Règlement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation; 2. le règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat, pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de contrôle dans le domaine de l'énergie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2010-08-31
État En vigueur
Département MDEVDU
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, telle que modifiée;

Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, telle que modifiée;

Vu la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, telle que modifiée;

Vu la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, telle que modifiée;

Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments;

Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés;

L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre du Logement, de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier Champ d’application, définitions et dérogations

Section I Champ d’application

Art. 1er.

Dans le but de promouvoir l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments fonctionnels, le présent règlement fixe:

1.

la méthode pour le calcul de performance énergétique des bâtiments fonctionnels;

2.

les exigences en matière de performance énergétique pour les bâtiments fonctionnels neufs respectivement pour les bâtiments qui font l’objet de travaux d’extension, de modification ou de transformation substantielle et qui, après travaux, sont des bâtiments fonctionnels;

3.

la certification de la performance énergétique des bâtiments fonctionnels.

Art. 2.

Le présent règlement ne s’applique pas:

1.

aux ateliers et bâtiments agricoles qui présentent une faible demande d’énergie. Un bâtiment présente une faible demande d’énergie si son utilisation exige un chauffage qui ne dépasse pas 12 degrés Celsius et n’exige pas de climatisation;

2.

aux bâtiments dont la destination exige une ouverture large et permanente vers l’extérieur;

3.

aux bâtiments dans lesquels l’énergie est utilisée exclusivement dans les procédés de production;

4.

aux bâtiments érigés à titre provisoire dont l’utilisation prévisible ne dépasse pas deux années;

5.

aux bâtiments servant de lieux de culte et destinés à l’exécution de pratiques religieuses;

6.

aux bâtiments indépendants dont la surface de référence énergétique An est inférieure à cinquante mètres carrés.

Section II Définitions

Art. 3.

Aux fins du présent règlement on entend par:

1.

«bâtiment»: une construction dotée d’un toit et de murs dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur; ce terme peut désigner un bâtiment dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément;

2.

«bâtiment fonctionnel»: bâtiment pris dans son ensemble dans lequel moins de 90% de la surface est destinée à des fins d’habitation. La surface du bâtiment est calculée:

sur base de la surface de référence énergétique An pour les bâtiments qui ne sont pas soumis au statut de la copropriété ou qui sont soumis au statut de la copropriété, mais encore sans état descriptif de division en conformité avec le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété. Dans le deuxième cas, il est fait abstraction des parties communes. Les parties privatives à prendre en considération et la destination des parties privatives à des fins d’habitation, respectivement à des fins autres que l’habitation, sont arrêtées et publiées par le ministre; sur base de la surface utile des différents lots privatifs pour les bâtiments soumis au statut de la copropriété et disposant d’un état descriptif de division en conformité avec le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété. Les lots privatifs à prendre en considération et la destination des natures de ces lots privatifs à des fins d’habitation, respectivement à des fins autres que l’habitation, sont arrêtés et publiés par le ministre;

3.

«bâtiment fonctionnel neuf»: tout bâtiment fonctionnel à construire dont l’autorisation de bâtir est demandée après le 1er janvier 2011;

4.

«besoin énergétique calculé»: le besoin annuel calculé en énergie;

5.

«calcul de performance énergétique»: définition visée au chapitre 4 de l’annexe du présent règlement intégrant tous les calculs pour déterminer la performance énergétique;

6.

«certificat de performance énergétique»: attestation de la performance énergétique d’un bâtiment fonctionnel déterminée suivant les dispositions du chapitre III du présent règlement et des chapitres 5.1 et 5.2 de l’annexe du présent règlement;

7.

«consommation énergétique mesurée»: le besoin annuel mesuré en énergie;

8.

«extension d’un bâtiment fonctionnel»: les travaux de rénovation, d’assainissement ou de transformation d’un bâtiment qui modifient la surface de référence énergétique An et pour lesquels une autorisation de bâtir est requise à condition que le bâtiment après extension soit un bâtiment fonctionnel;

9.

«ministre»: le ministre ayant l’énergie dans ses attributions;

10.

«modification d’un bâtiment fonctionnel»: les travaux de rénovation, d’assainissement et de transformation d’un bâtiment qui affectent le comportement énergétique et qui ne modifient pas la surface de référence énergétique An et pour lesquels une autorisation de bâtir est requise à condition que le bâtiment après modification soit un bâtiment fonctionnel;

11.

