à des «fonctions de conducteur» est de vingt ans en service international et de dix-huit ans en service limité au territoire national.
2.
La scolarité de base requise pour être admis à des «fonctions de conducteur» est arrêtée à l’annexe II sub D du présent règlement grand-ducal.
Art. 5. «Conditions d’aptitudes physiques et psychologiques»
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«1.
Avant de pouvoir être admis à une fonction de conducteur tout candidat doit avoir subi avec succès un examen médical et un examen psychologique qui ont lieu au plus tôt dans les douze mois précédant l’obtention de la licence. Ces examens sont réalisés respectivement par un médecin et un psychologue reconnus par l’autorité compétente. Ces examens portent sur les critères indiqués à l’annexe I du présent règlement grand-ducal.»
2.
(…)(Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
3.
Tous ces examens et leurs résultats doivent présenter toutes les garanties de confidentialité et de non-discrimination. En aucun cas, ils ne peuvent être effectués à l’insu de la personne concernée qui doit être informée de la nature et des résultats des examens auxquels elle est soumise. Il en est de même de tout autre examen médical ou psychologique visé au présent règlement grand-ducal.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«4.
La constatation de l’aptitude physique à l’exercice de fonctions de conducteur et, le cas échéant, la constatation d’une inaptitude ou d’une restriction, temporaire ou définitive, fait l’objet d’un certificat médical, signé et daté par le médecin reconnu, dont l’original est remis au candidat examiné soit contre émargement, soit par envoi postal recommandé. La copie est à classer par le médecin ayant effectué l’examen.
5.
La constatation de l’aptitude psychologique à l’exercice de fonctions de conducteur, et, le cas échéant, la constatation d’une inaptitude ou d’une restriction, temporaire ou définitive, fait l’objet d’un bilan psychologique, signé et daté par le psychologue reconnu dont l’original est remis au candidat examiné soit contre émargement, soit par envoi postal recommandé. La copie est à classer par le psychologue ayant effectué l’examen.
6.
Toute contestation à propos d’un avis d’aptitude physique ou psychologique précité peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité compétente endéans un délai de trois mois à compter de la date où l’avis a été porté, conformément aux dispositions respectives des paragraphes précédents, à la connaissance du candidat. Sauf si l’autorité compétente précitée prescrit des examens complémentaires, elle fait connaître son avis motivé dans les six semaines suivant l’introduction du recours. En cas d’examens complémentaires, cette décision est prise dans le délai d’un mois suivant la réception du dernier des bilans y relatifs.
7.
Dans l’hypothèse où l’examen médical visé au paragraphe 4 ou l’examen psychologique visé au paragraphe 5 ont eu lieu à l’initiative de l’employeur deux copies de chaque document émis en application du présent article sont transmises à celui-ci, dont une sera classée au registre visé à l’article 12, tandis que l’autre sera annexée à la demande de licence dont question au paragraphe 2 de l’article 7.»
Art. 6. Compétences professionnelles
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«1.
Par compétences professionnelles relatives à la licence, on entend les connaissances professionnelles générales et les capacités de les mettre en œuvre, telles que définies à l’annexe II sub A du présent règlement grand-ducal.
2.
La formation nécessaire à l’acquisition des compétences professionnelles visée au présent article est dispensée et validée par un centre de formation accrédité.»
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«3.
Les compétences professionnelles générales acquises au cours de la formation sont évaluées par la réussite des examens réalisés par des examinateurs reconnus. La reconnaissance des examinateurs est arrêtée par un règlement grand-ducal séparé.
A réussi à l’examen le candidat qui a obtenu, par matière examinée, une note supérieure ou égale à 60% du maximum des points possibles.
La réussite à l’ensemble de ces examens est arrêtée par un certificat établi par l’examinateur reconnu et délivré au candidat soit contre émargement sur le double de celui-ci qui est à classer par ledit centre de formation, soit par envoi postal recommandé.»
4.
(…) (Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
Art. 7. Emission de la licence
1.
(…) (Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
(2)
Toute demande de licence est introduite auprès de l’autorité compétente par le candidat ou par l’employeur agissant en son nom. (Règl. g.-d. du 8 novembre 2013) «Toute demande doit être accompagnée des documents spécifiés dans la procédure établie par l’autorité compétente pour l’obtention d’une licence.»
