Règlement grand-ducal du 3 novembre 2010 relatif à la Marque nationale de la viande de porc et des produits transformés à base de la viande de porc Marque nationale
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d'une marque nationale;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Il est créé une Marque nationale de la viande de porc et des produits transformés à base de la viande de porc Marque nationale.
(2)
On entend par Marque nationale de la viande de porc: la viande de porc fraîche ou les préparations de viande issues de porcs certifiés Marque nationale.
(3)
On entend par Marque nationale des produits transformés à base de la viande de porc Marque nationale: les produits fabriqués à partir de la viande de porc Marque nationale. Il s'agit notamment des produits suivants:
- le jambon fumé cru
- le jambon fumé cuit
- la saucisse pur porc
- le pâté pur porc
- la Mettwurscht pur porc
- le lard maigre
- le judd sec.
(4)
La Marque nationale de la viande de porc et des produits transformés à base de la viande de porc Marque nationale garantit que:
- la viande de porc destinée à être commercialisée à l'état non transformé est une viande de porc fraîche et non congelée issue de porcs certifiés Marque nationale,
- les préparations et les produits transformés sont fabriqués exclusivement à partir de la viande de porc à l'état frais ou congelé certifiée Marque nationale,
- la production, la transformation et le conditionnement de la viande de porc et des produits transformés à base de la viande de porc ont lieu au Grand-Duché de Luxembourg,
- la production, la transformation, le conditionnement et la commercialisation de la viande de porc et des produits transformés à base de la viande de porc sont effectués dans le respect des conditions fixées dans le présent règlement grand-ducal et des cahiers des charges prévus à l'article 5,
- la production, la transformation et le conditionnement de la viande de porc et des produits transformés à base de la viande de porc sont placés sous le contrôle de l'Etat.
Art. 2.
(1)
La Marque nationale de la viande de porc et des produits transformés à base de la viande de porc Marque nationale est conférée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'Agriculture, dénommé ci-après «le ministre».
(2)
Le signe distinctif de la Marque nationale de la viande de porc est un porc stylisé, conforme au modèle reproduit à l'annexe I. Ce signe distinctif est apposé sur le porc abattu et sur chaque cuisse destinée à la production de jambon
Marque nationale.
(3)
Le signe distinctif de la Marque nationale du produit transformé «jambon» est une couronne, conforme au modèle reproduit à l'annexe II. Ce signe distinctif est apposé sur le jambon certifié Marque nationale.
(4)
Le signe distinctif de la Marque nationale de la viande de porc en découpe, des préparations et des produits transformés à base de la viande de porc Marque nationale est une étiquette, conforme au modèle reproduit à l'annexe III. Cette étiquette doit être apposée sur l'emballage de la viande de porc Marque nationale, des préparations et des produits transformés à base de la viande de porc Marque nationale.
Art. 3.
(1)
Il est institué une commission de la Marque nationale de la viande de porc et des produits transformés à base de la viande de porc Marque nationale, dénommée ci-après «la commission», qui est chargée de gérer la Marque nationale et de conseiller le ministre.
(2)
La commission est composée de sept membres effectifs à nommer par le ministre pour une durée de trois ans.
Les nominations interviennent sur proposition des membres du Gouvernement en charge des administrations représentées au sein de la prédite commission, ainsi que sur proposition des chambres professionnelles y représentées.
(3)
La commission comprend:
- un représentant de l'Administration des services techniques de l'agriculture, désigné par le ministre;
- un représentant de l'Administration des services vétérinaires, désigné par le ministre;
- un représentant des producteurs de porcs, à nommer sur proposition de la Chambre d'Agriculture;
- un représentant des abattoirs, à nommer sur proposition de la Chambre des Métiers;
- un représentant des établissements de transformation, à nommer sur proposition de la Chambre de Commerce;
- un représentant des patrons bouchers-charcutiers, à nommer sur proposition de la Chambre des Métiers;
- un représentant des consommateurs, à nommer sur proposition de l'organisation représentative des consommateurs.
Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif de la commission. Il est appelé à remplacer celui-ci en cas d'empêchement.
