Règlement grand-ducal du 23 septembre 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Hierberbësch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2010-09-23
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 39 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que ses annexes 1 et 5;

Vu l’avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu l’avis émis par le conseil communal de Mompach et après enquête publique;

Vu les observations du commissaire de district à Luxembourg;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Hierberbësch» sise sur le territoire de la commune de Mompach.

Art. 2.

La zone protégée d’intérêt national «Hierberbësch» se compose de trois parties:

La partie A est formée des fonds inscrits au cadastre de la Commune de Mompach sous les numéros suivants: 1759/294 (partie), 1728, 1729 (partie).

La partie B est formée d’un fonds inscrit au cadastre de la Commune de Mompach sous le numéro suivant: 1759/294 (partie).

La partie C est formée d’un fonds inscrit au cadastre de la Commune de Mompach sous le numéro suivant: 1759/294 (partie).

La délimitation des différentes parties est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 3.

Dans la zone A dite réserve forestière intégrale sont interdits:

Art. 4.

Dans la zone B dite de développement sont interdits:

Art. 5.

Dans la zone C dite zone tampon sont interdits:

Art. 6.

Les dispositions des articles 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et la gestion de la zone protégée, telles les mesures mises en oeuvre dans l’intérêt soit de la conversion des peuplements à caractère artificiel en peuplements plus proches de la nature, soit de la lutte contre la propagation d’organismes nuisibles, soit de la conservation d’habitats ou d’espèces menacés. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre ayant l’environnement naturel dans ses attributions.

Art. 7.

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank

Le Ministre des Finances, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 23 septembre 2010. Henri

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