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«2bis.
Le respect des conditions d’âge et du niveau de scolarité ainsi que l’aptitude physique et psychologique exigée et des compétences professionnelles générales requises pour l’exercice de fonctions de conducteur revient à l’autorité compétente. Elle comporte l’émission d’une licence numérotée, conforme aux prescriptions de la législation en vigueur, établie au nom du candidat intéressé et l’inscription dans le registre national des licences visé au paragraphe 5 du présent article.»
3.
L’autorité compétente délivre la licence le plus rapidement possible et au plus tard «un mois» après avoir reçu tous les documents nécessaires.
4.
La licence est délivrée en un seul exemplaire et appartient à son titulaire. Seule l’autorité compétente est autorisée à la dupliquer sur demande motivée.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, une copie de la licence est délivrée à l’employeur ayant agi, conformément au paragraphe 2, au nom du candidat.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«5.
L’autorité compétente met en place un registre national de toutes les licences conformément à la législation en vigueur. Ce registre contient les informations relatives aux licences respectivement délivrées, retirées, suspendues, modifiées ou renouvelées en conformité de l’article 15, ainsi que de celles déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre est constamment tenu à jour et contient les données figurant sur chaque licence.»
Chapitre V. Conditions d’obtention de l’attestation complémentaire harmonisée
Art. 8.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«1.
Par compétences professionnelles relatives à l’attestation harmonisée, on entend les connaissances professionnelles et les capacités de les mettre en œuvre, telles que définies à l’annexe II sub B, C et E du présent règlement grand-ducal.
2.
L’attestation complémentaire harmonisée, dénommée ci-après l’«attestation», appartient à l’employeur qui l’établit conformément à la législation en vigueur.
3.
L’attestation émise par un employeur reste valide tant que son titulaire assure la fonction de conducteur auprès du même employeur.»
Art. 9.
Avant de délivrer l’attestation, l’employeur s’est assuré que le candidat:
est titulaire d’une licence valide;
a réussi «les examens sur ses compétences» professionnelles spécifiques, portant au moins sur les matières indiquées à l’annexe II sub B, relatives au matériel roulant pour lequel l’attestation est délivrée;
a réussi «les examens sur ses compétences» professionnelles spécifiques, portant au moins sur les matières indiquées à l’annexe II sub C, relatives à l’infrastructure ferroviaire pour laquelle l’attestation est délivrée;
remplit le critère lié aux connaissances linguistiques indiqué à l’annexe II sub E, uniquement dans le cas où il ne s’agit pas de la langue maternelle de l’intéressé;
a suivi avec succès une formation en ce qui concerne le système de gestion de la sécurité prévu par la directive 2004/49/CE.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Chaque employeur établit, conformément au présent règlement grand-ducal, ses propres procédures pour la délivrance et la mise à jour des attestations.
L’employeur met à jour l’attestation sans délai, chaque fois que le titulaire de l’attestation a obtenu de nouvelles autorisations relatives au matériel roulant ou aux infrastructures.
La formation nécessaire à l’acquisition des compétences professionnelles visées sub b) et c) au présent article, est dispensée et validée par un centre de formation accrédité en conformité du chapitre XIII.»
Art. 10.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Pour réussir à chaque examen visé à l’article 9 sub b), c) et d), le candidat doit obtenir, par matière examinée, une note supérieure ou égale à 60% du maximum des points possibles. Ces examens sont réalisés par des examinateurs reconnus. La reconnaissance des examinateurs est arrêtée par un règlement grand-ducal séparé.»
Art. 11.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
Art. 12.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«L’employeur met en place un registre de toutes les attestations complémentaires harmonisées conformément à la législation en vigueur. Ce registre contient également les informations relatives aux attestations respectivement délivrées, retirées, suspendues, modifiées ou renouvelées en conformité de l’article 15, ainsi que de celles déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre est constamment tenu à jour et contient les données figurant sur chaque attestation.»
Chapitre VI. Validité de la licence
Art. 13.
Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, une licence est valide pour une durée de dix ans. Afin qu’elle reste valide, son titulaire doit se soumettre:
à des examens médicaux périodiques de contrôle de l’«aptitude physique et psychologique».
La périodicité de ces examens, ainsi que leur contenu sont fixés à l’annexe I sub 3.
Les autres modalités relatives à ces examens périodiques sont celles prévues aux paragraphes «4, 5 et 7» de l’article 5, sauf que les copies des avis visés audit paragraphe 7 sont respectivement transmises à l’employeur et à l’autorité compétente;
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
à un examen médical ou psychologique de contrôle si de l’avis de l’autorité compétente, de l’employeur, du médecin ou du psychologue reconnus des circonstances particulières l’imposent. Sans préjudice de ce qui précède, un examen médical de contrôle est effectué d’office préalablement à la reprise des fonctions de conducteur:après une absence pour cause de maladie professionnelle;après un congé de maternité; après une absence à temps plein en raison d’un congé parental ou d’un congé sans traitement d’une durée supérieure à 2 mois; après un arrêt de travail pour cause d’accident de travail;après un arrêt de travail continu de trente jours ou plus pour cause de maladie ou d’accident non professionnel;en cas d’absences répétées pour raisons de santé; en cas de renouvellement de la licence temporairement retirée, suspendue ou modifiée pour des raisons médicales en conformité de l’article 15.
Les modalités relatives à ces examens sont celles prévues, respectivement aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l’article 5.»
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
Art. 14.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
Art. 15.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Lorsque le titulaire d’une licence obtient un résultat négatif lors d’un examen prévu à l’article 13, la licence est, suivant le cas,
retirée, s’il ne remplit définitivement plus une ou plusieurs des conditions visées à l’article 13 précité;
suspendue, s’il ne remplit temporairement pas une ou plusieurs des conditions visées audit article 13;
modifiée, s’il en résulte une inaptitude partielle entraînant une restriction médicale temporaire ou définitive lors de l’exercice des fonctions de conducteur.
Toute licence suspendue peut être renouvelée au cas où son titulaire remplit de nouveau toutes les conditions y relatives telles que prescrites par le présent règlement grand-ducal.
La décision portant retrait, suspension, modification ou renouvellement d’une licence appartient à l’autorité compétente. Elle est immédiatement portée à la connaissance du titulaire et de son employeur.»
Art. 16.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
Chapitre VII. Validité de l’attestation
Art. 17.
Afin qu’une attestation reste valide, son titulaire doit:
remplir les critères de validité de la licence énumérés au chapitre VI;
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
se soumettre, à une vérification périodique de ses compétences professionnelles portant sur les exigences énoncées à l’article 9 sub b), c) et d). Les modalités de réussite relatives à cette vérification périodique sont celles indiquées à l’article 10. La responsabilité du suivi des conducteurs, y compris la formation continue, ainsi que des programmes de formation proprement dit, sont régis dans le cadre du Système de Gestion de la Sécurité de l’employeur.
fournir pendant chaque période révolue de douze mois, à compter de la date de délivrance de l’attestation, un minimum de cinquante heures de prestations de conduite sur rail effectives dans chacune des catégories pour laquelle il est habilité à conduire. Le cas échéant, tout conducteur ne remplissant plus la condition ci-dessus, doit se soumettre, préalablement à la reprise des fonctions de conducteur, à une formation complémentaire. Les modalités de réussite relatives à cette formation complémentaire sont celles indiquées à l’article 10. En cas de réussite de celle-ci, le délai prévu ci-dessus commence à courir à partir de la date de renouvellement de l’attestation.
effectuer au moins, tous les six mois, un parcours représentatif sur l’infrastructure par rapport aux parties concernées sur lesquels le conducteur est autorisé à circuler. Le cas échéant, le conducteur effectuera le prochain parcours sur le réseau national accompagné par une personne du personnel d’encadrement du conducteur disposant d’une attestation valide. Le délai prévu ci-dessus recommence à courir à partir de la date de la conduite accompagnée.»
(...) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
Art. 18.