(4)
La commission est présidée par un des représentants désignés par le ministre. En cas d'empêchement, celui-ci est remplacé par l'autre représentant nommé par le ministre.
(5)
Le secrétariat de la commission est assuré par une personne désignée par le ministre.
(6)
La commission peut se faire assister par des experts en vue de l'examen de questions déterminées.
(7)
La commission dispose d'un service technique et administratif nécessaire à l'exécution de sa mission, service qui est installé dans les locaux de l'Administration des services techniques de l'agriculture. Elle établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre.
(8)
La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de trois de ses membres.
Pour délibérer valablement, quatre membres au moins doivent être présents.
(9)
Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.
(10)
Les membres de la commission et les inspecteurs de la commission ne peuvent divulguer les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.
Art. 4.
La commission est autorisée à récupérer les données relatives à la production, la transformation, le conditionnement et la commercialisation de la viande de porc Marque nationale et des produits transformés à base de la viande de porc Marque nationale.
La commission envoie régulièrement aux établissements d'abattage et aux vétérinaires chargés du contrôle des viandes une liste actualisée des établissements d'engraissement agréés pour la Marque nationale.
Art. 5.
(1)
La commission élabore un cahier des charges pour la viande de porc Marque nationale et un cahier des charges pour chaque produit transformé à base de la viande de porc Marque nationale. Les cahiers des charges sont approuvés par le ministre.
(2)
Le cahier des charges pour la viande de porc Marque nationale définit les caractéristiques génotypiques et phénotypiques des porcs dont la viande peut être certifiée Marque nationale. Il détermine les conditions d'élevage, d'alimentation, d'engraissement, de transport, d'abattage, de découpe et de commercialisation de ces porcs, ainsi que les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques de la viande de porc Marque nationale.
(3)
Le cahier des charges de chaque produit transformé à base de la viande de porc Marque nationale détermine les exigences relatives aux caractéristiques des matières premières carnées utilisées, les additifs et ingrédients autorisés, les exigences relatives au processus de fabrication et de conditionnement, ainsi que les caractéristiques relatives à la qualité des produits finis.
Art. 6.
(1)
L'engraissement, l'abattage, la découpe, la transformation et le conditionnement de la viande de porc Marque nationale et des produits transformés à base de la viande de porc Marque nationale doivent être effectués au Grand-Duché de Luxembourg. Les établissements d'élevage, d'engraissement, de transport, d'abattage, de découpe, de transformation, de conditionnement et de commercialisation intéressés par la Marque nationale de la viande de porc et des différents produits transformés à base de la viande de porc Marque nationale adressent une demande d'agrément à la commission prévue à l'article 3 du présent règlement. La demande d'agrément est à effectuer sur un formulaire mis à disposition par la commission.
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), les établissements de commercialisation qui vendent exclusivement de la viande de porc et des produits transformés de la Marque nationale préemballés ne nécessitent pas un agrément par la commission.
(3)
L'établissement demandeur visé au paragraphe (1) doit se conformer aux exigences du présent règlement et aux exigences déterminées dans les cahiers des charges tels que prévus à l'article 5 du présent règlement.
(4)
Avant la délivrance d'un agrément, la commission visée à l'article 3 et l'organe de contrôle neutre accrédité visé à l'article 15 paragraphe (1) doivent effectuer un contrôle préliminaire de l'établissement demandeur visé au paragraphe (1).
(5)
L'agrément est accordé, dans le délai d'un mois, par le ministre, sur constatation par la commission que l'établissement demandeur visé au paragraphe (1) respecte les exigences fixées au présent règlement et au cahier des charges.
(6)
Toute modification concernant l'agrément délivré doit être notifiée préalablement par l'établissement demandeur visé au paragraphe (1) à la commission et doit bénéficier de l'accord préalable de celle-ci.
(7)
Le ministre peut suspendre temporairement ou retirer définitivement l'agrément si l'établissement visé au paragraphe (1) enfreint les obligations lui imposées en vertu du présent règlement grand-ducal ou du cahier des charges, prévu à l'article 5, et qu'il n'y remédie pas dans le délai imposé suivant l'envoi par la commission d'une lettre recommandée lui notifiant l'existence de la ou des infractions. La décision du retrait définitif ou de suspension temporaire doit être motivée et notifiée à l'établissement visé au paragraphe (1) par lettre recommandée.