«performance énergétique»: la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée d’un bâtiment fonctionnel et incluant l’énergie consommée ou estimée pour le chauffage, l’eau chaude, la climatisation, l’éclairage, la ventilation et l’énergie pour les installations périphériques, mais excluant l’énergie utilisée dans les procédés de production;

12.

«surface de l’enveloppe A»: définition visée au chapitre 6.3 de l’annexe du présent règlement;

13.

«surface de référence énergétique An»: définition visée au chapitre 6.2 de l’annexe du présent règlement;

14.

«transformation substantielle d’un bâtiment fonctionnel»: les travaux de rénovation, d’assainissement et de transformation d’un bâtiment qui affectent le comportement énergétique du bâtiment et qui ne sont pas soumis à une autorisation de bâtir à condition que le bâtiment après transformation substantielle soit un bâtiment fonctionnel;

15.

«volume conditionné brut Ve»: définition visée au chapitre 6.4 de l’annexe du présent règlement.

Chapitre II Bâtiments fonctionnels neufs, modifications, extensions et transformations substantielles de bâtiments fonctionnels

Section I Généralités

Art. 4.

(1)

Toute demande d’autorisation de bâtir pour un bâtiment fonctionnel neuf, respectivement pour une extension ou une modification d’un bâtiment fonctionnel doit être accompagnée d’un calcul de performance énergétique et d’un certificat de performance énergétique qui doivent respecter les dispositions du présent règlement grand-ducal, tels que ceux-ci sont définis aux points (5), (6) et (11) de l’article 3 ci-dessus. Sur demande, les éléments du calcul de performance énergétique visés aux chapitres 4 et 6 de l’annexe doivent être délivrés sous format électronique à l’autorité compétente en matière d’autorisation de bâtir.

(2)

Le ministre peut décider que le calcul de performance énergétique ou le certificat de performance énergétique mentionnés au paragraphe (1) sont à remettre à l’autorité compétente en matière d’autorisation de bâtir sous une forme simplifiée, arrêtée et mise à disposition par le ministre.

(3)

L’étude de faisabilité visée à l’article 6 doit être obligatoirement jointe à la demande d’autorisation de bâtir.

(4)

Une autorisation de bâtir pour un bâtiment fonctionnel neuf, une extension ou une modification d’un bâtiment fonctionnel ne peut être accordée que si les dispositions du présent règlement grand-ducal sont respectées.

(5)

Les documents joints à la demande d’autorisation de bâtir et concernant le calcul de performance énergétique visé au paragraphe (1) doivent contenir tous les éléments énumérés aux chapitres 4 et 5.1 respectivement 5.2 de l’annexe.

(6)

La disposition ainsi que l’aspect visuel des documents pour le calcul de performance énergétique et le certificat de performance énergétique sont déterminés suivant les chapitres 4, 5.1 et 5.2 de l’annexe du présent règlement et mis à disposition par le ministre.

(7)

Le ministre peut déterminer les démarches et procédures à suivre par les personnes visées au paragraphe (9) pour l’établissement des calculs et des certificats de performance énergétique.

(8)

Les personnes visées au paragraphe (9) doivent munir tout calcul de performance énergétique et tout certificat de performance énergétique visé au paragraphe (1) de leur nom, de leur adresse, de leur titre professionnel, de la date d’émission et de leur signature.

(9)

En ce qui concerne les certificats de performance énergétique établis sur base du besoin énergétique calculé, les documents visés au paragraphe (1) sont à établir par des architectes et des ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil. En ce qui concerne les certificats de performance énergétique établis sur base de la consommation énergétique mesurée, les documents visés au paragraphe (1) sont à établir par des architectes et des ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil respectivement par des personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal du 10 février 1999 relatif à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de contrôle dans le domaine de l’énergie. L’étude de faisabilité visée à l’article 6 est à établir par des ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil.

(10)

Les personnes visées au paragraphe (9) sont encouragées à suivre une formation spécifique organisée par le ministre. Cette formation porte notamment sur la méthode de calcul de performance énergétique de bâtiments fonctionnels, l’établissement du certificat de performance énergétique ainsi que sur les logiciels spécifiques relatifs à l’établissement des documents prémentionnés.