La fréquence de la vérification périodique prévue à l’article 17 est fixée en respectant les périodicités minimales suivantes:
connaissance de l’infrastructure (y compris des itinéraires et des règles d’exploitation): tous les ans ou après toute absence de plus de «12» mois sur l’itinéraire concerné;
connaissance du matériel roulant: tous les trois ans;
connaissances linguistiques: tous les trois ans ou après toute absence de plus d’un an, sans préjudice des dispositions de l’annexe II sub E;
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Les vérifications reprises sub a), b) et c) ci-devant sont réalisées par un examinateur reconnu.»
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Art. 19.
Lorsque le titulaire d’une attestation obtient un résultat négatif lors d’un examen prévu à l’article 17 b), l’attestation est, suivant le cas,
retirée, s’il ne réussit définitivement plus à la vérification périodique telle que prévue sub 9 c);
suspendue, s’il ne réussit temporairement pas à la vérification périodique telle que prévue sub 9 c) et 9 d);
modifiée, s’il ne réussit temporairement pas à la vérification périodique telle que prévue sub 9 b).
En cas de cessation des relations de travail entre le conducteur et son employeur, l’attestation est retirée. Toutefois, le titulaire reçoit un extrait du registre lui permettant de justifier de ses compétences professionnelles auprès d’un nouvel employeur dont celui-ci pourra tenir compte.
Le retrait, la suspension, la modification ou le renouvellement d’une attestation est effectué par l’employeur.
Toute attestation, suspendue peut être renouvelée au cas où son titulaire remplit de nouveau toutes les conditions y relatives prescrites par le présent règlement grand-ducal.»
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Chapitre VIIbis. Suivi des licences et des attestations
Art. 20.
«1.
Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure sont tenus de s’assurer et de vérifier que les licences et les attestations des conducteurs qu’ils emploient ou avec lesquels ils ont passé un contrat sont valides.
Ils mettent en place un système de suivi de leurs conducteurs. Si les résultats de ce suivi mettent en question les compétences requises d’un conducteur pour exercer temporairement ou définitivement son emploi et le maintien de sa licence ou de son attestation, l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure prend immédiatement les mesures nécessaires, notamment, dans le cadre de la validité de la licence visée à l’article 13 du présent règlement, pour informer l’autorité compétente de sa décision motivée.
2.
Lorsqu’un conducteur considère que son état de santé remet en cause temporairement ou définitivement son aptitude à exercer son emploi, il en informe immédiatement l’entreprise ferroviaire, le gestionnaire de l’infrastructure, ou l’autorité compétente selon le cas.
Dès qu’une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l’infrastructure constate ou est informé par un médecin que l’état de santé d’un conducteur s’est détérioré de telle manière que son aptitude à exercer son emploi est mise en cause, il prend immédiatement les mesures nécessaires, y compris l’examen décrit à l’annexe I, point 3.2., et, si nécessaire, le retrait de l’attestation ainsi que la mise à jour du registre prévu à l’article 12 du présent règlement.
L’autorité compétente est informée, sans délai, de tout cas d’incapacité de travail dont la durée est supérieure à trois mois.»
Chapitre VIII. Centres de formation
Art. 21.
Les centres chargés des formations visées «au paragraphe 2 de l’article 6 et de l’article 9,» doivent disposer de l’«accréditation» du membre du Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, dénommé ci-après le «Ministre». (Règl. g.-d. du 8 novembre 2013) «Cette accréditation est régie par le règlement grand-ducal ayant pour objet l’accréditation des centres de formation.»
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«La liste des centres accrédités est arrêtée par décision du Ministre. Cette accréditation est arrêtée par un règlement grand-ducal séparé.»
Art. 22.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
Chapitre IX. Dispositions relatives à la consommation de substances susceptibles d’altérer la vigilance, la concentration et le comportement d’un conducteur
Art. 23.
Nul conducteur ne doit, à aucun moment de son service, être sous l’emprise de substances susceptibles d’altérer sa vigilance, sa concentration ou son comportement.
Art. 24.
Nul conducteur ne peut prendre son service ou exercer ses fonctions sous l’emprise d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d’une concentration d’alcool pur supérieure à 0,2 gramme par litre de sang ou de 0,09 mg par litre d’air expiré.
Art. 25.
