Règlement grand-ducal du 23 septembre 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Hierberbësch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 39 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que ses annexes 1 et 5;
Vu l’avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu l’avis émis par le conseil communal de Mompach et après enquête publique;
Vu les observations du commissaire de district à Luxembourg;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Est déclarée zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Hierberbësch» sise sur le territoire de la commune de Mompach.
Art. 2.
La zone protégée d’intérêt national «Hierberbësch» se compose de trois parties:
- la partie A dite réserve forestière intégrale, d’une superficie totale de 75,45 ha,
- la partie B dite zone de développement, d’une superficie totale de 0,49 ha,
- la partie C dite zone tampon, d’une superficie totale de 129,98 ha.
La partie A est formée des fonds inscrits au cadastre de la Commune de Mompach sous les numéros suivants: 1759/294 (partie), 1728, 1729 (partie).
La partie B est formée d’un fonds inscrit au cadastre de la Commune de Mompach sous le numéro suivant: 1759/294 (partie).
La partie C est formée d’un fonds inscrit au cadastre de la Commune de Mompach sous le numéro suivant: 1759/294 (partie).
La délimitation des différentes parties est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 3.
Dans la zone A dite réserve forestière intégrale sont interdits:
- les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques;
- les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;
- toute construction ainsi que l’agrandissement ou la transformation des constructions existantes;
- la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisation ou d’équipements assimilés;
- le changement d’affection des sols;
- l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de parties de ces plantes appartenant à la flore indigène y compris la cueillette de champignons;
- la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse;
- le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier, l’installation de gagnages, ainsi que toutes les mesures cynégétiques favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier;
- le lâcher de gibier;
- l’utilisation simultanée de plus d’un mirador mobile par lot de chasse limitée à la période de chasse;
- la circulation à l’aide de véhicules automoteurs; cette interdiction ne s’appliquant pas aux gestionnaires de la zone protégée et aux personnes mandatées par le Ministre ayant l’environnement naturel dans ses attributions, ainsi qu’aux ayants droit à la chasse pendant la période de chasse pour autant que la circulation se limite aux seuls chemins existants;
- la circulation de personnes à pied, à cheval ou à vélo en dehors des chemins balisés à cet effet par les gestionnaires de la zone protégée; cette interdiction ne s’appliquant aux gestionnaires de la zone protégée et aux personnes mandatées par le Ministre ayant l’environnement naturel dans ses attributions, ainsi qu’aux ayants droit à la chasse;
- la divagation d’animaux domestiques, à l’exception des chiens de chasse utilisés dans le cadre d’une battue et dans le cadre d’une recherche au sanglier par l’ayant droit à la chasse;
- l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modifier la composition de la faune ou de la flore;
- l’exploitation forestière, notamment l’abattage d’arbres et la plantation d’arbres et d’arbustes, l’interdiction ne s’appliquant pas aux travaux nécessaires pour des raisons de sécurité publique le long des chemins longeant la réserve forestière intégrale, le long des propriétés contiguës ainsi que des chemins balisés par le gestionnaire de la zone protégée, les arbres abattus étant à abandonner sur place.
Art. 4.
Dans la zone B dite de développement sont interdits:
- les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques;
- les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;
- toute construction;
- la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés;
- le changement d’affectation des sols ainsi que la conversion d’une futaie feuillue en futaie résineuse;
- l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de partie de ces plantes appartenant à la flore indigène y compris la cueillette de champignons, à l’exception des travaux réalisés par le propriétaire ou le gestionnaire du fonds dans le cadre de la gestion forestière;
- la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse;
- le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier, l’installation de gagnages, ainsi que toutes les mesures cynégétiques favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier;
- le lâcher de gibier;
- la divagation d’animaux domestiques, à l’exception des chiens de chasse utilisés dans le cadre d’une battue et dans le cadre d’une recherche au sanglier par l’ayant droit à la chasse;
- l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modifier la composition de la faune ou de la flore;
- l’exploitation forestière des forêts soumises au régime forestier, ainsi que des forêts privées faisant ou ayant fait l’objet d’un contrat établi dans le cadre du régime d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique, à l’exception des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité publique, le long des propriétés contiguës, ainsi que le long des chemins ruraux longeant la zone protégée, les arbres abattus étant à abandonner sur place.
Art. 5.
Dans la zone C dite zone tampon sont interdits:
- les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que feuilles, sondages, terrassements, extraction de matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques; à l’exception des fouilles archéologiques qui restent cependant soumises à l’autorisation préalable du Ministre ayant l’environnement naturel dans ses attributions;
- les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;
- toute construction incorporée au sol ou non; à l’exception de la construction de voiries forestières ainsi que de la transformation et de l’entretien des constructions existantes qui restent cependant soumises à l’autorisation préalable du Ministre ayant l’environnement naturel dans ses attributions;
- la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés;
- l’enlèvement de plantes appartenant à la flore indigène;
- la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse;
- le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier, l’installation de gagnages, ainsi que toutes les mesures cynégétiques favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier;
- la circulation à l’aide de véhicules automoteurs; cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;
- la circulation de personnes à pied, à cheval ou à vélo en dehors des chemins balisés à cet effet par les gestionnaires de la zone protégée; cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit.
Art. 6.
Les dispositions des articles 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et la gestion de la zone protégée, telles les mesures mises en oeuvre dans l’intérêt soit de la conversion des peuplements à caractère artificiel en peuplements plus proches de la nature, soit de la lutte contre la propagation d’organismes nuisibles, soit de la conservation d’habitats ou d’espèces menacés. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre ayant l’environnement naturel dans ses attributions.
Art. 7.
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank
Le Ministre des Finances, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 23 septembre 2010. Henri