(8)
L'établissement demandeur visé au paragraphe (1) peut renoncer à l'agrément par notification au ministre.
(9)
La suspension temporaire ou le retrait définitif de l'agrément, ne donne pas lieu au remboursement de la contribution payée par l'établissement au titre des frais de fonctionnement prévus à l'article 20 paragraphe (2).
Art. 7.
(1)
L'identification de la viande de porc certifiée Marque nationale, au niveau des établissements d'abattage et de découpe, se fait comme suit:
- sous forme d'estampille au fer rouge telle que prévue à l'annexe I, apposée sur le porc abattu et au moins sur chaque cuisse destinée à la production de jambon Marque nationale;
- moyennant une étiquette établie selon le modèle d'étiquette approuvé par la commission sur les demi-carcasses, ainsi que sur chaque lot de découpe. Sur l'étiquette, les numéros de marché et les numéros de lot sont conçus de manière à garantir la traçabilité en aval et en amont de la viande de porc Marque nationale.
(2)
L'identification se fait sous la surveillance du vétérinaire chargé du contrôle des viandes et l'estampille de la Marque nationale est confiée à la garde de ce même vétérinaire.
(3)
L'identification des produits transformés à base de la viande de porc Marque nationale, au niveau des établissements de transformation et de conditionnement, se fait comme suit:
- pour le jambon, sous forme d'estampille au fer rouge telle que prévue à l'annexe II, ainsi que par l'apposition d'une étiquette, telle que prévue à l'annexe III du présent règlement. Le jambon doit en outre porter, à partir du processus du salage au désossage, une marque métallique portant les initiales M et N, le mois et l'année de la mise au sel et délivrée par la commission visée à l'article 3;
- pour les autres produits transformés à base de la viande de porc Marque nationale, par l'apposition d'une étiquette, telle que prévue à l'annexe III du présent règlement.
Art. 8.
(1)
Afin de garantir la traçabilité de la viande de porc et des produits transformés à base de la viande de porc Marque nationale, chaque établissement visé à l'article 6 paragraphe (1) doit s'engager à garantir un système de traçabilité approprié et efficace, permettant un retraçage des flux de marchandises en aval et en amont dans un délai approprié.
(2)
Les établissements d'abattage et de découpe doivent constituer des lots de la viande de porc Marque nationale.
Ces lots doivent contenir exclusivement de la viande de porc certifiée Marque nationale. La taille d'un lot ne peut dépasser la production d'un jour, en abattage ou en découpe.
(3)
Les établissements de transformation et de conditionnement doivent fabriquer leurs préparations et produits transformés par lots. Les établissements doivent assurer la tenue d'un registre d'entrée et de sortie, répondant aux exigences fixées aux cahiers des charges. Ce registre devra permettre d'assurer la traçabilité des préparations et des produits transformés par une référence aux lots et aux poids des matières premières utilisées. Les établissements doivent envoyer une déclaration de fabrication hebdomadaire des produits transformés à base de la viande de porc Marque nationale à la commission, conforme au modèle établi par celle-ci.
(4)
Les documents d'accompagnement, généralement le bon de livraison et la facture à l'entrée et à la sortie des marchandises doivent porter une mention particulière lorsqu'il s'agit de la viande de porc Marque nationale ou d'un produit préparé ou transformé à base de la viande de porc Marque nationale.
(5)
Les processus d'enregistrement doivent être transparents et doivent permettre un retraçage du flux des marchandises dans l'établissement, ainsi qu'un contrôle quantitatif relatif aux entrées des matières premières et sorties des produits transformés à base de la viande de porc Marque nationale.
Art. 9.
Ne peut prétendre à la certification de la Marque nationale que la viande provenant de porcs mâles castrés ou femelles, résistants au stress et engraissés dans les conditions fixées au présent règlement et en application du cahier des charges sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires régissant le commerce des animaux domestiques et de leur viande. La viande des truies et des verrats adultes castrés est exclue.