(11)

Les personnes visées au paragraphe (9) ayant suivi avec succès cette formation spécifique organisée par le ministre sont inscrites sur une liste tenue à jour par le ministre. Une copie de cette liste peut être demandée auprès du ministre. Le ministre encourage les personnes visées au paragraphe (9) à la participation périodique à des cours de formation complémentaires ou de recyclage.

(12)

Si postérieurement à l’autorisation de bâtir accordée, des adaptations qui n’engendrent pas de modification de l’autorisation de bâtir mais qui ont un impact sur la performance énergétique sont effectuées au cours de la réalisation du bâtiment, un nouveau calcul de performance énergétique et un nouveau certificat de performance énergétique doivent être établis et remis à titre informationnel au plus tard à l’autorité compétente en matière d’autorisations de bâtir endéans le plus court des délais suivants:

(13)

Le nouveau calcul de performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique à établir conformément au paragraphe précédent doivent respecter les exigences prévues au présent règlement et à son annexe.

(14)

Sur demande les personnes visées au paragraphe (9) doivent remettre au propriétaire respectivement au syndicat des copropriétaires le calcul de performance énergétique ainsi que les éléments du calcul de performance énergétique sous format électronique.

Section II Bâtiments fonctionnels neufs

Art. 5.

(1)

Les bâtiments fonctionnels neufs doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 1 de l’annexe et les exigences définies au chapitre 2 de l’annexe.

(2)

Le calcul de performance énergétique est à réaliser conformément au chapitre 6 de l’annexe.

(3)

Le certificat de performance énergétique doit être établi conformément au chapitre III du présent règlement.

Art. 6.

Le propriétaire de tout bâtiment fonctionnel neuf avec une surface de référence énergétique An totale supérieure à mille mètres carrés fait établir une étude de faisabilité couvrant des aspects techniques, environnementaux et économiques. Cette étude englobe:

1.

les systèmes d’approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel aux énergies renouvelables;

2.

la production combinée de chaleur et d’électricité;

3.

les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s’ils existent;

4.

les pompes à chaleur;

5.

tout autre système d’approvisionnement basé sur les énergies renouvelables ou répondant à des critères d’utilisation rationnelle de l’énergie.

Section III Extensions de bâtiments fonctionnels

Art. 7.

(1)

Les extensions de bâtiments fonctionnels doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 1 de l’annexe. En ce qui concerne les installations techniques, ces exigences ne s’appliquent que pour les éléments nouvellement installés.

(2)

Les extensions de bâtiments fonctionnels doivent respecter, complémentairement aux exigences minimales visées au paragraphe (1), les exigences définies au chapitre 2 de l’annexe, à condition que le volume conditionné brut Ve de l’extension soit supérieur à 25% du volume conditionné brut Ve total avant extension. Si des installations techniques existantes du bâtiment existant sont utilisées pour approvisionner en énergie l’extension du bâtiment, les installations techniques de référence concernées et visées au chapitre 2.4 de l’annexe peuvent être utilisées pour le calcul du besoin énergétique calculé visé au chapitre 6 de l’annexe. Au cas où les installations techniques existantes concernées présentent un standard énergétique supérieur comparé avec les installations techniques de référence, la méthode de calcul visée au chapitre 6 peut être utilisée. Une justification écrite doit alors être jointe aux documents visés à l’article 4, paragraphe (1).

(3)

Le calcul de performance énergétique de l’extension est à réaliser conformément au chapitre 6 de l’annexe.

(4)

Le certificat de performance énergétique doit être établi pour le bâtiment avant extension conformément au chapitre III du présent règlement.

Section IV Modifications de bâtiments fonctionnels

Art. 8.

(1)

Les modifications de bâtiments fonctionnels doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 1 de l’annexe pour les parties modifiées. En ce qui concerne les installations techniques, ces exigences ne s’appliquent que pour les parties nouvellement installées si l’intégration fonctionnelle dans les installations existantes est possible.

(2)

Le certificat de performance énergétique doit être établi pour le bâtiment avant modification conformément au chapitre III du présent règlement.

(3)

L’établissement du certificat de performance énergétique prévu au paragraphe précédent n’est pas obligatoire lorsque les travaux concernent:

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