Nul conducteur ne peut prendre son service ou exercer ses fonctions sous l’emprise de substances «psycho-actives» telles que drogues et stupéfiants ou substances thérapeutiques susceptibles d’altérer sa vigilance, sa concentration ou son comportement.
Art. 26.
En cas de traitement médical, le conducteur doit attirer l’attention de son médecin traitant sur le besoin de vigilance et de concentration que requiert l’exercice de ses fonctions. En outre, lors des visites auprès du «médecin reconnu», il doit informer celui-ci des médicaments qui lui ont été prescrits.
Art. 27.
L’employeur doit veiller à l’information des conducteurs sur la prévention des risques professionnels, sur les obligations résultant du présent chapitre ainsi que sur les sanctions pouvant être prises à l’égard de contrevenants, en cas de consommation de substances susceptibles d’altérer la vigilance, la concentration ou le comportement.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Chapitre IXbis. Tâches de l’autorité compétente
Art. 27bis.
1.
L’autorité compétente accomplit les tâches suivantes de manière transparente et non discriminatoire:
délivrer et mettre à jour les licences, et en fournir des duplicatas, conformément à l’article 7;
assurer des examens ou contrôles périodiques, conformément à l’article 5, paragraphes 4 et 5;
suspendre et retirer les licences, et communiquer à l’entité de délivrance les demandes motivées de suspension des attestations, conformément à l’article 29;
pour autant que l’Etat membre l’ait désignée à cette fin, reconnaître les personnes ou organismes conformément à la législation en vigueur;
veiller à la publication et à la mise à jour d’un registre de personnes et d’organismes accrédités ou reconnus conformément à la législation en vigueur;
tenir et mettre à jour un registre de licences conformément à l’article 7, paragraphe 5;
contrôler le processus de certification des conducteurs conformément à l’article 3;
effectuer les contrôles prévus aux articles 28 et 29;
établir les critères nationaux applicables aux examinateurs conformément à la législation en vigueur.
L’autorité compétente répond rapidement aux demandes d’information et présente, sans délai, toute demande d’information complémentaire dans le cadre de la préparation des licences.
2.
L’autorité compétente ne délègue pas à des tiers les tâches visées au paragraphe 1er, points c), g) et i).
3.
Toute délégation de tâches est effectuée de manière transparente et non discriminatoire, et ne saurait donner lieu à un conflit d’intérêts.
4.
Lorsque l’autorité compétente délègue ou sous-traite les tâches visées au paragraphe 1er, points a) ou b), à une entreprise ferroviaire, au moins l’une des conditions suivantes doit être remplie:
l’entreprise ferroviaire ne délivre des licences qu’à ses propres conducteurs;
sur le territoire concerné, l’entreprise ferroviaire ne jouit de l’exclusivité pour aucune des tâches qui lui sont déléguées ou sous-traitées.
5.
Lorsque l’autorité compétente délègue ou sous-traite des tâches, le mandataire habilité ou le contractant est tenu de respecter, dans le cadre de l’exécution de ces tâches, les obligations imposées aux autorités compétentes par le présent règlement grand-ducal.
6.
Lorsque l’autorité compétente délègue ou sous-traite des tâches, elle met en place un système afin de contrôler la façon dont ces tâches ont été accomplies et elle s’assure que les conditions énoncées aux paragraphes 2, 4 et 5 sont remplies.»
Chapitre X. Contrôles et sanctions
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Art. 28.
A tout moment, l’autorité compétente peut, en particulier, prendre les mesures nécessaires pour vérifier:
le respect du présent règlement grand-ducal par des enquêtes;
à bord des trains circulant sur le réseau ferré luxembourgeois, si le conducteur est muni d’une licence et d’une attestation valides.
Nonobstant la vérification prévue au paragraphe ci-dessus, en cas de négligence commise au travail, l’autorité compétente peut vérifier si le conducteur en question répond aux exigences énoncées à l’article 9 sub b) et c);
par tout autre moyen, si le conducteur en question remplit les conditions requises pour l’admission et le maintien aux fonctions de conducteur qu’il assure, telles que ces conditions sont fixées par le présent règlement grand-ducal;
que les conditions de travail applicables dans le secteur des conducteurs, des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l’infrastructure exerçant leurs activités sur le territoire national soient respectées.»