Art. 10.
(1)
L'établissement d'engraissement agréé doit respecter les conditions fixées ci-après pour tous les porcs d'une unité de production agréée:
- les porcheries sont éclairées par la lumière du jour. Le rapport de la surface du sol à celle des vitres des fenêtres ne peut être supérieur à 100;
- l'éleveur et l'engraisseur doivent s'engager à respecter les conditions de bien-être des porcs décrites dans le cahier des charges prévu à l'article 5 du présent règlement;
- l'établissement d'engraissement doit engraisser les porcs au Grand-Duché de Luxembourg sur une unité de production agréée pour la Marque nationale pendant au moins cent jours avant l'abattage. Au début de l'engraissement les porcelets sont âgés au minimum de 28 jours et présentent un poids de 35 kg au maximum;
- les porcelets sont identifiés conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont marqués sur les deux cuisses par les soins de l'engraisseur, d'un numéro attribué par la commission prévue à l'article 3 du présent règlement. Par dérogation et avec l'accord écrit de la commission, ce marquage peut se faire à court terme avant la sortie de l'exploitation des porcs engraissés vers l'abattoir, à condition que les données officielles, relatives aux mouvements des porcs d'une même exploitation, soient accessibles à cette même commission;
- chaque établissement d'engraissement doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre approuvé par le ministre et qui contient un relevé des porcs détenus sur l'exploitation;
- l'alimentation des porcs est assurée en application de la législation en vigueur. La commission établit et tient à jour une liste des aliments autorisés susceptibles d'être utilisés. Cette liste est établie suivant le principe de la liste positive, tout aliment n'y figurant pas est expressément interdit;
- l'incorporation à la ration alimentaire de toute substance de croissance ou susceptible de nuire à la santé des animaux et des consommateurs est interdite;
- la ration d'engraissement contient au minimum 60% de céréales. Les céréales doivent être distribuées sous la forme d'un mélange. La ration contient au maximum 10% de maïs et 1,8% d'acides gras polyinsaturés. Si les porcs sont engraissés au moyen d'un aliment complet ou de céréales du commerce, l'engraisseur tient à la disposition de la commission prévue à l'article 3 et de l'organe de contrôle prévu à l'article 13 (1) les factures portant sur l'achat de cet aliment. Les stocks d'aliments et de céréales sont contrôlés à la ferme;
- l'engraisseur doit mettre les porcs à jeun 12 heures avant l'abattage sans que la période de mise à jeun ne puisse dépasser 18 heures avant l'abattage;
- l'emploi de tranquillisants pour le transport et l'abattage est interdit. Le transport et l'abattage sont effectués en application des dispositions législatives en vigueur en matière du bien-être animal et d'hygiène.
(2)
L'établissement d'engraissement est soumis à des contrôles réguliers des aliments distribués aux porcs et à une vérification de son statut de salmonellose, tels que précisés au cahier des charges mentionné à l'article 5 du présent règlement.
Art. 11.
(1)
Sans préjudice des exigences susvisées, la viande de porc est certifiée Marque nationale si elle ne présente aucun signe de viande exsudative.
La viande exsudative est détectée sous le contrôle du vétérinaire chargé de l'inspection des viandes, par mesure du pH sur chaque carcasse, au plus tôt 45 minutes, et au plus tard 60 minutes, après la mise à mort des porcs.
(2)
La viande est considérée comme exsudative si le pH mesuré entre la 13e et la 14e côte dans le muscle «longissimus dorsi», à une profondeur de trois centimètres, est inférieur à 5,80. Les appareils de détermination du pH, dont l'utilisation doit être faite conformément aux instructions du fabricant, doivent être approuvés par la commission prévue à l'article 3 et sont sujets à des contrôles réguliers par l'abattoir et les organes visés à l'article 15 (1).
(3)
La viande de porc ne répondant pas aux critères énoncés au présent règlement et au cahier des charges, ne peut être commercialisée sous forme de viande de porc «Marque nationale».
(4)
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.