Art. 29.
Au cas où l’autorité compétente constate ou estime, lors d’une vérification prévue à l’article précédent, qu’un conducteur ne remplit plus une ou plusieurs conditions requises, elle prend les mesures suivantes:
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
s’il s’agit d’une irrégularité relative à une licence qu’elle a délivrée, elle suspend ou retire la licence en fonction de l’importance de l’irrégularité constatée. L’autorité compétente notifie immédiatement sa décision motivée à l’intéressé ainsi qu’à son employeur. Le cas échéant, elle indique également la procédure à suivre en vue de l’annulation de sa décision;»
s’il s’agit d’une irrégularité relative à une licence délivrée par une autorité compétente d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, elle adresse à celle-ci une demande motivée visant soit à un contrôle complémentaire, soit à la suspension de la licence. Une copie de la demande est adressée aux autres autorités qu’il y a lieu d’informer conformément au droit communautaire. L’autorité compétente a la faculté d’interdire à un conducteur d’opérer sur le réseau ferré luxembourgeois en attendant la notification de la décision de l’autorité de délivrance;
s’il s’agit d’une irrégularité relative à une attestation, l’autorité compétente s’adresse à l’«organisme de délivrance» et demande soit un contrôle complémentaire, soit la suspension de l’attestation. L’«organisme de délivrance» prend les mesures nécessaires et en informe l’autorité compétente dans un délai de quatre semaines. L’autorité compétente a la faculté d’interdire à un conducteur d’opérer sur le réseau ferré luxembourgeois en attendant l’information de la part de l’«organisme de délivrance». Copie de toute correspondance est à adresser aux autres autorités qu’il y a lieu d’informer conformément au droit communautaire.
Art. 30.
Dans l’hypothèse où l’autorité compétente juge qu’un conducteur assurant la conduite d’un train constitue une menace grave pour la sécurité ferroviaire, elle peut immédiatement exiger sa relève et lui interdire d’opérer sur le réseau ferré luxembourgeois jusqu’à ce qu’une décision soit prise conformément aux dispositions de l’article précédent.
Art. 31.
Les mesures prises en exécution des articles 29 et 30 comportent la mise à jour des registres prévus aux articles 7 et 12.
Art. 32.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
Art. 33.
L’autorité compétente procède, selon une périodicité ne dépassant pas cinq ans à l’évaluation des procédures d’acquisition et de vérification des connaissances et des compétences professionnelles, ainsi que du système de délivrance des licences et attestations. Cette évaluation n’est pas requise si les activités précitées sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure ont mis en place conformément à la directive 2004/49/CE.
Les résultats de ces évaluations sont portés à la connaissance du Ministre et de l’autorité compétente qui prennent, chacun en ce qui le concerne, les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles carences mises à jour lors desdites évaluations.
Art. 34.
En cas de litige au sujet d’une mesure ou décision prise en exécution du présent règlement grand-ducal, seules les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour en statuer. Il en est de même des autres litiges relatifs à toute autre mesure ou décision prise en exécution du présent règlement grand-ducal, sous réserve, le cas échéant, que le requérant ait épuisé les moyens de recours y prévus.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, tout différend relatif à la délivrance, à la mise à jour, à la suspension ou au retrait d’une licence ou d’une attestation peut faire l’objet d’une requête de révision par la partie la plus diligente. S’il s’agit d’un différend au sujet d’une licence, la requête est à soumettre au Ministre. Un différend au sujet d’une attestation est à soumettre à l’autorité compétente. L’instance compétente ci-devant visée émet son avis motivé dans les trois mois suivant la date de l’accusé de réception de la requête.
«Chapitre XI. Mise en œuvre et dispositions transitoires»
Art. 35.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Art. 36.
Les registres prévus aux articles 7 et 12 sont établis conformément à la législation en vigueur.
Art. 37.
Au plus tard à l’expiration du délai imparti à l’article 36, les conducteurs qui assurent des services transfrontaliers, de cabotage ou de transport de marchandises dans un autre Etat membre, ou qui travaillent dans au moins deux Etats membres doivent être titulaires d’une licence et d’une attestation conformes aux dispositions du présent règlement grand-ducal, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article.
A partir de la même date, tous les conducteurs assurant les services susmentionnés, y compris ceux qui ne possèdent pas encore de licence ou d’attestation conformément au présent règlement grand-ducal, se soumettent aux vérifications périodiques prévues à l’article 13.
Dans les deux ans suivant le délai imparti à l’article 36, toute nouvelle licence et attestation sont délivrées conformément au présent règlement grand-ducal, sans préjudice des dispositions de l’article 38.
Toutefois, au plus tard dans les sept ans suivant le délai imparti suivant à l’article 36, tout conducteur doit être en possession d’une licence et d’une attestation.
Art. 38.
Les conducteurs autorisés à conduire conformément aux dispositions qui s’appliquaient avant l’entrée en application de l’article 37, peuvent poursuivre leurs activités professionnelles sur la base de leurs droits.
Les droits de conduire octroyés antérieurement au conducteur sont maintenus, dans la mesure du possible. Les entités de délivrance peuvent néanmoins décider, pour un conducteur ou un groupe de conducteurs, selon le cas, que des examens ou une formation supplémentaire sont nécessaires pour délivrer les licences ou les attestations au titre du présent règlement grand-ducal.
Dans tous les cas, l’employeur certifie les compétences professionnelles requises, telles que spécifiées dans l’annexe II A – B – C et E, et son aptitude physique par un certificat médical établi en conformité à l’article 5.
La certification des candidats qui ont entamé un programme de formation avant l’entrée en application de l’article 37, est effectuée conformément aux dispositions nationales existantes. Dans ce cas, l’autorité compétente peut accorder à titre exceptionnel des dérogations aux exigences médicales énoncées à l’annexe I. La validité d’une licence ayant fait l’objet d’une telle dérogation est limitée au territoire national.
Art. 38bis.
L’autorité compétente et les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l’infrastructure veillent à ce que des vérifications périodiques correspondant à celles prévues par l’article 13 sub b) soient appliquées progressivement aux conducteurs qui ne possèdent pas de licences et d’attestations conformes au présent règlement grand-ducal.»
Chapitre XIbis. Dispositions dérogatoires
Art. 38ter.
Sont exclus des mesures arrêtées à l’article 3 du présent règlement grand-ducal les conducteurs opérant exclusivement sur:
les métros, les tramways et les autres systèmes ferroviaires légers;
les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l’exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de passagers et de marchandises;
les infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises;
les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d’entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.
Art. 39.
Par dérogation aux dispositions de l’article 3, l’obligation de posséder une attestation pour une partie spécifique de l’infrastructure ne s’applique pas dans les cas exceptionnels énumérés ci-après, dès lors qu’un autre conducteur possédant une attestation valide pour la partie de l’infrastructure concernée, appelé ci-après pilote, se tient aux côtés du conducteur durant la conduite:
lorsque la perturbation du service ferroviaire impose de dévier des trains.Dans un tel cas, le gestionnaire de l’infrastructure peut exceptionnellement faire circuler un train conduit par un conducteur n’ayant pas les connaissances pour cette partie spécifique de l’infrastructure sans pilote, à condition que des mesures spécifiques définies par ce dernier soient mises en œuvre;
pour la circulation de trains spécialisés à l’entretien des voies, dont la conduite est assurée par des conducteurs qui n’ont pas les connaissances de l’infrastructure requise;
pour des services exceptionnels uniques avec du matériel ferroviaire historique;
pour des services exceptionnels uniques de transport de marchandises moyennant l’accord du gestionnaire de l’infrastructure;
pour la livraison ou la démonstration d’un nouveau train ou d’une nouvelle locomotive, ainsi qu’à l’occasion d’un parcours d’essai;
aux fins de formation et d’examen des conducteurs.
Art. 40.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 et de l’article 9, les formations relatives à la fonction de conducteur peuvent être réalisées par des intervenants. Les domaines pour lesquels les intervenants peuvent assurer la formation, sont spécifiés dans le système de gestion de la qualité du centre de formation accrédité. Les relations entre l’intervenant, l’employeur du conducteur et le centre de formation accrédité sont réglées contractuellement.»
«Chapitre XII. Disposition finale»
Art. 41.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
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